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24/06/2014 | FRANCE | N°13-21074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-21074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 novembre 2008, pourvoi n° 07-16.964), que, le 1er juin 1987, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), a consenti à la société Mary B (la société), dont la gérante était Mme X..., un prêt d'un montant de 280 000 francs d'une durée de sept années au taux de 10,85 % l'

an ; que les fonds ont été débloqués le 26 juin 1987 ; que, par acte du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 novembre 2008, pourvoi n° 07-16.964), que, le 1er juin 1987, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque), a consenti à la société Mary B (la société), dont la gérante était Mme X..., un prêt d'un montant de 280 000 francs d'une durée de sept années au taux de 10,85 % l'an ; que les fonds ont été débloqués le 26 juin 1987 ; que, par acte du 12 août 1987, la durée du prêt a été portée à neuf années et le taux des intérêts modifié ; qu'ultérieurement, la banque a poursuivi en paiement la société ainsi que Mme X... et les autres associés qui s'étaient rendus cautions ; qu'à la suite du jugement du 17 décembre 1997 prononçant la liquidation judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance le 5 janvier 1998 ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 27 avril 1998, réformé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire, la banque a réitéré sa déclaration de créance le 25 juin 1998 ; que, par arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel, après avoir annulé les engagements de certaines cautions et alloué des dommages-intérêts à l'une d'entre elles, a fixé la créance de la banque au passif, validé le cautionnement de Mme X... et condamné celle-ci à l'exécuter ; que cet arrêt a été cassé de ces trois derniers chefs ; que devant la cour d'appel de renvoi les parties ont repris leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la déclaration de créance du 25 juin 1998, alors, selon le moyen, que la déclaration d'un créancier au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur n'est pas affectée par la décision qui infirme le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire lorsque cette même décision ouvre un redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la déclaration de créance effectuée par la banque le 5 janvier 1998 n'avait plus aucun effet puisqu'elle était intervenue dans le cadre d'une liquidation judiciaire dont la décision avait été réformée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Mary B et que seule devait être prise en considération la seconde déclaration de créance intervenue le 25 juin 1998 dont elle a reconnu la validité ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que l'irrégularité de la déclaration de créance du 5 janvier 1998 était inopérante et que la déclaration du 25 juin 1998 était la seule à pouvoir servir de fondement à la fixation de la créance de la banque au passif de la société Mary B, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du code de commerce et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, si le créancier qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte par le premier juge n'est pas tenu, en cas d'infirmation de cette décision par la cour d'appel suivie du prononcé par elle du redressement judiciaire, de déclarer à nouveau sa créance, il lui est loisible de le faire, cette seconde déclaration devant alors seule être prise en considération ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration du 25 juin 1998 était recevable et que les vices affectant celle du 5 janvier précédent étaient sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2292 du code civil ;
Attendu que le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que la nullité des cautionnements des autres associés n'entraîne pas celle de l'engagement de Mme X... qui, en sa qualité de gérant de la société débitrice principale, avait eu parfaite connaissance des modifications apportées au contrat de prêt le 12 août 1987, s'était elle-même chargée de recueillir les conditions exactes de l'octroi du prêt et que les échéances de celui-ci ayant été réglées jusqu'en 1995 elle ne pouvait en ignorer les conditions d'application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution de Mme X..., celle-ci devait les accepter et que la connaissance qu'elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1356 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., l'arrêt retient encore que le fait que, dans ses conclusions de première instance, la société débitrice principale, dont elle était la représentante légale, a indiqué ne pas contester le