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25/06/2014 | FRANCE | N°13-81471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-81471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère,- La caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, - La caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Centre France,- La caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor,- La société Crédit agricole, - La BCPE, venant aux droits de la Caisse d'épargne participations, venant elle-même aux droits de la Caisse nationale des caisses d'épargne,

contre l'ordonnance du premie

r président de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 2013, qui, sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère,- La caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, - La caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Centre France,- La caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor,- La société Crédit agricole, - La BCPE, venant aux droits de la Caisse d'épargne participations, venant elle-même aux droits de la Caisse nationale des caisses d'épargne,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 février 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 8 février 2012, pourvoi n° 09-86.073) a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ;Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;Sur le premier moyen de cassation proposé pour la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, pris de la violation des articles l. 450-4 et l.450-8 du code de commerce, 101 et 267 du tfue, 6 et 8 de la cesdh, 6 de la loi du 31 décembre 1971, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté de toutes leurs demandes les sociétés : - Crédit Agricole SA, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, Caisse régionale du crédit Agricole Mutuel des cotes d'Armor, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel centre France, et a refusé d'annuler les visites et saisies qui ont eu lieu à leur siège ou dans leurs agences ;
"aux motifs que sur le droit à la présence des avocats : les requérants qui invoquent le droit à l'assistance juridique dès l'enquête préalable comme un principe général du droit européen, relèvent qu'aucun texte n'interdisait la présence d'un avocat lors des visites domiciliaires. Ils font grief aux agents ayant procédé à ces opérations, d'avoir, en évinçant les avocats présents sur les lieux, contrevenu aux dispositions des articles 101 et 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il est constant que les fonctionnaires intervenant ont, en l'espèce, fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire ; qu'il est également patent que les visites domiciliaires sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, parfois au domicile et à la correspondance, droits protégés par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, et qu'elles sont de nature à faire grief aux personnes visitées, en permettant le gel provisoire de leurs biens ainsi que le recueil d'éléments de preuve potentiellement préjudiciables ; que c'est pour cette raison que leur autorisation doit être donnée par un juge impartial et indépendant ayant les pouvoirs de suivre effectivement leur cours, d'en régler les éventuels incidents et, le cas échéant, d'y mettre fin à tout moment ; que ce contrôle ne saurait être regardé comme la substitution d'un juge à un avocat, dont l'intervention était, à la date des faits, différée ; que les principes du droit européen, en particulier l'exigence du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et son corollaire, les droits de la défense, imposent, certes, le droit à l'assistance effective d'un avocat lors de l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et retenue contre son gré, mais cette exigence ne s'imposait pas, à la date des faits, dès lors que la personne soupçonnée ne faisait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; les visites domiciliaires n'entraînant aucune retenue des personnes contre leur gré, elles ne pouvaient être assimilées à des mesures de contrainte nécessitant la mise en oeuvre des principes sus évoqués ; que si l'article L. 450-4 du code de commerce, en vigueur à la date des faits, était muet sur ce point, le principe général selon lequel tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé, trouve cependant sa limite à l'occasion des procédures spéciales nécessitées par certains impératifs ; tel est le cas, précisément, des visites domiciliaires, dont l'objet est de saisir des éléments de preuve préalablement à l'organisation d'un débat contradictoire sur leur contenu ; que quant aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux procédures antitrust engagées par la Commission européenne, elles n'ont pas pour objet d'étendre un régime procédural particulier aux administrations internes des Etats de l'Union ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, concernent l'exercice de la profession d'avocat et n'instaurent pas un droit pour les justiciables d'être assistés d'un avocat en toutes circonstances ; dès lors, elles ne sauraient avoir d'incidence sur la procédure de visite domiciliaire ; qu'il n'est plus contesté que la présence de l'avocat est souhaitable dès qu'il y a soupçon, sans qu'il n'y ait nécessairement privation de liberté et les textes postérieurs aux opérations critiquées, qui autorisent la présence des avocats au cours des opérations de visites domiciliaires, en sont l'illustration concrète ; que dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'application des principes du droit communautaire ; que cependant, cette évolution ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la violation alléguée des principes du droit européen ; en effet, en n'acceptant pas la présence des avocats à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants n'ont pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et n'ont violé ni les principes alors en vigueur du droit français, ni ceux du droit européen ; qu'en conséquence, l'interdiction opposée aux avocats présents d'assister aux opérations de visite et de saisie ne saurait avoir été une cause d'annulation de celles-ci ;"1°) alors que, selon la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE) du 17 octobre 1989, le droit d'avoir une assistance juridique doit être respecté dès le stade de l'enquête préalable ; qu'ayant constaté que les fonctionnaires intervenants ont, en l'espèce, « fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire » autorisées pour la recherche de pratiques prohibées par l'article 81-1 du Traité de Rome, que l'ordonnance du 12 mars 2008 visait expressément, le premier président qui estime que les articles 101 et 267 du TFUE n'auraient pas pour objet d'étendre aux « administrations internes » le régime particulier des procédures engagées par la Commission européenne (p.10) », viole par refus d'application tant les textes susvisés que l'article L. 450-4 du code de commerce ;

