LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
- Mme Vincente Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2013, qui dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de confiance et escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mme de la Lance, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., dirigeants de la société SBCR ayant pour fournisseurs les sociétés Leasico, SBCR invest et JB invest, déclarés définitivement coupables, par l'arrêt confirmatif attaqué, des délits d'escroqueries et d'abus de confiance pour avoir conclu avec leurs clients des contrats de vente ou de location avec option d'achat de véhicules automobiles dont ils savaient ne pouvoir obtenir livraison ou dont ils n'étaient que locataires et qu'ils auraient dû, en fin de contrat, restituer aux sociétés qui les leur avaient fournis ou acquérir auprès d'elles, ont été condamnés à indemniser les parties civiles ; qu'ils se sont régulièrement pourvus en cassation contre les dispositions civiles de cet arrêt ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 460, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : « ont été entendus : Mme Gaudin, président, en son rapport le prévenu en ses explications avocat de la partie civile en sa plaidoirie le ministère public en ses réquisitions les avocats en leurs plaidoiries, le prévenu en ses explications » ;
" alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; que les mentions précitées de l'arrêt ne permettent pas de savoir si chacun des deux prévenus ou leur avocat ont eu la parole en dernier, de telle sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ;
Attendu que le pourvoi étant limité aux dispositions civiles de l'arrêt, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base ;
" en ce qu l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et Mme Y...coupables d'abus de confiance et d'escroquerie et statuant sur les intérêts civils a condamné d'une part, les prévenus in solidum à payer à titre de dommages et intérêts à Mme D...la somme de 500 euros, à M. E...la somme de 2 500 euros, à la société Prod Com la somme de 11 200 euros, à la société Leasico une somme de 9 751 euros pour le véhicule Maillard et une somme de 9 700 euros pour le véhicule Prod Com, et d'autre part, Mme Y...seule à payer à titre de dommages et intérêts à la société SBCR Invest une somme de 9 587, 82 euros et à la société Leasico une somme de 8 725 euros ;
" aux motifs que l'abus de confiance est une infraction qui se consomme par le détournement de la chose précédemment remise ; il ressort de l'instruction diligentée que les prévenus, sous couvert de la société SBCR, ont effectué des ventes présentées comme des locations avec option d'achat ou ventes à crédit alors qu'eux-mêmes n'avaient pas encore payé la totalité des échéances de leur propre contrat de location ou de location avec option d'achat signé avec le fournisseur ; que dans le cadre de la convention signée avec la société SBCR Invest, la société des prévenus était locataire des véhicules confiés pendant 48 mois, durée nécessaire pour que l'investisseur bénéficie des avantages de la défiscalisation ; que dès lors, en tout état de cause, les véhicules n'étant remis qu'à titre précaire et moyennant paiement de loyers, la société SBCR ne pouvait ignorer le fait qu'elle ne pouvait les céder en cours de contrat, même sous forme de LOA ; que de même avec la société Leasico, les véhicules confiés étaient loués à la SARL SBCR pour une durée de 36 mois et cette dernière ne pouvait les revendre à son tour, alors surtout que les échéances des contrats n'étaient pas payées intégralement ; que si un accord tacite a pu exister de la part de Leasico pour le transfert de carte grise au profit du tiers détenteur du véhicule, Mme Y...envoyant les coordonnées des acquéreurs pour papiers de vente à Mme F...de Leasico, il s'est agi de ventes intervenues en fin de location alors que toutes les échéances avaient été réglées à Leasico par la société SBCR ; cependant, d'autres ventes de véhicules ont eu lieu alors que les échéances étaient impayées et que la société SBCR avait été mise en demeure de payer lesdites échéances restant dues sous peine de résiliation des contrats et restitution des véhicules ; il en est de même, avec les véhicules loués à la société SBCR par la société JB INVEST, selon contrats de location avec option d'achat de 48 mois correspondant à la durée de location pour bénéficier de la défiscalisation ; lesdits véhicules ne pouvaient être revendus avant la fin de la défiscalisation et sans l'accord exprès du propriétaire ; les prévenus ne détenaient qu'un droit de jouissance, les véhicules qui leur étaient remis ne l'étaient qu'à titre précaire ainsi que le premier juge l'a précisément relevé pour tous les véhicules visés dans la prévention, à l'exception de ceux qu'il a expressément écartés ; la volonté consciente de contredire aux droits du propriétaire légitime, en l'occurrence les sociétés investisseurs, est nécessairement incluse dans la constatation du détournement des