montant de la créance, constitue un aveu judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contestation par le représentant légal de la société débitrice principale du montant de la créance ne caractérise pas, de sa part, un aveu judiciaire qu'il en garantit personnellement le paiement en qualité de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au passif de la société Mary B à hauteur de la somme de 19 210,18 euros avec intérêts au taux de 13,60 % à compter du 26 juin 1998, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à titre privilégié la créance de la CRCAM d'Aquitaine au passif de la Sarl Mary B à hauteur de la somme de 19.210,18 euros avec intérêts au taux de 13,60 % à compter du 26 juin 1998 et d'AVOIR condamné Mme Muriel X..., en sa qualité de caution de la Sarl Mary B à payer à la CRCAM d'Aquitaine la somme de 13.066,82 euros avec intérêts à compter du 26 octobre 1995 ; AUX MOTIFS QUE la cassation partielle porte sur l'absence de réponse aux conclusions de Mme X... concernant la déclaration de créance du 5 janvier 1998 ; que les conclusions de la société Mary B et de Mme Muriel X... sur le point litigieux étaient : « Les manipulations sur le contrat de prêt affectent la déclaration de créance qui doit être rejetée par la Cour. D'une part, il n'est pas produit les pouvoirs du déclarant dont l'identification est impossible faute d'indication d'un nom et d'une signature lisible. Les nouvelles productions faites (de pièces) les 17 et 18/01/2007 par le Crédit Agricole (pièces 45 à 49) doivent être écartées, alors que la déclaration de créance ne correspond pas exactement à celle produite antérieurement sous le n°22 et surtout à celles qui a été adressée à la SCP Silvestri-Baujet qui doit seule être retenue. Mais au demeurant, cette production nouvelle démontre que seule la lettre d'accompagnement est identifiée et signée alors que la déclaration de créance elle-même ne comporte aucune désignation de son auteur et de son éventuel signataire dont le nom n'est toujours pas révélé et dont le paraphe ne permet aucune identification. Quant aux pouvoirs produits, rien ne démontre qu'il s'agissait de ceux en vigueur à la date du 25/06/1998. D'autre part, la pièce produite à l'appui de la déclaration de créance, est une copie de l'acte de prêt surchargé quant à la durée et au taux, en date du 01/06/1987 alors que la déclaration vise un prêt du 12/08/1987. La déclaration de créance est donc nulle et la créance invoquée doit être déclarée éteinte. » ; que la déclaration de créance du 5 janvier 1998, produite en pièce 50 du bordereau du Crédit Agricole et qui correspond à l'exemplaire reçu par Me Silvestri le 8 janvier 1998, dont il a transmis une copie en fax au Crédit Agricole le 3 mai 2011, est adressée à Me Silvestri en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Mary B nommé le 17 décembre 1997 par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux. La déclaration est établie pour un montant de 120.192,32 F à titre privilégié avec les pièces justificatives du prêt, par "un responsable de service", sans aucune possibilité d'identification de son auteur. L'irrégularité de cette déclaration du 5 janvier 2008 invoquée par la Sarl Mary B et Mme Muriel X... qui considèrent que seule cette déclaration doit être retenue, est inopérante dès lors que cette déclaration de créance n'a plus aucun effet puisqu'elle est intervenue dans le cadre d'une liquidation judiciaire dont la décision du 17 décembre 1997 a été réformée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Mary B le 27 avril 1998 ; qu'en conséquence, seule doit être prise en considération la déclaration de créance intervenue dans le cadre du redressement judiciaire, seule procédure applicable en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 1998 auprès du représentant des créanciers Me Silvestri ; que cette déclaration a été effectuée pour un montant de 126.012,51 francs soit 19.210,48 ¿ avec intérêts au taux de 13,60%, à titre privilégié ; que la déclaration de créance du 25 juin 1998 a été produite à deux reprises par le Crédit Agricole : -pièce 22 : il s'agit de l'exemplaire de la déclaration en original détenu par le Crédit Agricole qui a fortiori ne peut pas détenir celui reçu par le représentant des créanciers. Il n'est donc pas surprenant que l'exemplaire détenu par le Crédit Agricole rte comporte aucune signature même si l'auteur de la déclaration, madame Catherine Y..., est identifié ; -pièce 49: il s'agit de l'exemplaire reçu par le représentant des créanciers Me Silvestri dont il a adressé une copie par fax au Crédit Agricole le 18 janvier 2007. Cet exemplaire comporte la signature de Mme Y... sur la lettre d'accompagnement et le cachet du Crédit Agricole avec