"2°) alors que, selon la CEDH (arrêt RAVON) les personnes objet d'une visite domiciliaire doivent avoir la possibilité de faire appel à un avocat pour contrôler la régularité des opérations en cours et doivent en être informées par des mentions à cet effet (§ 24 et 31) ; qu'à défaut de cette mention dans l'acte notifié au début des opérations, l'accès au Juge n'est pas assuré et la visite domiciliaire ne répond pas aux exigences de l'article 6-1 de la CESDH ; qu'en refusant de tenir compte de ces données jurisprudentielles, en en réduisant la portée aux seuls cas où la partie visitée ferait personnellement l'objet d'une « audition » ou d'une « mesure de contrainte », et en concluant qu'en n'acceptant pas la présence des avocats les enquêteurs n'ont pas violé ni les principes du droit français, ni les principes du droit européen (p.11 al.1), le premier président a refusé d'appliquer les articles 6 et 8 de la CESDH ; "3°) alors, subsidiairement, que plusieurs des sociétés demanderesses à l'annulation avaient fait valoir que certains fonctionnaires intervenants avaient irrégulièrement interdit toute communication avec l'extérieur, isolé les avocats parvenus sur place, saisi des téléphones personnels, confisqué des ordinateurs et fait travailler des personnels d'entreprises ; qu'en faisant abstraction de ces mesures constitutives de « contraintes », et en s'abstenant de rechercher si M. X... avait été employé à des opérations de saisie dans les locaux de Quimper non à l'initiative de son supérieur hiérarchique mais à la requête des enquêteurs (§ 41) le premier président a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée au regard des articles susvisés ainsi que de l'article L.450-8 du code de commerce ; "4°) alors que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 qui instaure un droit d'assister ou de représenter les clients peut nécessairement être invoqué par les bénéficiaires de cette assistance ou de cette représentation, de sorte que le premier président viole ce texte en en limitant la portée au seul besoin de l'exercice de la profession et en en refusant l'application à ceux qui ont été privés de la présence de leurs conseils au cours des visites du 18 mars 2008 ;"5°) alors que si l'article 5 II de l'ordonnance du 13 novembre 2008 enjoint au juge d'apprécier la légalité des actes de poursuites antérieurs au regard exclusivement des textes en vigueur au moment où ils ont été accomplis, ce texte national ne saurait prévaloir ni sur la CESDH ni sur le droit communautaire, de sorte que le premier président, qui applique systématiquement l'ancien article L.450-4 du code de commerce et qui valide l'opposition des enquêteurs à la présence des avocats par la considération que celle-ci « ne s'imposait pas à la date des faits » (p.10 al.5), que « l'article L.450-4 était muet sur ce point (id loc al.6) et que « les fonctionnaires intervenants¿ n'ont pas violé les principes alors en vigueur ni ceux du droit européen » (p.7 al.1), et qui refuse ainsi de faire jouer la règle de la primauté du droit, viole ensemble les articles 6 et 8 de la CESDH ainsi que 101 du TFUE ;

"6°) alors que subsidiairement, l'article 5 II de l'ordonnance du 13 novembre 2008, aux termes duquel « la validité des actes de poursuites et d'instruction... est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été accomplis » ne saurait valider rétroactivement les opérations en cause, faute pour ce texte de répondre aux exigences des lois de validation, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposant, sauf pour des motifs impérieux d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administratif pour valider des actes réalisés en violation de l'article 6 § 1 de la CESDH ; que dans la mesure où le premier président aurait entendu faire application de la disposition susvisée, il a, de plus fort, violé par refus d'application les articles 6 et 8 de la CESDH et les principes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine pris de la violation des articles L.450-4 et L.450-8 du code de commerce, 101 et 267 du TFUE, 6 et 8 de la CESDH, 6 de la loi du 31 décembre 1971, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs ;"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé d'annuler les opérations de visites et de saisie intervenues en application de l'ordonnance du Juge de la liberté et de la détention du 12 mars 2008 et a débouté de toutes leurs demandes les sociétés : Crédit agricole SA, Caisse régional du crédit agricole mutuel du Finistère, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre France ;

