La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2014 | FRANCE | N°13-83956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-83956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Schaeffler France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2013, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, con

seiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Ran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Schaeffler France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2013, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 131-28, 131-39, 222-20, 222-21 et R. 625-2 du code pénal, L. 263-1, L. 263-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Schaeffler France coupable de violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et, en répression, l'a condamnée à une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs qu'il ressort de l'information que la société Schaeffler s'est bornée à dispenser à la partie civile une formation de base sur l'utilisation de la machine Ecotrans 78 W sans que les manoeuvres de vidange ne fassent l'objet d'un enseignement spécifique ; que l'information a permis d'établir que seule une dizaine de salariés, à l'exclusion de MM. X... et Y..., aurait reçu la formation complète délivrée par la société Durr à l'occasion de la livraison de la machine ; que l'accident subi par la victime est en lien direct avec cette absence de formation spécifique ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit le démontrent, M. Y... n'ayant pas été en mesure de déterminer la cause qui interdisait l'ouverture complète de la trappe par M. X... ; qu'il convient dès lors de retenir la société Schaeffler France dans les liens de la prévention et de la condamner eu égard à la seule condamnation remontant à 2009 inscrite à son casier judiciaire à une amende de 3 000 euros ;
"1°) alors que seule la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement transforme en délit la contravention de violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ; qu'en qualifiant l'obligation de formation mise à la charge de la société Schaeffler d'obligation particulière de sécurité ou de prudence, quand cette obligation loin d'être particulière présente un caractère général selon les termes mêmes de l'article L. 233-5-1 du code du travail ancien (articles L. 4321-1 et s., C. trav. nouveau) qui la prévoit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement suppose la connaissance de l'obligation en cause et la volonté de passer outre sans rechercher le dommage, mais en mettant en danger autrui ; qu'à aucun moment, il n'a été établi que la société Schaeffler savait qu'une obligation de formation s'imposait à elle dans les circonstances de l'espèce et que son organe ou représentant chargé de faire respecter cette obligation (lequel n'a jamais pas été identifié) serait passé outre en parfaite connaissance de cause ; qu'en condamnant néanmoins la société Schaeffler à raison d'un délit de violences involontaires aggravé, sans s'interroger sur le caractère manifestement délibéré de la faute prétendument commise pour son compte, la cour d'appel a privé de plus bel sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"3°) alors qu'une personne morale n'est responsable pénalement que des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants ; qu'en reprochant, en l'espèce, à la société Schaeffler un délit de violences involontaires aggravé par le caractère manifestement délibéré du manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, sans vérifier si ce délit avait été commis pour son compte par un organe ou représentant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Schaeffler France, qui effectuait la vidange d'un tunnel de lavage à la demande de son chef d'équipe, a été brûlé aux chevilles et à une main par le liquide bouillant s'échappant de la trappe d'évacuation qu'il était en train de manoeuvrer ; qu'à la suite de ces faits, la société Schaeffler France a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; que le tribunal ayant relaxé la prévenue, la partie civile et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et déclarer la société Schaeffler France coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans mieux rechercher, d'une part, si l'obligation de formation au stage en cause était constitutive d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 222-20 du code pénal dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 3 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83956
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Recherche nécessaire

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Recherche nécessaire

Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites exercées contre une société du chef de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir à l'encontre de cette société la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, sans caractériser, d'une part, ladite obligation, et sans mieux rechercher, d'autre part, si cette violation résultait de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la personne morale et si elle avait été commise pour le compte de celle-ci


Références :

article 121-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 mai 2013

Sur la motivation de la responsabilité pénale d'une personne morale, à rapprocher :Crim., 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-84415, Bull. crim. 2012, n° 205 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-83956, Bull. crim. criminel 2014, n° 178
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 178

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award