la même signature sur la déclaration de créance ; que l'exemplaire reçu par le représentant des créanciers est donc signé d'un auteur identifié ; qu'à l'époque de la déclaration, aucune contestation n'a été élevée sur les pièces justificatives, lesquelles avaient déjà été produites par un précédent courrier. La déclaration du 5 janvier 1998 visait effectivement les pièces justificatives soit le contrat sous seing privé, le bordereau de nantissement et le tableau d'amortissement ; que de même, aucune contestation n'est intervenue sur le pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance Madame Y..., responsable du service contentieux. Il est produit : -le procès-verbal du conseil d'administration du 1er février 1982 de la caisse régionale de Crédit Agricole de la Gironde donnant pouvoir à M. Alain Z... notamment de déclarer les créances, avec faculté de subdéléguer, -la délégation de pouvoir de M. Z... à monsieur Gérard A... de déclarer les créances du 10 novembre 1993, -la délégation de pouvoir de monsieur A... à madame Catherine Y... de déclarer les créances du 3 janvier 1995 ; que cette chaîne de pouvoirs était préexistante à la déclaration de créance du 25 juin 1998 ; que la déclaration de créance du 25 juin 1998 est donc régulière et est la seule qui puisse servir de fondement à la fixation de la créance au passif de la Sarl Mary B, débitrice principale et à la condamnation de Mme Muriel X..., caution ; que la Cour de renvoi étant saisie des demandes en fixation de créance de la Sarl Mary B et de condamnation de Mme Muriel X..., il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la créance. Il convient de relever que le mandataire liquidateur ne s'oppose pas à l'admission de cette créance et qu'un plan d'apurement des dettes est en cours ; que la nullité des engagements des autres cautions n'entraîne pas celle de la caution de Mme Muriel X... ni celle du prêt dès lors que Mme Muriel X... était la gérante de la Sarl Mary B et que la société Mary B représentée par sa gérante, également caution, a eu une parfaite connaissance des modifications apportées le 12 .août 1987 au contrat du 1er juin 1987. Mme Muriel X... s'était chargée elle-même de recueillir les conditions exactes de l'octroi du prêt. Par ailleurs, le fait que dans ses conclusions de première instance, la Sarl Mary B, dont la représentante légale est Mme Muriel X..., indique ne pas contester le montant de la créance, constitue un aveu judiciaire ; que de surcroît, le remboursement du prêt a fait l'objet d'un commencement d'exécution jusqu'en 1995 avec le paiement des échéances et Mme Muriel X..., gérante n'a pu ainsi en ignorer ses conditions d'application ; qu'eu égard au contrat de prêt et au décompte de la créance, la créance de la banque doit être fixée à la somme de 19.210,18 ¿ au passif du redressement judiciaire de la Sarl Mary B correspondant au principal et aux intérêts arrêtés au 25 juin 1998, outre les intérêts contractuels de retard à compter du 26 juin 1998. La banque bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce, la créance sera admise à titre privilégié ; qu'à l'égard de la caution, il convient de relever que la banque ne sollicite que les intérêts au taux légal, rendant ainsi le débat sur l'information annuelle sans objet. Il convient de se référer à la déclaration de créance qui fait état d'un principal de 85.712,69 F soit 13.066,82 ¿ ne comportant que le capital sans les intérêts et d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 26 octobre 1995, par Mme Muriel X..., en application de l'article 1153 du code civil. La capitalisation des intérêts ne sera appliquée qu'à compter des conclusions du 26 décembre 2006 correspondant à la première demande de capitalisation ; qu'en conséquence, Mme Muriel X... sera condamnée au paiement de la somme de 13.066,82 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1995 ; que le jugement sera donc réformé partiellement ; ALORS QUE la déclaration d'un créancier au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur n'est pas affectée par la décision qui infirme le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire lorsque cette même décision ouvre un redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la déclaration de créance effectuée par la CRCAM d'Aquitaine le 5 janvier 1998 n'avait plus aucun effet puisqu'elle était intervenue dans le cadre d'une liquidation judiciaire dont la décision avait été réformée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Mary B et que seule devait être prise en considération la seconde déclaration de créance intervenue le 25 juin 1998 dont elle a reconnu la validité ; qu'en statuant ainsi, pour en déduire que l'irrégularité de la déclaration de créance du 