"aux motifs que, sur le droit à la présence des avocats, les requérants qui invoquent le droit à l'assistance juridique dès l'enquête préalable comme un principe général du droit européen, relèvent qu'aucun texte n'interdisait la présence d'un avocat lors des visites domiciliaires. Ils font grief aux agents ayant procédé à ces opérations, d'avoir, en évinçant les avocats présents sur les lieux, contrevenu aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il est constant que les fonctionnaires intervenant ont, en l'espèce, fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire ; qu'il est également patent que les visites domiciliaires sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, parfois au domicile et à la correspondance, droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'elles sont de nature à faire grief aux personnes visitées, en permettant le gel provisoire de leurs biens ainsi que le recueil d'éléments de preuve potentiellement préjudiciables ; que c'est pour cette raison que leur autorisation doit être donnée par un juge impartial et indépendant ayant les pouvoirs de suivre effectivement leur cours, d'en régler les éventuels incidents et, le cas échéant, d'y mettre fin à tout moment. Ce contrôle ne saurait être regardé comme la substitution d'un juge à un avocat, dont l'intervention était, à la date des faits, différée ; que les principes du droit européen, en particulier l'exigence du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et son corollaire, les droits de la défense, imposent, certes, le droit à l'assistance effective d'un avocat lors de l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et retenue contre son gré, mais cette exigence ne s'imposait pas, à la date des faits, dès lors que la personne soupçonnée ne faisait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; que les visites domiciliaires n'entraînant aucune retenue des personnes contre leur gré, elles ne pouvaient être assimilées à des mesures de contrainte nécessitant la mise en oeuvre des principes sus évoqués ; que si l'article L. 450-4 du code de commerce, en vigueur à la date des faits, était muet sur ce point, le principe général selon lequel tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé, trouve cependant sa limite à l'occasion des procédures spéciales nécessitées par certains impératifs ; que tel est le cas, précisément, des visites domiciliaires, dont l'objet est de saisir des éléments de preuve préalablement à l'organisation d'un débat contradictoire sur leur contenu ; que quant aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux procédures antitrust engagées par la Commission européenne, elles n'ont pas pour objet d'étendre un régime procédural particulier aux administrations internes des Etats de l'Union ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, concernent l'exercice de la profession d'avocat et n'instaurent pas un droit pour les justiciables d'être assistés d'un avocat en toutes circonstances ; que dès lors, elles ne sauraient avoir d'incidence sur la procédure de visite domiciliaire ; qu'il n'est plus contesté que la présence de l'avocat est souhaitable dès qu'il y a soupçon, sans qu'il n'y ait nécessairement privation de liberté et les textes postérieurs aux opérations critiquées, qui autorisent la présence des avocats au cours des opérations de visites domiciliaires, en sont l'illustration concrète ; que dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'application des principes du droit communautaire ; que cependant, cette évolution ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la violation alléguée des principes du droit européen ; qu'en effet, en n'acceptant pas la présence des avocats à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants n'ont pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et n'ont violé ni les principes alors en vigueur du droit français, ni ceux du droit européen ; qu'en conséquence, l'interdiction opposée aux avocats présents d'assister aux opérations de visite et de saisie ne saurait avoir été une cause d'annulation de celles-ci ; "1°) alors que, selon la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE) du 17 octobre 1989, le droit d'avoir une assistance juridique doit être respecté dès le stade de l'enquête préalable ; qu'ayant constaté que les fonctionnaires intervenants ont, en l'espèce, « fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire » autorisées pour la recherche de pratiques prohibées par l'article 81-1 du Traité de Rome, que l'ordonnance du 12 mars 2008 visait expressément, le premier président qui estime que les articles 101 et 267 du TFUE n'auraient pas pour objet d'étendre aux « administrations internes » le régime particulier des procédures engagées par la Commission Européenne (p.10) », viole par refus d'application tant les textes susvisés que l'article L.450-4 du code de commerce ;"2°) alors que, selon la CEDH (arrêt RAVON), les personnes objet d'une visite domiciliaire doivent avoir la possibilité de faire appel à un avocat pour contrôler la régularité des opérations en cours et doivent en être informées par des mentions à cet effet (§ 24 et 31) ; qu'à défaut de cette mention dans l'acte notifié au début des opérations, l'accès au Juge n'est pas assuré et la visite domiciliaire ne répond pas aux exigences de l'article 6-1 de la CESDH ; qu'en refusant de tenir compte de ces données jurisprudentielles, en en réduisant la portée aux seuls cas où la partie visitée ferait personnellement l'objet d'une « audition » ou d'une « mesure de contrainte », et en concluant qu'en n'acceptant pas la présence des avocats les enquêteurs n'ont pas violé ni les principes du droit français, ni les principes du droit européen (p.11 al.1), le premier président a refusé d'appliquer les articles 6 et 8 de la CESDH ;

"3°) alors que, et subsidiairement, plusieurs des sociétés demanderesses à l'annulation avaient fait valoir que certains fonctionnaires intervenants avaient irrégulièrement isolé les avocats parvenus sur place, saisi des téléphones personnels, confisqué des ordinateurs et fait travailler des personnels d'entreprises ; qu'en faisant abstraction de ces mesures assurément constitutives de « contraintes », le premier président a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée au regard des articles susvisés ainsi que de l'article L.450-8 du code de commerce ; "4°) alors que, l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 qui instaure un droit d'assister ou de représenter les clients peut nécessairement être invoqué par les bénéficiaires de cette assistance ou de cette représentation, de sorte que le premier président viole ce texte en en limitant la portée au seul besoin de l'exercice de la profession et en en refusant l'application à ceux qui ont été privés de la présence de leurs conseils au cours des visites du 18 mars 2008 ;"5°) alors que, si l'article 5 II de l'ordonnance du 13 novembre 2008 enjoint au Juge d'apprécier la légalité des actes de poursuites antérieurs au regard exclusivement des textes en vigueur au moment où ils ont été accomplis, ce texte national ne saurait prévaloir ni sur la CESDH ni sur le droit communautaire, de sorte que le premier président, qui applique systématiquement l'ancien article L. 450-4 du code de commerce et qui valide l'opposition des enquêteurs à la présence des avocats par la considération que celle-ci « ne s'imposait pas à la date des faits » (p.10 al.5), que « l'article L. 450-4 était muet sur ce point (id loc al.6) et que « les fonctionnaires intervenants¿ n'ont pas violé les principes alors en vigueur ni ceux du droit européen » (p.7 al.1), et qui refuse ainsi de faire jouer la règle de la primauté du droit, viole ensemble les articles 6 et 8 de la CESDH ainsi que 101 du TFUE ;

