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23/09/2014 | FRANCE | N°12-29404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 12-29404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Notre Dame de Sans Souci que sur le pourvoi incident relevé par M.
X...
, agissant en qualité de liquidateur de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que par jugement du 5 novembre 2009 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 novembre suivant, la société Notre Dame de Sans Souci (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire ; que la procédure a été con

vertie en liquidation judiciaire le 16 septembre 2010 ; que le syndicat des co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Notre Dame de Sans Souci que sur le pourvoi incident relevé par M.
X...
, agissant en qualité de liquidateur de cette société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que par jugement du 5 novembre 2009 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 25 novembre suivant, la société Notre Dame de Sans Souci (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 16 septembre 2010 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Sans Souci (le syndicat des copropriétaires) a, le 26 décembre 2009, déclaré une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire par courriers datés du 15 avril 2010, puis, le 18 novembre 2010, a procédé à une seconde déclaration de créance ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que la débitrice et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir dit que les contestations du mandataire judiciaire étant insuffisamment explicites, le syndicat des copropriétaires n'était pas déchu du droit de contester la proposition de rejet de ses créances, alors, selon le moyen, que les trois lettres du 15 avril 2010 précisaient que la créance d'un montant de 705 012, 67 euros était contestée aux motifs que « certains montants ont été comptés deux fois voire trois-Déclaration à ajuster », la créance d'un montant de 1 413, 04 euros aux motifs que « montant comptabilisé dans la déclaration principale » et celle d'un montant de 746 405, 25 euros aux motifs que « certains montants ont été comptés deux fois voire trois ¿ déclaration à justifier » et invitaient le créancier à répondre dans le délai de trente jours en lui rappelant que le défaut de réponse dans ce délai lui interdirait toute contestation ultérieure, constituaient bien des lettres de contestation de créances relevant de la sanction édictée pour défaut de réponse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans ses lettres de contestation, le mandataire judiciaire avait proposé le rejet intégral des créances en indiquant que la déclaration des créances de 705 012, 67 euros et 746 405, 25 euros devait être ajustée, certains montants ayant été comptés deux voire trois fois, et que le montant déclaré pour 1 413, 04 euros avait déjà été comptabilisé dans la déclaration principale, l'arrêt relève qu'aucune déclaration n'a été faite à titre principal et que les postes prétendument comptabilisés plusieurs fois ne sont pas explicités ; qu'ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le créancier n'avait pas été mis en mesure de faire connaître ses explications sur les points contestés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que la débitrice et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur le montant de la créance et renvoyé les parties à saisir sous peine de forclusion les juridictions compétentes en vue de voir fixer le montant des créances déclarées dans le délai légal, alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour surseoir à statuer sur l'admission des créances déclarées au titre au passif de la débitrice et inviter les parties à saisir le juge compétent, sur le moyen tiré de ce qu'elle ne saurait sauf à excéder ses pouvoirs statuer sur les contestations relatives aux contestations relatives aux montants des quotes-parts de charges annuelles, aux avances de trésorerie, au décompte des charges échues et à échoir postérieures au jugement d'ouverture, aux frais de mise en demeure, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen est irrecevable ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que la débitrice et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la débitrice prise de la prescription d'une partie de la créance déclarée, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires ni du liquidateur, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2004 sur laquelle la décision se fonde expressément aurait été régulièrement communiqué à la débitrice ; qu'en se fondant néanmoins sur cet arrêt, pour considérer que la prescription n'était pas encourue, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant été invoqué dans les écritures du syndicat des copropriétaires sans faire l'objet d'un incident de communication de pièces, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2004 est réputé avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu que la débitrice et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen pris du règlement d'une fraction de la créance à l'occasion des saisies et voies d'exécution dont la débitrice a fait l'objet, alors, selon le moyen, que c'est au créancier qu'il incombe de prouver l'existence et le montant d'une créance contestée ; que la débitrice soutenait devant la cour d'appel que le syndicat des copropriétaires indiquait dans sa déclaration de créance que « les encaissements par l'étude A...n'ont pu être pris en compte faute d'avoir pu obtenir de ces huissiers un compte détaillé pour chacune des procédures d'exécution diligentée » et que c'est au créancier de rapporter la preuve d'un montant précis et d'une créance certaine liquide et exigible ; qu'en affirmant néanmoins que s'agissant des sommes encaissées prétendument par le syndicat par voie de saisies, aucune pièce n'était produite par la débitrice sur qui pèse la charge de la preuve de sa libération, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en invoquant la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires de l'existence de règlements non déduits du montant demandé, la débitrice a prétendu être libérée, de sorte que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'ayant retenu que celle-ci ne produisait aucune pièce justifiant des sommes prétendument encaissées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les cinquièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes semblables, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la débitrice de sa demande tendant au rejet de la créance du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre et que doit y être joints sous bordereau les documents justificatifs ; que ces justificatifs ne peuvent pas être produits par CD ROM ; que la débitrice faisait valoir que le CD ROM ne pouvait pas être considéré comme une pièce valable dès lors qu'aucune copie n'était prévue pour elle ce qui portait atteinte au principe du contradictoire ; qu'en affirmant néanmoins que le CD ROM était un moyen parfaitement admissible, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce ;
Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est par là même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Notre Dame de Sans Souci et M.