5 janvier 1998 était inopérante et que la déclaration du 25 juin 1998 était la seule à pouvoir servir de fondement à la fixation de la créance de la CRCAM d'Aquitaine au passif de la société Mary B, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et 11 du décret du 27 décembre 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Muriel X..., en sa qualité de caution de la Sarl Mary B, à payer à la CRCAM d'Aquitaine la somme de 13.066,82 euros avec intérêts à compter du 26 octobre 1995 ; AUX MOTIFS QUE la nullité des engagements des autres cautions n'entraîne pas celle de la caution de Mme Muriel X... ni celle du prêt dès lors que Mme Muriel X... était la gérante de la Sarl Mary B et que la société Mary B représentée par sa gérante, également caution, a eu une parfaite connaissance des modifications apportées le 12 août 1987 au contrat du 1er juin 1987. Mme Muriel X... s'était chargée elle-même de recueillir les conditions exactes de l'octroi du prêt. Par ailleurs, le fait que dans ses conclusions de première instance, la Sarl Mary B, dont la représentante légale est Mme Muriel X..., indique ne pas contester le montant de la créance, constitue un aveu judiciaire ; que de surcroît, le remboursement du prêt a fait l'objet d'un commencement d'exécution jusqu'en 1995 avec le paiement des échéances et Mme Muriel X..., gérante n'a pu ainsi en ignorer ses conditions d'application ; qu'eu égard au contrat de prêt et au décompte de la créance, la créance de la banque doit être fixée à la somme de 19.210,18 € au passif du redressement judiciaire de la Sarl Mary B correspondant au principal et aux intérêts arrêtés au 25 juin 1998, outre les intérêts contractuels de retard à compter du 26 juin 1998. La banque bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce, la créance sera admise à titre privilégié ; qu'à l'égard de la caution, il convient de relever que la banque ne sollicite que les intérêts au taux légal, rendant ainsi le débat sur l'information annuelle sans objet. Il convient de se référer à la déclaration de créance qui fait état d'un principal de 85.712,69 F soit 13.066,82 € ne comportant que le capital sans les intérêts et d'y ajouter les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 26 octobre 1995, par Mme Muriel X..., en application de l'article 1153 du code civil. La capitalisation des intérêts ne sera appliquée qu'à compter des conclusions du 26 décembre 2006 correspondant à la première demande de capitalisation ; qu'en conséquence, Mme Muriel X... sera condamnée au paiement de la somme de 13.066,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1995 ; que le jugement sera donc réformé partiellement ; 1) ALORS QUE le cautionnement ne se présume pas ; qu'il doit être exprès et ne peut étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en considérant que Mme X... avait pu valablement, le 1er juin 1987, garantir un prêt d'une durée de 9 ans résultant d'un contrat modifié le 12 août 1987, sans constater qu'elle avait réitéré l'acte de cautionnement après la modification du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 2015 du code civil alors applicable, devenu l'article 2292 du code civil ; 2) ALORS QUE l'aveu ne peut émaner que de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en affirmant que le fait que dans ses conclusions de première instance, la Sarl Mary B ait indiqué ne pas contester le montant de la créance, constituait un aveu judiciaire opposable à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21074
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Domaine d'application - Jugement d'ouverture infirmé - Ouverture concomitante du redressement judiciaire - Réitération des déclarations - Nécessité (non) - Seconde déclaration - Effet

Si le créancier qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte par le premier juge n'est pas tenu, en cas d'infirmation de cette décision par la cour d'appel suivie du prononcé par elle du redressement judiciaire, de déclarer à nouveau sa créance, il lui est loisible de le faire, cette seconde déclaration devant alors seule être prise en considération


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 2012

Sur l'absence d'obligation de réitérer la déclaration en cas d'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, dans le même sens, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005 : Com., 22 janvier 2013, pourvoi n° 11-25310, Bull. 2013, IV, n° 15 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2014, pourvoi n°13-21074, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 110

Composition du Tribunal
Président : Mme Canivet-Beuzit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21074
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