"6°) alors que, et subsidiairement, l'article 5 II de l'ordonnance du 13 novembre 2008, aux termes duquel « la validité des actes de poursuites et d'instruction¿ est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été accomplis » ne saurait valider rétroactivement les opérations en cause, faute pour ce texte de répondre aux exigences des lois de validation, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposant, sauf pour des motifs impérieux d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administratif pour valider des actes réalisés en violation de l'article 6 § 1 de la CESDH ; que dans la mesure où le Premier Président aurait entendu faire application de la disposition susvisée, il a, de plus fort, violé par refus d'application les articles 6 et 8 de la CESDH et les principes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Centre France pris de la violation des articles L. 450-4 et L.450-8 du code de commerce, 101 et 267 du TFUE, 6 et 8 de la CESDH, 6 de la loi du 31 décembre 1971, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé d'annuler les opérations de visites et de saisie intervenues en application de l'ordonnance du Juge de la liberté et de la détention du 12 mars 2008 et a débouté de toutes leurs demandes les sociétés : crédit agricole SA, Caisse régional du crédit agricole mutuel du Finistère, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre France ;

"aux motifs que, sur le droit à la présence des avocats, les requérants qui invoquent le droit à l'assistance juridique dès l'enquête préalable comme un principe général du droit européen, relèvent qu'aucun texte n'interdisait la présence d'un avocat lors des visites domiciliaires. Ils font grief aux agents ayant procédé à ces opérations, d'avoir, en évinçant les avocats présents sur les lieux, contrevenu aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il est constant que les fonctionnaires intervenant ont, en l'espèce, fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire ; qu'il est également patent que les visites domiciliaires sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, parfois au domicile et à la correspondance, droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et qu'elles sont de nature à faire grief aux personnes visitées, en permettant le gel provisoire de leurs biens ainsi que le recueil d'éléments de preuve potentiellement préjudiciables ; que c'est pour cette raison que leur autorisation doit être donnée par un juge impartial et indépendant ayant les pouvoirs de suivre effectivement leur cours, d'en régler les éventuels incidents et, le cas échéant, d'y mettre fin à tout moment. Ce contrôle ne saurait être regardé comme la substitution d'un juge à un avocat, dont l'intervention était, à la date des faits, différée ; que les principes du droit européen, en particulier l'exigence du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et son corollaire, les droits de la défense, imposent, certes, le droit à l'assistance effective d'un avocat lors de l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et retenue contre son gré, mais cette exigence ne s'imposait pas, à la date des faits, dès lors que la personne soupçonnée ne faisait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; les visites domiciliaires n'entraînant aucune retenue des personnes contre leur gré, elles ne pouvaient être assimilées à des mesures de contrainte nécessitant la mise en oeuvre des principes sus évoqués ; que si l'article L. 450-4 du code de commerce, en vigueur à la date des faits, était muet sur ce point, le principe général selon lequel tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé, trouve cependant sa limite à l'occasion des procédures spéciales nécessitées par certains impératifs ; que tel est le cas, précisément, des visites domiciliaires, dont l'objet est de saisir des éléments de preuve préalablement à l'organisation d'un débat contradictoire sur leur contenu ; que quant aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux procédures antitrust engagées par la Commission européenne, elles n'ont pas pour objet d'étendre un régime procédural particulier aux administrations internes des Etats de l'Union ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, concernent l'exercice de la profession d'avocat et n'instaurent pas un droit pour les justiciables d'être assistés d'un avocat en toutes circonstances ; que dès lors, elles ne sauraient avoir d'incidence sur la procédure de visite domiciliaire ; qu'il n'est plus contesté que la présence de l'avocat est souhaitable dès qu'il y a soupçon, sans qu'il n'y ait nécessairement privation de liberté et les textes postérieurs aux opérations critiquées, qui autorisent la présence des avocats au cours des opérations de visites domiciliaires, en sont l'illustration concrète ; que dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'application des principes du droit communautaire ; que cependant, cette évolution ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la violation alléguée des principes du droit européen ; qu'en effet, en n'acceptant pas la présence des avocats à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants n'ont pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et n'ont violé ni les principes alors en vigueur du droit français, ni ceux du droit européen ; qu'en conséquence, l'interdiction opposée aux avocats présents d'assister aux opérations de visite et de saisie ne saurait avoir été une cause d'annulation de celles-ci ; "1°) alors que selon la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE) du 17 octobre 1989, le droit d'avoir une assistance juridique doit être respecté dès le stade de l'enquête préalable ; qu'ayant constaté que les fonctionnaires intervenants ont, en l'espèce, « fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire » autorisées pour la recherche de pratiques prohibées par l'article 81-1 du Traité de Rome, que l'ordonnance du 12 mars 2008 visait expressément, le premier président qui estime que les articles 101 et 267 du TFUE n'auraient pas pour objet d'étendre aux « administrations internes » le régime particulier des procédures engagées par la Commission européenne », viole par refus d'application tant les textes susvisés que l'article L.450-4 du code de commerce ;"2°) alors que, selon la CEDH (arrêt RAVON), les personnes objet d'une visite domiciliaire doivent avoir la possibilité de faire appel à un avocat pour contrôler la régularité des opérations en cours et doivent en être informées par des mentions à cet effet ; qu'en refusant de tenir compte de ces données jurisprudentielles, en en réduisant la portée aux seuls cas où la partie visitée ferait personnellement l'objet d'une « audition » ou d'une « mesure de contrainte », et en concluant qu'en n'acceptant pas la présence des avocats les enquêteurs n'ont violé ni les principes du droit français, ni les principes du droit européen, le premier président a refusé d'appliquer les articles 6 et 8 de la CESDH ;