X...
, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Notre Dame de Sans Souci, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contestations du mandataire judicaire étant insuffisamment explicites, la SCI NOTRE DAME DE SANS SOUCI (en réalité le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DE SANS SOUCI) n'était pas déchu du droit de contester la proposition de rejet de ses créances ;
AUX MOTIFS QUE l'administrateur provisoire désigné par le bâtonnier, qui aux termes de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 avait pour mission de remplacer l'avocat décédé, était en fonction à la date d'expédition et de réception : de la contestation du mandataire judiciaire, la lettre de contestation ayant été indiscutablement réceptionnée par l'étude qu'il administrait comme en attestent les documents postaux, peu important que la signature apposée sur les accusés de réception ne soit pas la sienne mais celle de préposés ; que, le mandat de l'avocat décédé-et par suite celui de l'administrateur de son étude-n'ayant pas été révoqué à la date de réception de la contestation et à celle d'expiration du délai de réponse, et tant les initiatives que les carences de ce mandataire ayant engagé le syndicat, est sans incidence sur le cours du délai de réponse l'envoi de la même contestation, non au syndic seul habile à représenter le syndicat, mais au syndicat lui-même qui au surplus ne l'a pas réceptionnée ; que le délai de réponse de l'article L, 222-27 du code de commerce a en conséquence couru à compter du 19 avril 2010 contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; que l'article L. 622-27 du code de commerce n'interdit la contestation de la proposition du mandataire judiciaire qu'à condition qu'elle soit explicite et permette au créancier d'en appréhender le sens et la portée ; qu'en l'espèce le mandataire judiciaire a proposé dans ses lettres de contestation le rejet intégral des créances visées pour les motifs suivants :- créances de 705 012, 67 € et 746 405, 25 € déclarées à titre échu : « certains montants ont été comptés deux fois voire trois. Déclaration à ajuster » ;- créance de 1413, 04 € déclarée à titre chirographaire à échoir : " montants déjà comptabilisés dans la déclaration principale " ; qu'aucune déclaration n'ayant été faite à titre principal et les postes prétendument comptabilisés plusieurs fois n'étant pas explicités, ces motifs n'ont pas permis au syndicat créancier de connaître le sens exact de la contestation laquelle en conséquence n'est d'aucune portée de sorte que, concernant la première déclaration, aucune déchéance n'est encourue ; que le syndicat a déclaré valablement une créance de 1 451 417, 92 € correspondant à concurrence de 822 221, 04 € à la quote-part des charges annuelles, de 322 772, 42 € à des avances de trésorerie, de 217 384, 80 € à des intérêts échus à la date d'ouverture de la procédure collective, de 57 968, 72 € (ramené à 50 997, 49 €) à des charges échues et à échoir postérieurement au jugement d'ouverture, de 22 500 € à des condamnations définitives, de 183, 82 € à des frais de mise en demeure, et de 8 387, 11 € à des frais de recouvrement et de justice ; qu'il a transmis les justificatifs au moyen d'un CD-ROM, moyen parfaitement admissible contrairement à ce que soutient la SCI qui au demeurant n'a pas été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle comme révélé par les motifs de contestation mis en avant par le mandataire judiciaire après vérification ;
ALORS QUE les trois lettres du 15 avril 2010 précisaient que la créance d'un montant de 705. 012, 67 euros était contestée aux motifs que « certains montants ont été comptés deux fois voire trois-Déclaration à ajuster », la créance d'un montant de 1413, 04 euros aux motifs que « montant comptabilisé dans la déclaration principale » et celle d'un montant de 746. 