LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2323-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du renouvellement de la représentation du personnel au sein du comité de groupe Novartis, Mme X...a été désignée le 13 juillet 2012 par la Fédération Chimie et énergie CFDT pour siéger dans cette instance en qualité de membre titulaire du troisième collège ; que l'intéressée s'étant désaffiliée de ce syndicat, ce dernier a désigné le 8 avril 2013 M. Y... pour assurer son remplacement ; que la société Novartis Pharma a saisi le tribunal d'instance du litige né de cette désignation ;
Attendu que pour « annuler » la désignation de Mme X...en qualité de membre du comité de groupe, le tribunal d'instance retient que le représentant d'un syndicat au comité de groupe n'est désigné à cette fonction que dans le cadre d'un mandat syndical et non en conséquence du résultat d'un scrutin professionnel et que dès lors, si le représentant décide de se désaffilier de l'organisation syndicale qui l'a choisi pour remplir cette fonction, il ne peut plus bénéficier du mandat de nature syndicale qui cesse automatiquement ;
Attendu cependant que le changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condame la société Novartis Pharma à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR annulé la désignation de Madame X...en qualité de représentant du personnel, titulaire, au troisième collège auprès du comité de groupe de NOVARTIS PHARMA pour le compte de la Fédération Chimie et Energie de la CFDT ; AUX MOTIFS QUE : « par accord d'entreprise signé le 1er juin 2012, ayant effet jusqu'au 31 mai 2015, il a été décidé de ce que : (...) article 7. 2 (durée des mandats) : elle est, conformément à la loi, de 3 ans. La cessation des fonctions du salarié est prévue soit lorsqu'il appartient à une société qui cesse de faire partie du groupe, soit lorsqu'il cesse luimême de faire partie d'une société appartenant au groupe soit lorsqu'il n'est plus membre élu d'un comité d'entreprise d'une société du groupe ; alors son organisation syndicale procède à son remplacement ; qu'Armelle X...a été désignée le 13. 07. 12 par la Fédération Chimie et Energie CFDT, à la suite du scrutin professionnel en 2010, en vue du renouvellement de la délégation CFDT au comité de groupe NOVARTIS en France, en tant que représentante titulaire au troisième collège, son suppléant étant Stéphane
Y...
; que cette désignation n'avait, jusqu'alors, pas été contestée ; que, cependant, le 8 avril 2013, la Fédération Chimie et Energie CFDT a procédé à la désignation de Stéphane
Y...
comme membre de la délégation CFDT siégeant au comité de groupe NOVARTIS en France, « en remplacement de Armelle X...» ; qu'il est ainsi explicitement prévu dans l'accord d'entreprise seuls 3 cas dans lesquels un représentant pourrait voir ses fonctions cesser au sein du comité de groupe ; or l'actuel litige porte sur une situation non prévue dans cet accord ; que la loi de son côté prévoit seulement aux articles L. 2333-1 et suivants du code du travail, du Titre III/ chapitre III traitant de la composition, de l'élection et du mandat des membres du comité de groupe : que (article L. 2333-2) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections ; et que (article L. 2333-3) la désignation a lieu tous les 4 ans ; et enfin que (article L. 2333-6) lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans les conditions de l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans celui fixé à l'article L. 2333-4 alinéa (al) 3 ; qu'il en ressort que, légalement, le représentant d'un syndicat au comité de groupe n'est désigné à cette fonction que dans le cadre d'un mandat syndical et non en conséquence du résultat d'un scrutin professionnel ; que, dès lors, si le représentant décide de se désaffilier de l'organisation syndicale qui l'a choisi pour remplir cette fonction, il ne peut plus bénéficier du mandat de nature syndical, qui cesse automatiquement ; qu'il est justifié de ce que Armelle X...a librement choisi de résilier son adhésion à la CFDT, ce qui ressort d'un courrier explicite du 14. 01. 13 ; que, par suite, c'est à bon droit que la Fédération Chimie et Energie de la CFDT a décidé de faire connaître à l'employeur le remplacement de Armelle X...à cette fonction, ce qui avait nécessairement pour conséquence son « démandatement » ; que, dès lors, Armelle X...ne peut plus siéger en cette qualité au sein du comité de groupe » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2333-2 du code du travail que les personnes désignées par les organisations syndicales pour siéger au comité de groupe sont des représentants du personnel élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe ; que leur désignation dépend dès lors, avant tout, du résultat d'un scrutin professionnel ; qu'en considérant cependant que ces personnes étaient des « représentant s d'un syndicat » qui n'étaient désignées pour siéger au comité de groupe « que dans le cadre d'un mandat syndical et non en conséquence du résultat d'un scrutin professionnel », le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles L. 2333-1, L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-6 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUe, selon l'article 7-2 de l'accord d'entreprise signé le 1er juin 2012 en vue du renouvellement du comité de groupe de NOVARTIS, la cessation du mandat de représentant du personnel au comité de groupe est prévue soit lorsqu'il appartient à une société qui cesse de faire partie du groupe, soit lorsqu'il cesse lui-même de faire partie d'une société appartenant au groupe, soit lorsqu'il n'est plus membre élu d'un comité d'entreprise d'une société du groupe ; qu'en retenant la cessation automatique du mandat détenu par Madame X...comme représentant du personnel au comité de groupe au moment où elle avait résilié son adhésion à la CFDT, après avoir relevé que la désaffiliation syndicale n'était pas prévue parmi les cas dans lesquels un représentant peut voir ses fonctions cesser au sein du comité de groupe, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, en conséquence, violé l'article 7. 2 de l'accord d'entreprise du 1er juin 2012, ensemble l'article L. 2333-3 du code du travail.