"3°) alors et subsidiairement que plusieurs des sociétés demanderesses à l'annulation avaient fait valoir que certains fonctionnaires intervenants avaient irrégulièrement isolé les avocats parvenus sur place, saisi des téléphones personnels, confisqué des ordinateurs et fait exécuter des opérations de saisie par des personnels d'entreprises ; qu'en faisant abstraction de ces mesures assurément constitutives de « contraintes », le premier président a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée au regard des articles susvisés ainsi que de l'article L. 450-8 du code de commerce ; "4°) alors que, l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 qui instaure un droit d'assister ou de représenter les clients peut nécessairement être invoqué par les bénéficiaires de cette assistance ou de cette représentation, de sorte que le premier président viole ce texte en en limitant la portée au seul besoin de l'exercice de la profession et en en refusant l'application à ceux qui ont été privés de la présence de leurs conseils au cours des visites du 18 mars 2008" ;Sur le premier moyen de cassation proposé pour la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, pris de la violation des articles L.450-4 et L.450-8 du code de commerce, 101 et 267 du TFUE, 6 et 8 de la CESDH, 6 de la loi du 31 décembre 1971, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé d'annuler les opérations de visites et de saisie intervenues en application de l'ordonnance du Juge de la liberté et de la détention du 12 mars 2008 et a débouté de toutes leurs demandes les sociétés : Crédit agricole SA, Caisse régional du crédit agricole mutuel du Finistère, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre France ; "aux motifs que, sur le droit à la présence des avocats, les requérants qui invoquent le droit à l'assistance juridique dès l'enquête préalable comme un principe général du droit européen, relèvent qu'aucun texte n'interdisait la présence d'un avocat lors des visites domiciliaires. Ils font grief aux agents ayant procédé à ces opérations, d'avoir, en évinçant les avocats présents sur les lieux, contrevenu aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il est constant que les fonctionnaires intervenant ont, en l'espèce, fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire ; qu'il est également patent que les visites domiciliaires sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, parfois au domicile et à la correspondance, droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'elles sont de nature à faire grief aux personnes visitées, en permettant le gel provisoire de leurs biens ainsi que le recueil d'éléments de preuve potentiellement préjudiciables ; que c'est pour cette raison que leur autorisation doit être donnée par un juge impartial et indépendant ayant les pouvoirs de suivre effectivement leur cours, d'en régler les éventuels incidents et, le cas échéant, d'y mettre fin à tout moment. Ce contrôle ne saurait être regardé comme la substitution d'un juge à un avocat, dont l'intervention était, à la date des faits, différée ; que les principes du droit européen, en particulier l'exigence du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et son corollaire, les droits de la défense, imposent, certes, le droit à l'assistance effective d'un avocat lors de l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et retenue contre son gré, mais cette exigence ne s'imposait pas, à la date des faits, dès lors que la personne soupçonnée ne faisait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; que les visites domiciliaires n'entraînant aucune retenue des personnes contre leur gré, elles ne pouvaient être assimilées à des mesures de contrainte nécessitant la mise en oeuvre des principes sus évoqués ; que si l'article L. 450-4 du code de commerce, en vigueur à la date des faits, était muet sur ce point, le principe général selon lequel tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé, trouve cependant sa limite à l'occasion des procédures spéciales nécessitées par certains impératifs ; que tel est le cas, précisément, des visites domiciliaires, dont l'objet est de saisir des éléments de preuve préalablement à l'organisation d'un débat contradictoire sur leur contenu ; que, quant aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux procédures antitrust engagées par la Commission européenne, elles n'ont pas pour objet d'étendre un régime procédural particulier aux administrations internes des Etats de l'Union ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, concernent l'exercice de la profession d'avocat et n'instaurent pas un droit pour les justiciables d'être assistés d'un avocat en toutes circonstances ; que dès lors, elles ne sauraient avoir d'incidence sur la procédure de visite domiciliaire ; qu'il n'est plus contesté que la présence de l'avocat est souhaitable dès qu'il y a soupçon, sans qu'il n'y ait nécessairement privation de liberté et les textes postérieurs aux opérations critiquées, qui autorisent la présence des avocats au cours des opérations de visites domiciliaires, en sont l'illustration concrète ; que dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'application des principes du droit communautaire ; que cependant, cette évolution ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la violation alléguée des principes du droit européen ; qu'en effet, en n'acceptant pas la présence des avocats à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants n'ont pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et n'ont violé ni les principes alors en vigueur du droit français, ni ceux du droit européen ; qu'en conséquence, l'interdiction opposée aux avocats présents d'assister aux opérations de visite et de saisie ne saurait avoir été une cause d'annulation de celles-ci ;"1°) alors que, selon la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE) du 17 octobre 1989, le droit d'avoir une assistance juridique doit être respecté dès le stade de l'enquête préalable ; qu'ayant constaté que les fonctionnaires intervenants ont, en l'espèce, « fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire » autorisées pour la recherche de pratiques prohibées par l'article 81-1 du Traité de Rome, que l'ordonnance du 12 mars 2008 visait expressément, le premier président qui estime que les articles 101 et 267 du TFUE n'auraient pas pour objet d'étendre aux « administrations internes » le régime particulier des procédures engagées par la Commission européenne (p.10) », viole par refus d'application tant les textes susvisés que l'article L. 450-4 du code de commerce ;