405, 25 euros aux motifs que « certains montants ont été comptés deux fois voire trois ¿ déclaration à justifier » et invitaient le créancier à répondre dans le délai de 30 jours en lui rappelant que le défaut de réponse dans ce délai lui interdirait toute contestation ultérieure, constituaient bien des lettres de contestation de créances relevant de la sanction édictée pour défaut de réponse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer sur le montant de la créance et d'avoir renvoyé les parties à saisir sous peine de forclusion les juridictions compétentes dans le mois de la notification du présent arrêt aux fins de fixation du montant des créances déclarées dans le délai légal ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat, qui a déclaré des créances pour les exercices 1997 à 2009, produit à l'appui de sa demande d'admission des appels de charges émanant du syndic pour les années 2009 et 2010, un certain nombre de justificatifs relatifs à des frais et honoraires d'auxiliaires de justice et le procès-verbal d'approbation des comptes par l'assemblée générale de l'année 2009 ; qu'il produit un arrêt en date du 8 janvier 2004 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnant la SCI à payer la somme non contestée de 232 116, 26 € au titre des charges arrêtées au 21 novembre 2002 ; qu'il se réfugie, pour réfuter les contestations de la SCI, derrière l'approbation des comptes par les assemblées générales ; que pour sa part la SCI fait valoir que :- Un certain nombre de créances nées plus de 10 ans avant le 5 janvier 2010, date de réception de la déclaration de créance, se heurtent à la prescription de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1965 ;- sont à déduire un certain nombre de sommes encaissées par voie de saisies par huissiers de justice dont le montant exact doit être justifié par le syndicat ;- des quote-parts de charges annuelles ne sont pas justifiées, l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne valant pas approbation des comptes individuels de chacun des copropriétaires et la preuve n'étant pas rapportée de la tenue de l'assemblée générale et de la notification du procèsverbal qui aurait fait courir le délai de recours,- sont réclamées des avances de trésorerie dont il n'est pas prouvé que la SCI serait débitrice sont mis en compte des intérêts décomptés en violation des dispositions légales et contractuelles ;- sont incluses dans le décompte des charges échues et à échoir postérieures au jugement d'ouverture,- sont invoquées des décisions de justice prétendument définitives dont il n'est pas justifié ;- des frais de mise en demeure inclus dans le décompte ne sont pas fondés légalement et contractuellement ;- il en est de même des frais de justice et de recouvrement ; que le jugecommissaire, et la cour qui en cas d'appel statue en ses lieu et place, n'ont le pouvoir d'apprécier que l'existence, la nature et le montant de la créance déclarée ; que la cour ne saurait, sauf à excéder ses pouvoirs, statuer sur les contestations ci-dessus excepté la prescription frappant des créances anciennes de plus de 10 ans à la date de la déclaration, la déduction de sommes encaissées par voie de saisies et l'inclusion, dans la déclaration, de créances échues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
ALORS QU'en se fondant, pour surseoir à statuer sur l'admission des créances déclarées au titre au passif de la société NOTRE DAME DE SANS SOUCI et inviter les parties à saisir le juge compétent, sur le moyen tiré de ce qu'elle ne saurait sauf à excéder ses pouvoirs statuer sur les contestations relatives aux contestations relatives aux montants des quotes parts de charges annuelles, aux avances de trésorerie, au décompte des charges échues et à échoir postérieures au jugement d'ouverture, aux frais de mise en demeure, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la débitrice prise de la prescription d'une partie de la créance déclarée ;
AUX MOTIFS QUE la prescription est interrompue, non par la réception mais par l'expédition de la déclaration de créance ; que, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a condamné la SCI à payer les charges antérieures au 21 novembre 2002 étant versé aux débats, la prescription n'est pas encourue ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires de la résidence SANS SOUCI ni de Maître X..., que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2004 sur laquelle la décision se fonde expressément aurait été régulièrement communiqué à la SCI NOTRE DAME DE SANS SOUCI ; qu'en se fondant néanmoins sur cet arrêt, pour considérer que la prescription n'était pas encourue, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de la débitrice pris du règlement d'une fraction de la créance à l'occasion des saisies et voies d'exécution dont elle a fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des sommes encaissées prétendument par le syndicat par voie de saisies, aucune pièce n'est produite par la SCI sur qui pèse la charge de la preuve de sa libération ;
