LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Pressor,- La société Sacria Industries, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 119, alinéa 3, et 216, alinéa 1er, du code de procédure pénale, violation de la loi ;
« en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller a été entendu dans son rapport ;
« alors que, selon l'article 199 du code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport et l'article 216 de ce code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne constatent pas qu'un conseiller a été entendu en son rapport ; que, par suite, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés » ;
Attendu que l'arrêt énonce que Mme Slove, conseiller, a été entendue en ses observations ;
Attendu qu'abstraction faite de l'impropriété du terme employé, il se déduit de cette mention que ce conseiller, membre de la formation, a été entendu en son rapport, conformément aux prescriptions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 177, 186, 502, 591 du code de procédure pénale, 4 et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les principes gouvernant la représentation en justice par un avocat, ainsi que de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels formés par les sociétés Pressor et Sacria Industries à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 7 juin 2012 ;
« aux motifs que les appels, qui ont été interjetés dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale, portant sur le même objet, il convient de les joindre pour une bonne administration de la justice ; que considérant que s'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 115 et 502 du code de procédure pénale combinées, que l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait le choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction ; que considérant, en l'espèce, que les parties civiles ont désigné dans leur plainte avec constitution de parties civiles MM. X... et Y..., qu'en conséquence les appels formés par M. Meier, substituant M. Simon-Vouaux, avocat non désigné par les parties civiles selon les modalités fixées par l'article 115 du code de procédure pénale sont irrecevables, ainsi que le requiert l'avocat général ;
1°) « alors que la déclaration du choix de l'avocat par une partie résulte suffisamment de l'ordonnance de non-lieu qui mentionne celui-ci et de la transmission par le juge d'instruction des réquisitions du ministère public à cet avocat en cette qualité ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Évry le 7 juin 2012 que la société Pressor avait pour avocat M. Simon-Vouaux, à laquelle le juge d'instruction avait en outre transmis, en cette qualité, les réquisitions du ministère public par lettre recommandée du 21 juillet 2011 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé au nom de cette société par M. Meier, substituant M. Simon-Vouaux, au prétexte que les parties civiles avaient désigné dans leur plainte avec constitution de partie civile MM. X... et Y..., la chambre de l'instruction a violé les articles 115, 177, 186 et 502 du code de procédure pénale ;
2°) « alors que la déclaration d'appel effectuée par un avocat substituant un confrère désigné par une partie ne constitue pas la désignation d'un nouvel avocat en cours d'instruction par cette dernière ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué se soit fondé sur la circonstance que l'appel de l'ordonnance de non-lieu avait été interjeté par M. Meier substituant M. Simon-Vouaux pour juger cet appel irrecevable, la chambre de l'instruction aurait affirmé à tort que la partie concernée devait avoir préalablement fait le choix de l'avocat substituant et en avoir informé la juridiction d'instruction, violant par là-même les articles 115, 177, 186 et 502 du code de procédure pénale, ensemble les articles 4 et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les principes gouvernant la représentation en justice par un avocat ;
3°) « alors qu'en toute hypothèse, la déclaration du choix de l'avocat par une partie au greffier du juge d'instruction ne s'impose que tant que celui-ci demeure saisi ; que, dès lors qu'une ordonnance de non-lieu provoque le dessaisissement du juge d'instruction, la partie civile peut utilement former appel de celle-ci par l'intermédiaire de l'avocat de son choix, quand bien-même serait-il différent de celui désigné dans sa plainte avec constitution de partie civile, sans avoir à en effectuer la déclaration au greffier du juge d'instruction ; qu'en décidant du contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 115, 177, 186 et 502 du code de procédure pénale ;
4°) « alors que, porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal l'interprétation des dispositions de droit interne qui, en l'absence de toute obligation positive de l'État d'en informer la partie concernée, impose à la partie qui souhaite relever appel d'une ordonnance de non-lieu par l'intermédiaire d'un nouvel avocat, dans le délai de dix jours qui lui est imparti pour exercer cette voie de recours, de faire au préalable une déclaration du choix de cet avocat au greffier du juge d'instruction avant d'effectuer une déclaration d'appel, le tout à peine d'irrecevabilité de cet appel ; qu'en déclarant l'appel des parties civiles irrecevable au prétexte que les avocats qu'elles avaient désignés dans leur plainte avec constitution de partie civile n'étaient pas celui qui avait relevé appel de l'ordonnance de non-lieu qu'elles entendaient contester, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les sociétés Pressor et Sacria Industries ont porté plainte et se sont constituées parties civiles, contre personnes non dénommées, du chef d'abus de biens sociaux ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont, chacune, interjeté appel par le ministère de Me Meier, avocat, déclarant substituer Me Simon-Vouaux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables ces appels, l'arrêt retient qu'ils ont été formés par un avocat non désigné par les parties civiles selon les modalités fixées par l'article 115 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'où il résulte que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;