"2°) alors que, selon la CEDH (arrêt RAVON) les personnes objet d'une visite domiciliaire doivent avoir la possibilité de faire appel à un avocat pour contrôler la régularité des opérations en cours et doivent en être informées par des mentions à cet effet (§ 24 et 31) ; qu'en refusant de tenir compte de ces données jurisprudentielles, en en réduisant la portée aux seuls cas où la partie visitée ferait personnellement l'objet d'une « audition » ou d'une « mesure de contrainte », et en concluant qu'en n'acceptant pas la présence des avocats les enquêteurs n'ont violé ni les principes du droit français, ni les principes du droit européen (p.11 al.1), le premier président a refusé d'appliquer les articles 6 et 8 de la CESDH ; "3°) alors que, subsidiairement, la Caisse du crédit agricole des Côtes d'Armor avait fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation que les fonctionnaires intervenants avaient irrégulièrement isolé certains cadres, saisi des téléphones personnels, confisqué des appareils ; qu'en faisant abstraction de ces mesures assurément coercitives, le premier président a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée au regard des articles susvisés ainsi que de l'article L. 450-8 du code de commerce ;"4°) alors que, l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 qui instaure un droit d'assister ou de représenter les clients peut nécessairement être invoqué par les bénéficiaires de cette assistance ou de cette représentation, de sorte que le premier président viole ce texte en en limitant la portée au seul besoin de l'exercice de la profession et en en refusant l'application à ceux qui ont été privés de la présence de leurs conseils au cours des visites du 18 mars 2008" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Crédit agricole, pris de la violation des articles L. 450-4 et 450-2 du code de commerce, 56, 57, 60 et 593 du code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la CESDH, 6 de la loi du 31 décembre 1971 et 101 du TFUE ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté le recours exercé par les sociétés Crédit agricole SA, Caisse régional du crédit agricole mutuel du Finistère, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Cotes d'Armor, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre France ;"aux motifs que le législateur assure la conciliation, d'une part, entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'au nombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; que les visites domiciliaires sont des mesures commandées par des préoccupations de sûreté publique, de bienêtre économique, de prévention et de recherche des infractions pénales ; que les dispositions de l'article L. 450-1 du code de commerce, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude ; que la protection des droits de l'homme, au sens de la Convention européenne, est assurée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que par le contrôle de la Cour de cassation au regard de la régularité de l'ordonnance. Sur le droit à la présence des avocats ; que les requérants qui invoquent le droit à l'assistance juridique dès l'enquête préalable comme un principe général du droit européen, relèvent qu'aucun texte n'interdisait la présence d'un avocat lors des visites domiciliaires ; qu'ils font grief aux agents ayant procédé à ces opérations, d'avoir, en évinçant les avocats présents sur les lieux, contrevenu aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il est constant que les fonctionnaires intervenant ont, en l'espèce, fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire ; qu'il est également patent que les visites domiciliaires sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, parfois au domicile. et à la correspondance, droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des-droits de l 'homme, et qu'elles sont de nature à faire grief aux personnes visitées, en permettant le gel provisoire de leurs biens ainsi que le recueil d'éléments de preuve potentiellement préjudiciables ; que c'est pour cette raison que leur autorisation doit être donnée par un juge impartial et indépendant ayant les pouvoirs de suivre effectivement leur cours, d'en régler les éventuels incidents et, le cas échéant, d'y mettre fin à tout moment ; que ce contrôle ne saurait être regardé comme la substitution d'un juge à un avocat, dont l'intervention était, à la date des faits, différée. Les principes du droit européen, en particulier l'exigence du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et son corollaire, les droits de la défense, imposent, certes, le droit à l'assistance effective d'un avocat lors de l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et retenue contre son gré, mais cette exigence ne s'imposait pas, à la date des faits, dès lors que la personne soupçonnée ne faisait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; que les visites domiciliaires n'entraînant aucune retenue des personnes contre leur gré, elles ne pouvaient être assimilées à des mesures de contrainte nécessitant la mise en oeuvre des principes sus évoqués ; que si l'article L. 450-4 du code de commerce, en vigueur à la date des faits, était muet sur ce point, le principe général selon lequel tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé, trouve cependant sa limite à l'occasion des procédures spéciales nécessitées par certains impératifs ; que tel est le cas, précisément, des visites domiciliaires, dont l'objet est de saisir des éléments de preuve préalablement à l'organisation d'un débat contradictoire sur leur contenu ; que quant aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux procédures antitrust engagées par la Commission européenne, elles n'ont pas pour objet d'étendre un régime procédural particulier aux administrations internes des Etats de l'Union ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, concernent l'exercice de la profession d'avocat et n'instaurent pas un droit pour les justiciables d'être assistés d'un avocat en toutes circonstances ; que dès lors, elles ne sauraient avoir d'incidence sur la procédure de visite domiciliaire ; qu'il n'est plus contesté que la présence de l'avocat est souhaitable dès qu'il y a soupçon, sans qu'il n'y ait nécessairement privation de liberté et les textes postérieurs aux opérations critiquées, qui autorisent la présence des avocats au cours des opérations de visite domiciliaire, en sont l'illustration concrète ; que dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'application des principes du droit communautaire ; que cependant, cette évolution ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la violation alléguée des principes du droit européen ; en effet, en n'acceptant pas la présence des avocats à l' occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants n'ont pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et n'ont violé ni les principes alors en vigueur du droit français, ni ceux du droit européen ; qu'en conséquence, l'interdiction opposée aux avocats présents d'assister aux opérations de visite et de saisie ne saurait avoir été une cause d'annulation de celles-ci ;