ALORS QUE c'est au créancier qu'il incombe de prouver l'existence et le montant d'une créance contestée ; que la SCI soutenait devant la Cour d'appel que le syndicat des copropriétaires indiquait dans sa déclaration de créance que « les encaissements par l'étude A...n'ont pu être pris en compte faute d'avoir pu obtenir de ces huissiers un compte détaillé pour chacune des procédures d'exécution diligentée » et que c'est au créancier de rapporter la preuve d'un montant précis et d'une créance certaine liquide et exigible ; qu'en affirmant néanmoins que s'agissant des sommes encaissées prétendument par le syndicat par voie de saisies, aucune pièce n'était produite par la SCI sur qui pèse la charge de la preuve de sa libération, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI NOTRE DAME DE SANS SOUCI de sa demande tendant à ce que soit rejetée la créance totalement injustifiée du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SANS SOUCI ;
AUX MOTIFS QUE l'administrateur provisoire désigné par le bâtonnier, qui aux termes de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 avait pour mission de remplacer l'avocat décédé, était en fonction à la date d'expédition et de réception : de la contestation du mandataire judiciaire, la lettre de contestation ayant été indiscutablement réceptionnée par l'étude qu'il administrait comme en attestent les documents postaux, peu important que la signature apposée sur les accusés de réception ne soit pas la sienne mais celle de préposés ; que, le mandat de l'avocat décédé-et par suite celui de l'administrateur de son étude-n'ayant pas été révoqué à la date de réception de la contestation et à celle d'expiration du délai de réponse, et tant les initiatives que les carences de ce mandataire ayant engagé le syndicat, est sans incidence sur le cours du délai de réponse l'envoi de la même contestation, non au syndic seul habile à représenter le syndicat, mais au syndicat lui-même qui au surplus ne l'a pas réceptionnée ; que le délai de réponse de l'article L, 222-27 du code de commerce a en conséquence couru à compter du 19 avril 2010 contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ; que l'article L. 622-27 du code de commerce n'interdit la contestation de la proposition du mandataire judiciaire qu'à condition qu'elle soit explicite et permette au créancier d'en appréhender le sens et la portée ; qu'en l'espèce le mandataire judiciaire a proposé dans ses lettres de contestation le rejet intégral des créances visées pour les motifs suivants :- créances de 705 012, 67 € et 746 405, 25 € déclarées à titre échu : « certains montants ont été comptés deux fois voire trois. Déclaration à ajuster » ;- créance de 1413, 04 € déclarée à titre chirographaire à échoir : " montants déjà comptabilisés dans la déclaration principale " ; qu'aucune déclaration n'ayant été faite à titre principal et les postes prétendument comptabilisés plusieurs fois n'étant pas explicités, ces motifs n'ont pas permis au syndicat créancier de connaître le sens exact de la contestation laquelle en conséquence n'est d'aucune portée de sorte que, concernant la première déclaration, aucune déchéance n'est encourue ; que le syndicat a déclaré valablement une créance de 1 451 417, 92 € correspondant à concurrence de 822 221, 04 € à la quote-part des charges annuelles, de 322 772, 42 € à des avances de trésorerie, de 217 384, 80 € à des intérêts échus à la date d'ouverture de la procédure collective, de 57 968, 72 € (ramené à 50 997, 49 €) à des charges échues et à échoir postérieurement au jugement d'ouverture, de 22 500 € à des condamnations définitives, de 183, 82 € à des frais de mise en demeure, et de 8 387, 11 € à des frais de recouvrement et de justice ; qu'il a transmis les justificatifs au moyen d'un CD-ROM, moyen parfaitement admissible contrairement à ce que soutient la SCI qui au demeurant n'a pas été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle comme révélé par les motifs de contestation mis en avant par le mandataire judiciaire après vérification ;
ALORS QUE la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre et que doit y être joints sous bordereau les documents justificatifs ; que ces justificatifs ne peuvent pas être produits par CD ROM ; que la SCI NOTRE DAME DE SANS SOUCI faisait valoir que le CD ROM ne pouvait pas être considérée comme une pièce valable dès lors qu'aucune copie n'était prévue pour la société débitrice ce qui portait atteinte au principe du contradictoire (conclusions, p. 11) ; qu'en affirmant néanmoins que le CD ROM était un moyen parfaitement admissible, la Cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce.