dits véhicules ; il y a eu détournement d'affectation des biens remis pour un usage limité, à savoir celui de location à des tiers ; et que bien que se présentant comme victimes, les sociétés d'investisseurs, représentées sur place par M. G..., ne sont pas étrangères à leur propre préjudice, eu égard au comportement de leur représentant, du délai d'un an entre l'arrêt des versements par la société SBCR et leur réaction officielle, leur manière de faire (certificat muté à l'issue des paiements) et la correspondance entre les gérants de SBCR et les investisseurs, tous éléments de nature à accréditer l'existence d'un accord tacite entre les parties ; le premier juge a, par des motifs pertinents, précisément analysé et chiffré, contrat après contrat et véhicule après véhicule, l'entier préjudice des sociétés parties civiles et des parties civiles tiers, Mme D...et M. E..., de même que la société Prod Com, leur entier préjudice découlant des infractions commises par M. X... et Mme Y...;
" 1°) alors que pour caractériser le délit d'abus de confiance, les juges du fond doivent constater le détournement, au préjudice d'autrui, de fonds, de valeurs ou de biens quelconques qui ont été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres motifs des juges du fond qu'il existait un accord tacite entre la société SBCR et les fournisseurs pour permettre la vente de véhicules destinés normalement à la location ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation, en relevant qu'il y a eu détournement d'affectation des biens remis pour un usage limité, à savoir celui de location à des tiers, mais sans tenir compte de cet accord tacite, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que le fait que la société SBCR, qui avait vendu les véhicules, n'avait pas elle-même pu honorer ses propres échéances vis-à-vis des fournisseurs, n'est pas constitutif d'un détournement ; qu'en entrant en voie de condamnation et en indemnisant les parties civiles, en se fondant sur le défaut de paiement des échéances, ayant entraîné l'obligation de restitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la partie civile ne peut obtenir réparation que des préjudices qui découlent des faits objets de la poursuite lorsqu'elle a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les sociétés d'investisseurs, représentées sur place par M. G..., ne sont pas étrangères à leur propre préjudice, eu égard au comportement de leur représentant, du délai d'un an entre l'arrêt des versements par la société SBCR et leur réaction officielle, leur manière de faire (certificat muté à l'issue des paiements) et la correspondance entre les gérants de SBCR et les investisseurs, tous éléments de nature à accréditer l'existence d'un accord tacite entre les parties ; qu'en indemnisant néanmoins les fournisseurs à hauteur du prix de l'argus pour chaque véhicule qui n'avait pas pu être restitué par la société SBCR, sans tenir compte de leur propre négligence ayant empêché la restitution des véhicules par cette société, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ainsi que les textes et principes susvisés " ; Attendu que, pris en ses deux premières branches qui contestent les détournements constitutifs des abus de confiance sur lesquels il a été définitivement statué, le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ;
Attendu que, statuant sur les conclusions de M. X... et de Mme Y...tendant à ce que soit retenue la faute des parties civiles pour débouter celles-ci de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt, après avoir énoncé que les sociétés Leasico, SBCR invest et JB invest, se présentant comme victimes, ne sont pas étrangères à leur propre préjudice, eu égard au comportement de leur représentant, au délai d'un an entre l'arrêt des versements par la société SBCR et leur réaction officielle, à la correspondance entre les gérants de cette dernière société et les investisseurs, tous éléments de nature à accréditer l'existence d'un accord tacite entre les parties, confirme l'indemnisation de " l'entier préjudice ", telle que fixée par le tribunal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait l'existence de fautes de ces parties civiles ayant concouru à la réalisation de leur préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus à payer à trois parties civiles une somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
" alors que la solidarité n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; que l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ;
Vu les articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ;
Attendu que l'arrêt condamne solidairement M. X... et Mme Y...à verser la somme allouée aux sociétés Leasico, SBCR invest et JB invest, parties civiles, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 28 mai 2013, en ses seules dispositions civiles ayant statué sur l'indemnisation des sociétés Leasico, SBCR invest et JB invest et ayant condamné solidairement les prévenus à verser à ces sociétés une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;