LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 27 juin 2008), qu'un protocole a été conclu le 8 janvier 2008 au sein du groupe Socpresse précisant les modalités de désignation des membres du comité de groupe ; que le syndicat FO a procédé à la désignation de ses représentants ; qu'il a fait savoir ultérieurement, par courrier du 30 avril 2008, qu'il remplaçait le nom du représentant désigné comme titulaire dans le collège ouvriers/employé par celui de M. X... ; que le syndicat CGT et deux représentants de ce syndicat ont saisi le tribunal d'instance aux fins de voir annuler la désignation de M. X... ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Socpresse :
Attendu que si la société Socpresse n'a pas été partie à l'instance ayant abouti au jugement attaqué, elle justifie d'un intérêt à intervenir, au soutien du pourvoi de M. X..., dès lors qu'elle a la charge matérielle de l'organisation de la constitution du comité de groupe ; que son intervention est donc recevable, conformément aux articles 325 et 327 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et la société Socpresse font grief au jugement d'avoir dit mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, et d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de membre du comité de groupe alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité de leur action et de leurs demandes supposait un intérêt légitime au succès de leurs prétentions ; que méconnaît l'article 31 du code du code de procédure civile le jugement qui retient un "intérêt moral à agir" sans caractériser l'intérêt légitime à agir qui faisait défaut dès lors que la désignation de M. X... n'a eu d'incidence ni sur le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale, ni sur la répartition des sièges entre les collèges, et dès lors que les droits des requérants n'ont pas été atteints par cette désignation ;
2°/ qu'en l'absence d'une disposition le sanctionnant, le non-respect d'un délai peut entraîner la nullité; qu'en retenant que la désignation de M. X... du 30 avril 2008 est intervenue au-delà du délai prévu par le protocole d'accord du 8 janvier 2008 et qu'elle est donc irrégulière le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que M. X... n'a jamais été désigné suppléant de Mme Y... mais désigné titulaire en ses lieu et place ; qu'aucun texte, conventionnel ou légal, n'interdit la désignation d'un nouveau titulaire en remplacement du précédent, peu important la présence de l'intéressé sur telle ou telle liste syndicale aux élections primaires ; que le jugement qui retient qu'à la date de la désignation de Mme Y..., M. X... ne pouvait être suppléant de Mme Y... puisqu'il appartenait à une autre organisation syndicale, viole l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la régularité de la désignation des membres des institutions représentatives du personnel mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat peut agir en annulation de cette désignation ;
Et attendu, ensuite, que selon l'article L. 2333-2 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'entreprise sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'il en résulte qu'un syndicat ne peut désigner au comité de groupe qu'un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste ;
D'où il suit que le tribunal qui a relevé qu'à la date des désignations fixées par ce protocole, M. X... était un représentant du personnel élu au titre d'une autre organisation syndicale, ce dont il résultait que sa désignation comme membre du comité de groupe devait être invalidée à compter du jugement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.