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M.
X...
, ès qualités, demandeur au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contestations de Maître X..., mandataire judiciaire de la SCI NOTRE DAME DU SANS SOUCI, étant insuffisamment explicites, celle-ci, en réalité, le syndicat des copropriétaires, n'était pas déchu du droit de contester la proposition de rejet de ses créances ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-27 du Code de commerce n'interdit la contestation de la proposition du mandataire judiciaire qu'à condition qu'elle soit explicite et permette au créancier d'en appréhender le sens et la portée ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire a proposé dans ses lettres de contestation le rejet intégral des créances visées pour les motifs suivants :- créances de 705. 012, 67 € et 746. 405, 25 € déclarées à titre échu : « certains montants ont été comptés deux fois voire trois, Déclaration à ajuster » ;- créance de 1. 413, 04 € déclarée à titre chirographaire à échoir « montants déjà comptabilisés dans la déclaration principale » ; qu'aucune déclaration n'ayant été faite à titre principal et les postes prétendument comptabilisés plusieurs fois n'étant pas explicités, ces motifs n'ont pas permis au syndicat créancier de connaitre le sens exact de la contestation laquelle en conséquence n'est d'aucune portée de sorte que, concernant la première déclaration, aucune déchéance n'est encourue ; que le syndicat a valablement déclaré une créance de 1. 451. 417, 92 € correspondant à concurrence de 822. 221, 04 € à la quote-part des charges annuelles, de 322. 772, 42 € à des avances de trésorerie, de 217. 384, 80 € à des intérêts échus à la date d'ouverture de la procédure collective, de 57. 968, 72 € (ramené à 50. 997, 49 €) à des charges échues et à échoir postérieurement au jugement d'ouverture, de 22. 500 € à des condamnations définitives, de 183, 82 € à des frais de mise en demeure et de 8. 387, 11 € à des frais de recouvrement et de justice ; qu'il a transmis les justificatifs au moyen d'un CD ROM, moyen parfaitement admissible contrairement à ce que soutient la SCI qui au demeurant n'a pas été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle comme révélé par les motifs de contestation mis en avant par le mandataire judiciaire après vérification ;
ALORS QUE les trois lettres du 15 avril 2010 envoyées par Maître X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI NOTRE DAME DU SANS SOUCI, au syndicat des copropriétaires et à l'avocat de ce dernier, précisaient que la créance de 705. 012, 67 euros était contestée aux motifs que « certains montants ont été comptés deux fois voire trois ¿ Déclaration à ajuster », la créance d'un montant de 1. 413, 04 euros aux motifs que « montant comptabilisé dans la déclaration principale » et celle d'un montant de 746. 405, 25euros aux motifs que « certains montants ont été comptés deux fois voire trois ¿ Déclaration à ajuster » et invitaient le créancier à répondre dans un délai de trente jours en lui rappelant que le défaut de réponse dans ce délai lui interdirait toute contestation ultérieure, constituaient bien des lettres de contestation de créances relevant de la sanction édictée pour défaut de réponse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir sursis à statuer pour le surplus sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires et renvoyé les parties, sans préjudice de la question réservée ci-dessus, à saisir sous peine de forclusion la ou les juridictions compétentes dans le mois de la notification du présent arrêt aux fins de fixation du montant des créances déclarées dans le délai légal ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat qui a déclaré des créances pour les exercices 1997-1999, produit à l'appui de sa demande d'admission des appels de charges émanant du syndic pour les années 2009 et 2010, ; qu'il produit un arrêt en date du 8 janvier 2004 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE condamnant la SCI à payer la somme non contestée de 232. 116, 26 ¿ au titre des charges arrêtées au 21 novembre 2002 ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'elle ne saurait, sauf à excéder ses pouvoirs, statuer sur les contestations relatives aux montants des quote-parts de charges annuelles, aux avances de trésorerie, au décompte des charges échues et à échoir postérieures au jugement d'ouverture, aux frais de mise en demeure, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la débitrice appelante prise de la prescription d'une partie de la créance déclarée ;
