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09/07/2014 | FRANCE | N°13-17470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-17470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Systra, créée par la SNCF et la RATP, a signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel ; que le comité d'entreprise de cette société ayant été mis en place en 2001, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société Systra aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvent

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Systra, créée par la SNCF et la RATP, a signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel ; que le comité d'entreprise de cette société ayant été mis en place en 2001, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société Systra aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par une décision du 8 décembre 2005, devenue définitive ; que le comité d'entreprise de la société Systra a saisi de nouveau le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de la société Systra à lui verser un rappel des sommes dues au titre de la subvention au budget de fonctionnement entre 1982 et 2005 ; que par arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel a condamné la société Systra à verser une provision au comité d'entreprise et a fait droit à la demande de nouvelle expertise sollicitée par celui-ci pour permettre à la juridiction de déterminer le montant des sommes dues au titre des compléments d'arriérés de budget de fonctionnement pour la période de 1985 à 2008 sur la base des comptes 641 et 62 du plan comptable ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle sans renvoi en ce qu'il a fait droit à la demande du comité d'entreprise pour la période de 1982 à 2000 ; que la procédure s'est poursuivie devant la cour d'appel après dépôt du rapport d'expertise ;
Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comité d'entreprise pour les années 2001 à 2008, en sus de la subvention qu'elle a spontanément versée à son comité d'entreprise et de la somme qu'elle a été condamnée à payer par jugement du tribunal de grande instance de Paris, 117 270 euros au titre des sommes figurant au compte 62 alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il revenait au comité d'entreprise de la société Systra qui entendait voir intégrés à la masse salariale servant de base de calcul au budget de fonctionnement du comité d'entreprise les salaires de personnels détachés au sein de l'entreprise de rapporter la preuve que ces salariés étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société Systra ; qu'en déboutant la société Systra de sa demande de complément d'expertise pour la période 2001-2008 afin de limiter l'intégration du compte 62 à la partie correspondant aux rémunérations du personnel mis à la disposition par la RATP au motif que la société Systra ne rapportait pas la preuve qu'une distinction aurait été à faire entre les mises à dispositions durables et les mises à disposition ponctuelles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d'en rapporter la preuve pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L 2325-43 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer au comité d'entreprise pour les années 2001 à 2008, en sus de la subvention qu'elle a spontanément versée à son comité d'entreprise et de la somme qu'elle a été condamnée à payer par jugement du tribunal de grande instance de Paris, une somme au titre des sommes figurant au compte 641, l'arrêt retient que seuls les remboursements de frais effectivement exposés et non forfaitaires sont exclus du compte 641, toutes les autres indemnités revêtant le caractère d'un complément de salaire ;
Attendu cependant que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Systra à payer au comité d'entreprise la somme de 117 270 euros, au titre des sommes figurant au compte 62, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation délivrée à la société Systra devant le tribunal de grande instance de Paris, ayant abouti au jugement de ce tribunal en date du 15 avril 2008, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Systra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Systra Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour les années 2001 à 2008, la société SYSTRA aurait dû acquitter en sus des sommes qu'elle a spontanément versées à son comité d'entreprise et de la somme de 132 422 € qu'elle a été condamnée à payer par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 avril 2008 la somme de 269,61 € au titre des sommes figurant au compte 641 et la somme de 117 270 € au titre des sommes figurant au compte 62 et d'avoir condamné la société SYSTRA à payer ces sommes au comité d'entreprise de la société SYSTRA avec intérêts légaux à compter de la date d'assignation délivrée par le comité la société SYSTRA devant le Tribunal de grande instance de Paris ayant abouti au jugement de ce Tribunal en date du 15 avril 2008 ;AUX MOTIFS QUE «Sur les sommes figurant au compte 641 considérant que dans le dispositif de son arrêt rendu le 18 novembre 2010, cette cour n'a pas défini les sommes faisant partie de ce compte 641 du plan général comptable qui devaient être intégrées dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; que, toutefois, dans les motifs de sa décision, la cour, répondant à l'objection déjà formulée par la société SYSTRA selon laquelle devaient être exclus les remboursement de frais professionnels et les indemnités qui ont le caractère de dommages et intérêts a énoncé, dans des dispositions qu'elle reprend ici en tant de besoin que, seuls, les remboursements de frais effectivement exposés et non forfaitaires sont exclus du compte 641 ; qu'il convient en outre de préciser que les diverses indemnités, dont la société SYSTRA prétend qu'elles devraient être exclues de ce compte revêtent, le caractère de complément de salaire (indemnité de licenciement, transactionnelle, de départ à la retraite) ; qu'en fin, contrairement aux prétentions de la société SYSTRA, il ne peut être soutenu que la Cour a jugé le 18 novembre 2000 que, seules, seraient à prendre en compte les sommes déclarées à l'administration par la société SYSTRA comme des salaries ; que, comme il a été rappelé, la Cour n'avait rien jugé dans le dispositif de son arrêt ; que, de plus, cette référence par la cour aux déclarations fiscales ne renvoie pas au caractère obligatoire de cette déclaration, mais consiste dans le simple constat fait par la Cour que les sommes, alors contestées devant elle par la société SYSTRA, avaient été déclarée au fisc, en tant que salaire par celle-ci ; considérant que les calculs de l'expert doivent donc être entérinés, sauf en ce qui concerne la période concernée, pour tenir compte de l'arrêt de cassation intervenu le 27 mars 2012 et limiter en conséquence la réclamation du comité d'entreprise aux années 2001 à 2008,conformément d'ailleurs aux écritures de ce dernier ; considérant que de ce premier chef, le comité d'entreprise fait à juste titre valoir qu'il aurait dû percevoir une somme de 515 400 € de 2001 à 2008 et que compte tenu des subventions versées durant cette période et de la condamnation prononcée contre elle, et exécutée, le 15 avril 2008 (132 422), il est bien fondé à s'estimer débiteur de la somme de 269,61 € ; Sur les sommes figurant au compte 62 Considérant que la société SYSTRA affirme que peuvent, seules, servir d'assiette au calcul de la subvention du comité, les sommes correspondant aux salaire des salariés mis à disposition par la RATP ; que l'expert a inclus à tort les sommes afférentes à cinq catégories de personnel qui ne répondent pas aux conditions de travail imposées par l'arrêt du 7 novembre 2007 pour que leur salaire entre dans l'assiette de la subvention, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par son propre personnel ; mais considérant qu'il résulte des dispositions du rapport d'expertise que l'expert a exactement retiré du compte litigieux certains sous comptes correspondant à des emplois intérimaires qui, par nature, en effet, ne coïncident pas avec la définition rappelée ci-dessus ; qu'il ne peut être fait grief à l'expert d'avoir accepté, en revanche, d'inclure dans l'assiette le salaire des personnels détachés autres que ceux de la RATP, alors que la Cour n'avait nullement limité sa mission à cet égard et que, comme le note l'expert, aucun élément ne lui a été fourni, susceptible de justifier que puisse être utilement faite, dans les divers sous comptes, une différence entre mises à disposition durables et mises à disposition ponctuelles ; considérant que la société SYSTRA n'a pas jugé opportun, durant l'expertise, de saisir la Cour de cette difficulté ; qu'elle ne produit pas plus devant la Cour, que devant l'expert, d'élément établissant la réalité d'une telle distinction ; qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de sa contestation et de sa demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise ; qu'il convient en revanche d'accueillir le comité d'entreprise en ses conclusions selon lesquelles de 2001 à 2008, au terme d'un calcul qui n'est pas produit mais n'est pas en lui-même contesté, il aurait dû percevoir la somme de 117 270 € au titre de sa subvention de fonctionnement calculée à partir du compte 62 » ;

