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23/09/2014 | FRANCE | N°13-11836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-11836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par contrat du 1er octobre 2008, portant sur la commercialisation de matériels, conclu entre les sociétés Douaisienne de basse tension (société DBT) et Lactea Limited, présidée par M. X..., la seconde s'est engagée Ã

  faciliter les commandes moyennant une commission calculée en proportion des somm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par contrat du 1er octobre 2008, portant sur la commercialisation de matériels, conclu entre les sociétés Douaisienne de basse tension (société DBT) et Lactea Limited, présidée par M. X..., la seconde s'est engagée à faciliter les commandes moyennant une commission calculée en proportion des sommes encaissées ; que, par contrat du 29 mars 2009, la société DBT a reçu une commande passée par la société STH, qui lui a versé un acompte ; que, le 9 juin 2009, la société DBT et la société Dien Dien Wang international corporation (société DDW), mentionnant intervenir pour représenter les intérêts de M. X..., ont signé un contrat déclarant annuler et remplacer celui du 1er octobre 2008 ; que, le 7 juillet 2011, la société Lactea Limited a assigné la société DBT en paiement, à titre provisionnel, du montant de sa commission calculé sur le solde du prix du contrat STH ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le contrat signé entre les parties le 9 juin 2009 prévoit qu'il remplace celui du 1er octobre 2008, il stipule que c'est « uniquement pour le versement de la commission calculée sur l'acompte prévu au contrat n° 01/ STH-DRZ INV » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dû interpréter les clauses des contrats, a tranché une contestation sérieuse et violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Lactea Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Douaisienne de basse tension
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DBT à payer à la société Lactea Limited à titre provisionnel, la somme de 1. 079. 385, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010 et ordonné, d'une part, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil et, d'autre part, la conversion en saisie attribution des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2011 auprès de la banque BNP Paribas ;
aux motifs que si le contrat signé entre les parties le 9 juin 2009 prévoit qu'il remplace celui du 1er octobre 2008, il stipule, par une disposition claire, que c'est "uniquement pour le versement de la commission calculée sur l'acompte prévu au contrat n° 01/ STH-DRZ INV''; que, bien que la convention du 9 juin 2009 prévoie également que "DBT et Monsieur X...fixeront les conditions de versement des autres commissions prévues pour la suite du contrat dans un autre document contractuel'', DBT n'invoque aucun nouveau contrat qui aurait été conclu postérieurement entre les parties, de sorte qu'aucun nouveau cadre contractuel n'a été substitué à la convention du 1er octobre 2008 et que les conditions de versement des commissions demeurent régies par ce dernier contrat dont l'intimée ne saurait invoquer la nullité pour erreur sur la personne représentant la société Lactea Limited, la pièce n° 4 produite par DBT, rédigée en langue anglaise et non traduite, qui fait état de la nomination, le 1er juillet 2011, de Mr Richard Eugene Y... en qualité de "director''de Lactea Limited, ne prouvant pas que Monsieur Mohammed X...n'avait pas, à la date du 1er octobre 2008, qualité pour signer ce contrat ; que l'intimée, qui indique que seul la part du contrat relative à l'installation des matériels commandés -d'un montant de 161. 640 euros- n'a pas été exécuté, ne conteste pas avoir été payée du surplus du marché ; que l'obligation de paiement par DBT de la somme de 1. 079. 385, 60 euros 6. 158. 227 € (599. 658, 70 + 161. 640) x 20 % conforme aux termes de la convention du 1er octobre 2008, ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse ; qu'en conséquence, la cour infirmera l'ordonnance entreprise et condamnera DBT à payer à Lactea Limited à titre provisionnel la somme de 1. 079. 385, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2010, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; qu'il sera fait droit à la demande de Lactea Limited tendant à ce que soit ordonnée la conversion en saisie attribution des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2011 auprès de la banque BNP Paribas ;
alors que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues par l'article 808 du code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre partie sur l'existence du droit invoqué que les juges, appelés à connaître du fond, auraient à apprécier ; qu'en affirmant que l'existence de la créance de la société Lactea Limited ne se heurtait à aucune contestation sérieuse quand ce droit était fondé sur une convention du 1er octobre 2008 qui avait expressément été annulée et remplacée, sans aucune réserve ou restriction, par le dirigeant de la société Lactea Limited (Mr X...), représenté par la société DDW, dans le cadre d'une seconde convention conclue le 9 juin 2009 avec la société DBT, ce dont il résulte que les demandes formées par la société Lactea Limited se heurtaient à une contestation sérieuse quant à l'existence du droit dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11836
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable

CASSATION - Excès de pouvoir - Domaine d'application - Cour d'appel tranchant en référé une contestation sérieuse

Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A ce titre, une cour d'appel, qui a dû interpréter les clauses de contrats dont l'exécution est contestée, a tranché une contestation sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte


Références :

article 873, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-11836, Bull. civ. 2014, IV, n° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 140

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11836
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