AUX MOTIFS QUE la prescription est interrompue non par la réception mais par l'expédition de la déclaration de créance ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui a condamné la SCI à payer les charges antérieures au 21 novembre 2002 étant versé aux débats, la prescription n'est pas encourue ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour considérer que la prescription ne serait pas encourue et admettre en conséquence les créances du syndicat des copropriétaires, sur un arrêt qu'elle avait rendu le 8 janvier 2004, tandis que le bordereau des pièces communiquées par les parties ne faisait pas ressortir que cette décision lui aurait été régulièrement communiquée, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen de la débitrice appelante pris du règlement d'une fraction de la créance à l'occasion des saisies et voies d'exécution dont elle avait fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des sommes encaissées prétendument par le syndicat par voie de saisies, aucune pièce n'est produite par la SCI sur qui pèse la charge de la preuve de sa libération ;
ALORS QU'il incombe à tout créancier de prouver l'existence et le montant d'une créance contestée ; qu'en affirmant que s'agissant des sommes encaissées prétendument par le syndicat par voie de saisies, aucune pièce n'est produite par la SCI sur qui pèse la charge de la preuve de sa libération, la Cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI NOTRE DAME DU SANS SOUCI de sa demande tendant à ce que soit rejetée la créance totalement injustifiée du syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-27 du Code de commerce n'interdit la contestation de la proposition du mandataire judiciaire qu'à condition qu'elle soit explicite et permette au créancier d'en appréhender le sens et la portée ; qu'en l'espèce, le mandataire judiciaire a proposé dans ses lettres de contestation le rejet intégral des créances visées pour les motifs suivants :- créances de 705. 012, 67 € et 746. 405, 25 € déclarées à titre échu : « certains montants ont été comptés deux fois voire trois, Déclaration à ajuster » ;- créance de 1. 413, 04 € déclarée à titre chirographaire à échoir « montants déjà comptabilisés dans la déclaration principale » ; qu'aucune déclaration n'ayant été faite à titre principal et les postes prétendument comptabilisés plusieurs fois n'étant pas explicités, ces motifs n'ont pas permis au syndicat créancier de connaitre le sens exact de la contestation laquelle en conséquence n'est d'aucune portée de sorte que, concernant la première déclaration, aucune déchéance n'est encourue ; que le syndicat a valablement déclaré une créance de 1. 451. 417, 92 € correspondant à concurrence de 822. 221, 04 € à la quote-part des charges annuelles, de 322. 772, 42 € à des avances de trésorerie, de 217. 384, 80 € à des intérêts échus à la date d'ouverture de la procédure collective, de 57. 968, 72 € (ramené à 50. 997, 49 €) à des charges échues et à échoir postérieurement au jugement d'ouverture, de 22. 500 € à des condamnations définitives, de 183, 82 € à des frais de mise en demeure et de 8. 387, 11 € à des frais de recouvrement et de justice ; qu'il a transmis les justificatifs au moyen d'un CD ROM, moyen parfaitement admissible contrairement à ce que soutient la SCI qui au demeurant n'a pas été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle comme révélé par les motifs de contestation mis en avant par le mandataire judiciaire après vérification ;
ALORS QUE toute déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, les documents justificatifs valables devant y être joints obligatoirement ; qu'en affirmant qu'un CD ROM était un moyen probatoire parfaitement admissible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations impliquant l'absence de communication possible d'une copie de cette pièce à l'ensemble des parties, dans le respect du contradictoire, violant ainsi l'article R 622-23 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29404
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Violation de la règle de droit - Exclusion - Cas - Sursis à statuer - Violation du principe de la contradiction

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Condition

En application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Ne constitue pas une telle règle le principe de la contradiction énoncé par l'article 16 du même code


Références :

articles 16 et 380-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2012

A rapprocher :2e Civ., 22 novembre 2007, pourvoi n° 06-18892, Bull. 2007, II, n° 256 (irrecevabilité)

arrêt cité ;2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 08-21460, Bull. 2010, II, n° 13 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°12-29404, Bull. civ. 2014, IV, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 132

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29404
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