ALORS d'abord QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en écartant la demande de la société SYSTRA de voir exclues de l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement due au comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-43 du Code du travail les sommes qui ont un caractère indemnitaire, au motif qu'elle avait déjà, dans un précédent arrêt, énoncé que seuls les remboursements de frais effectivement exposés et non forfaitaires devaient être exclus du compte 641 pour le calcul de cette subvention quand elle constatait elle-même que les sommes faisant partie du compté 641 qui devaient être incluses dans l'assiette de calcul de la subvention n'avaient pas été définies par la Cour dans le dispositif de son précédent arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; ALORS ensuite QUE la masse salariale brute servant d'assiette au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43 du Code du travail ne saurait inclure des indemnités ayant la nature de dommages et intérêts ; que dès lors, en jugeant que seules devaient être exclues du compte 641 du plan général comptable les sommes correspondant à des remboursements de frais effectivement exposés et non forfaitaires et non les indemnités ayant le caractère de dommages et intérêts comme le soutenait la société SYSTRA, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;ALORS encore QUE ne revêtent pas la nature d'un complément de salaire l'indemnité de licenciement, l'indemnité transactionnelle et l'indemnité de départ à la retraite, qu'en décidant le contraire pour justifier que ces sommes soient incluses dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement due au comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-43 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du Code du travail ensemble l'article 2044 du Code civil ;

ALORS par ailleurs QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, afin de rejeter la demande de la société SYSTRA de voir exclues les indemnités ayant le caractère de dommages et intérêts, la Cour d'appel a relevé avoir fait le constat que ces sommes dont l'intégration était contestées par la société avaient été déclarées par la société à l'administration fiscale en tant que salaire ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code civil ; ALORS enfin QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il revenait au comité d'entreprise de la société SYSTRA qui entendait voir intégrés à la masse salariale servant de base de calcul au budget de fonctionnement du comité d'entreprise les salaires de personnels détachés au sein de l'entreprise de rapporter la preuve que ces salariés étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société SYSTRA ; qu'en déboutant la société SYSTRA de sa demande de complément d'expertise pour la période 2001-2008 afin de limiter l'intégration du compte 62 à la partie correspondant aux rémunérations du personnel mis à la disposition par la RATP au motif que la société SYSTRA ne rapportait pas la preuve qu'une distinction aurait été à faire entre les mises à dispositions durables et les mises à disposition ponctuelles, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17470
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Calcul - Base de calcul - Masse salariale brute - Définition - Détermination

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail


Références :

Sur le numéro 1 : article 1315 du code civil
Sur le numéro 2 : article L. 2325-43 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013

Sur le n° 1 : Sur la prise en compte des salariés mis à disposition pour déterminer la masse salariale brute, servant de base de calcul pour la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, à rapprocher : Soc., 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-12309, Bull. 2007, V, n° 185 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur la définition de la masse salariale servant de base de calcul à la contribution de l'employeur au fonctionnement et activités du comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 20 mai 2014, pourvoi n° 12-29142, Bull. 2014, V, n° 123 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-17470, Bull. civ. 2014, V, n° 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17470
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