"1°) alors que le pouvoir reconnu aux agents de l'Autorité de la Concurrence par l'article L. 450-4 du code de commerce trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui selon la jurisprudence de la Cour de justice (CJCE. 17 octobre 1989 DOW Chemical Iberica, et 21 septembre 1989 HOECHST AG) comporte le droit d'avoir une assistance juridique dès le stade de l'enquête préalable ; qu'ayant relevé qu'« il est constant que les fonctionnaires intervenants ont, en l'espèce, fait obstacle à la présence des avocats » et n'avaient pas « accepté leur présence à l'occasion des opérations de visites domiciliaires », le premier président de la cour de Paris, qui a ainsi refusé de sanctionner, par leur annulation, l'irrégularité des opérations conduites notamment en vertu des dispositions de l'article 101 du TFUE, a méconnu les droits de la défense en violation du principe et des textes susvisés ; "2°) alors que les entreprises demanderesses avaient fait valoir que, nonobstant le silence de l'ancien article L. 450-4 du code de commerce, l'assistance des avocats n'avait pu leur être refusée qu'en violation de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme (§ 58), des articles 6 et 8 de la CESDH, de l'article 6-5 de la loi du 31 décembre 1971 (§ 61), de la jurisprudence dégagée par l'arrêt Hoechst rendu par la CJUE le 21 septembre 1989, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'antériorité de ces normes par rapport à l'opération litigieuse, le premier président, qui se borne à énoncer que ces exigences ne s'imposaient pas « à la date des faits »et à faire état des « principes alors en vigueur du droit français » et d'une « évolution » ultérieure a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ;"3°) alors qu'il résulte de l'arrêt Hoescht (§ 51) que le droit à l'assistance des avocats doit être respecté « dès le stade de l'enquête préalable », de sorte que viole tant l'article 101 TFUE, les articles 6 et 8 de la CESDH et les droits fondamentaux qui sont en vigueur dans l'ordre communautaire, le premier président qui réduit le droit à cette assistance juridique aux seuls cas où la partie visitée ferait personnellement l'objet d'une « audition » ou d'une « mesure de contrainte », et qui affirme, en conséquence, que les enquêteurs n'ont violé ni les principes du droit français, ni les principes du droit européen (p. 11 al.1) ;

"4°) alors que l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 qui instaure un droit d'assister ou de représenter les clients peut nécessairement être invoqué par les bénéficiaires de cette assistance ou de cette représentation, de sorte que le premier président viole ce texte en en limitant la portée au seul besoin de l'exercice de la profession et en en refusant l'application à ceux qui ont été privés de la présence de leurs conseils au cours des visites du 18 mars 2008 ; "5°) alors que subsidiairement le Crédit agricole S.A. faisait valoir que l'article 5 II de l'ordonnance du 13 novembre 2008, aux termes duquel « la validité des actes de poursuites et d'instruction¿ est appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été accomplis » ne pouvait valider rétroactivement les opérations en cause, faute pour ce texte de répondre aux exigences des lois de validation, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposant, sauf pour les motifs impérieux d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, pour valider des actes réalisés en violation de l'article 6 § 1 de la CEDH ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se référant en permanence à l'article L. 450-4 « alors en vigueur », le premier président a violé les textes susvisés" ;Sur le moyen unique de cassation proposé pour la BCPE, venant aux droits de la Caisse d'épargne participations, venant elle-même aux droits de la Caisse nationale des caisses d'épargne, pris de la violation des articles L. 450-2, L. 450-4, R. 450-2 du code de commerce, 56 du code de procédure pénale, 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, du principe des droits de la défense, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de visites domiciliaires intervenues en application de l'ordonnance du 12 mars 2008 et débouté la société BPCE de ses demandes ; "aux motifs que « le législateur assure la conciliation, d'une part, entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'existence des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; que les visites domiciliaires sont des mesures commandées par des préoccupations de sûreté publique, de bien-être économique, de prévention et de recherche des infractions pénales ; que les dispositions de l'article L. 450-1 du code de commerce, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude ; que la protection des droits de l'homme, au sens de la Convention européenne, est assurée par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie ainsi que le contrôle de la Cour de cassation au regard de la régularité de l'ordonnance ; que sur le droit à la présence des avocats que les requérants qui invoquent le droit à l'assistance juridique dès l'enquête préalable comme un principe général du droit européen, relèvent qu'aucun texte n'interdisait la présence d'un avocat lors des visites domiciliaires ; qu'ils font grief aux agents ayant procédé à ces opérations, d'avoir, en évinçant les avocats présents sur les lieux, contrevenu aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il est constant que les fonctionnaires intervenant ont, en l'espèce, fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire ; qu'il est également patent que les visites domiciliaires sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, parfois au domicile et à la correspondance, droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'elles sont de nature à faire grief aux personnes visitées, en permettant le gel provisoire de leurs biens ainsi que le recueil d'éléments de preuve potentiellement préjudiciables ; que c'est pour cette raison que leur autorisation doit être donnée par un juge impartial et indépendant ayant les pouvoirs de suivre effectivement leurs cours, d'en régler les éventuels incidents et, le cas échéant, d'y mettre fin à tout moment ; que ce contrôle ne saurait être regardé comme la substitution d'un juge à un avocat, dont l'intervention était, à la date des faits, différée ; que les principes du droit européen, en particulier l'exigence du procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et son corollaire, les droits de la défense, imposent, certes, le droit à l'assistance effective d'un avocat lors de l'audition d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction et retenue contre son gré, mais cette exigence ne s'imposait pas, à la date des faits, dès lors que la personne soupçonnée ne faisait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; que les visites domiciliaires n'entrainant aucune retenue des personnes contre leur gré, elle ne pouvaient être assimilées à des mesures de contraintes nécessitant la mise en oeuvre des principes sus évoqués ; que si l'article L. 450-4 du code de commerce, en vigueur à la date des faits, était muet sur ce point, le principe général selon lequel tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé, trouve cependant sa limite à l'occasion des procédures spéciales nécessitées par certains impératifs ; que tel est le cas, précisément, des visites domiciliaires, dont l'objet est de saisir des éléments de preuve préalablement à l'organisation d'un débat contradictoire sur leur contenu ; quant aux dispositions des articles 101 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux procédures antitrust engagées par la Commission européenne, elles n'ont pas pour objet d'étendre un régime procédural particulier aux administrations internes des Etats de l'Union ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 selon lesquelles les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, concernent l'exercice de la profession d'avocat et n'instaurent pas un droit pour les justiciables d'être assistés d'un avocat en toutes circonstances ; que dès lors, elles ne sauraient avoir d'incidence sur la procédure de visite domiciliaire ; qu'il n'est plus contesté que la présence de l'avocat est souhaitable dès qu'il y a soupçon, sans qu'il n'y ait nécessairement privation de liberté et les textes postérieurs aux opérations critiquées, qui autorisent la présence des avocats au cours des opérations de visite domiciliaire, en sont l'illustration concrète ; que dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur l'application des principes du droit communautaire ; que cependant, cette évolution ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la violation alléguée des principes du droit européen ; qu'en effet, en n'acceptant pas la présence des avocats à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants n'ont pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et n'ont violé ni les principes alors en vigueur du droit français, ni ceux du droit européen ; qu'en conséquence, l'interdiction opposée aux avocats présents d'assister aux opérations de visite et de saisie ne saurait avoir été en cause d'annulation de celles-ci » (cf. ordonnance, pp. 9 à 11) ;"alors que le droit d'avoir une assistance juridique doit être respecté dès le stade de l'enquête préalable ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'en n'acceptant pas la présence des avocats de l'exposante à l'occasion des opérations de visites domiciliaires, les enquêteurs n'avaient pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et n'avaient pas non plus violé les principes alors en vigueur du droit français ni ceux du droit européen, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les textes et principe susvisés" ;

Les moyens étant réunis ; Vu le principe des droits de la défense ; Attendu que, dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que, le 18 mars 2008, les enquêteurs de l'administration de la concurrence, agissant en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 12 mars 2008, ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés demanderesses, dans le but de rechercher la preuve de pratiques contraires, notamment, aux dispositions de l'article 81 du traité de la Communauté européenne, devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu que, pour rejeter le recours desdites sociétés tendant à obtenir l'annulation de ces opérations, l'ordonnance attaquée, après avoir constaté que les fonctionnaires intervenant avaient fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 12 février 2013 ;

ANNULE les procédures de visite et saisie autorisées ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81471
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Opérations de visite et de saisie - Déroulement des opérations - Droits de la société objet de la visite - Assistance d'un avocat dès le début des opérations

Dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l'obligation d'assurer l'exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l'enquête préalable. Les opérations de visite et saisie effectuées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce doivent être annulées, dès lors qu'il a été fait obstacle à la présence des avocats appelés à y assister


Références :

article L. 450-4 du code de commerce

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Paris, 12 février 2013

Sur le droit de la société objet des visites et saisies prescrites par l'article L. 450-4 du code de commerce d'être assistée d'un avocat dès le début des opérations, à rapprocher :Crim., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-86424, Bull. crim. 2013, n° 241 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-81471, Bull. crim. criminel 2014, n° 170
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81471
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