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05/07/2012 | FRANCE | N°11/04914

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 juillet 2012, 11/04914


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 JUILLET 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04914

















Monsieur [L] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/012323 du 17/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUILLET 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04914

Monsieur [L] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/012323 du 17/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SAS LASER CONTACT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2011 (R.G. n°F10/01120) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2011,

APPELANT :

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (KENYA)

de nationalité Française

Profession : sans profession,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS LASER CONTACT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 6]

représentée par Maître Alexandra BAUDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2012 en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé et Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Monsieur [L] [G] a régulièrement relevé appel le 25 juillet 2011 du jugement qui, prononcé le 23 juin 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SAS LASER CONTACT,

Monsieur [L] [G] sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'infirmation de ce jugement et, étant jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnation de la SAS LASER CONTACT à lui verser les sommes suivantes :

- 1.427,65 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,

- 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

- 1.042,72 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,

- 104,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.516,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.855,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 285,53 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.819,17 euros à titre de rappel de salaire du 28 septembre au 3 novembre 2009,

- 181,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 791,35 euros à titre de dommages et intérêts pour non-prise du DIF,

2 - La SAS LASER CONTACT sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal, la confirmation du jugement déféré et le débouté de l'appelant de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- la réduction à de plus justes proportions des demandes de l'appelant,

- le débouté de l'appelant de sa demande au titre du DIF,

- la non application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ou la limitation de ce remboursement à l'euro symbolique,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [L] [G], qui est entré au service de la SAS LASER CONTACT le 31 août 2005, en qualité de chargé de clientèle, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 29 août 2005 prolongé par avenant en date du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 mars 2006 puis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2006, et qui a été convoqué le 5 novembre 2009, pour le 16 novembre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 20 novembre 2009, énonçant pour motifs :

'Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.

Cette décision est motivée par les faits suivants : vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 28 septembre 2009, sans autorisation et sans fournir de justificatif, malgré un courrier de sommation de reprise de poste en date du 9 octobre 2009.

Votre comportement, constitutif d'un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles, perturbe gravement la bonne marche de notre société. Aussi, votre licenciement pour faute grave prendra effet immédiatement, dés la première présentation de la présente lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.'

Monsieur [L] [G] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 avril 2010,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec),

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [L] [G] et par la SAS LASER CONTACT , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Monsieur [L] [G] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, il est fondé à demander, faute pour l'employeur de justifier de la réalité du motif invoqué, la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus les 29 août 2005 et 1er janvier 2006 et l'allocation de l'indemnité de requalification afférente,

- que, ensuite, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dés lors que l'employeur a bien été averti de ses arrêts de travail pour maladie, ainsi que cela ressort d'ailleurs des bulletins de paie qui mentionnent la nature de ses absences,

- qu'il est dés lors fondé à demander, outre une indemnité compensatrice de préavis, le paiement des salaires de sa mise à pied, de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette rupture injustifiée de son contrat de travail et d'un rappel de salaire pour la période du 28 septembre au 3 novembre 2009 en raison de ce qu'il n'a pu, par la faute de son employeur, percevoir les indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie,

- et que, enfin, il est fondé à demander la réparation du préjudice causé par la perte de ses heures acquises au titre du DIF,

Attendu que la SAS LASER CONTACT fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée des 29 août 2005 et 1er janvier 2006 dés lors que, d'une part, le motif invoqué est réel et que, d'autre part, Monsieur [G] a été embauché à l'issue de ces contrats, par un contrat de travail à durée indéterminée,

- que, ensuite, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse dés lors que, d'une part, Monsieur [G], qui n'a jamais justifié, pendant le cours de la relation de travail, ses absences durant la période du 28 septembre au 2 novembre 2009 inclus, a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et que, d'autre part, cette absence injustifiée, qui a désorganisé le travail dans l'entreprise, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise,

- que, par ailleurs, subsidiairement, les demandes financières de Monsieur [G] sont excessives au regard de l'absence de justification des préjudices invoqués et de son salaire mensuel moyen,

- que, d'autre part, il n'est dû aucun rappel de salaire pour la période du 28 septembre au 3 novembre 2009, Monsieur [G] ne justifiant pas avoir communiqué ses arrêts de travail à la CPAM,

- que, également, la demande de Monsieur [G] au titre du DIF est injustifiée, la loi instituant la portabilité de ces droits étant postérieure au licenciement,

- et que, enfin, l'application éventuelle des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail devra être limitée à l'euro symbolique en considération de ce qu'elle constitue une sanction excessive,

* * * *

Attendu, tout d'abord, sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée, qu'il convient de constater que l'employeur se borne à indiquer, sans plus de précision, que le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée résultait bien d'un surcroît temporaire d'activité lié à 'l'intégration d'une nouvelle offre de relation clientèle',

Attendu que rien n'étant apporté aux débats permettant de constater la réalité de cet accroissement d'activité et de son caractère temporaire, il en résulte que le motif énoncé ne peut être tenu comme un motif légitime de recours à un contrat à durée déterminée,

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [G] de ce chef pour la somme de 1.412 euros représentant un mois de salaire,

Attendu, ensuite, sur le licenciement, que l'employeur reconnaît avoir reçu, les 6 et 20 novembre 2009, les avis d'arrêt de travail de Monsieur [G] du 3 au 17 novembre 2009 puis du 17 au 30 novembre 2009 et que celui-ci produit aux débats, en indiquant l'avoir transmis à son employeur, l'arrêt de travail du 28 septembre au 6 octobre 2009,

Attendu qu'il résulte de ces éléments que, déjà, l'employeur ne pouvait reprocher à Monsieur [G] d'être, à la date de la notification du licenciement, absent sans justificatif alors que celui-ci lui avait transmis, au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les justificatifs de son absence depuis le 3 novembre 2009,

Attendu qu'il en résulte que la gravité du comportement fautif imputé au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise n'est pas ainsi établie et que sa mise à pied à titre conservatoire doit être annulée,

Attendu que l'employeur, qui fait par ailleurs état de ce que l'absence de Monsieur [G], sans justificatif, du 7 octobre au 2 novembre 2009, a perturbé gravement la bonne marche de l'entreprise, n'apporte toutefois rien aux débats permettant de constater cette perturbation,

Attendu qu'il en résulte que, contrairement aux motifs de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la gravité du comportement de Monsieur [G] n'étant pas retenue et la perturbation de la bonne marche de l'entreprise n'étant pas établie, le licenciement s'avère ainsi sans cause réelle et sérieuse,

Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point,

Attendu que Monsieur [L] [G], qui, réunissant les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie par les documents qu'il produit d'un chômage prolongé et de vaines recherches d'emplois, établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l' indemnité susvisée, implique, au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 13.000 euros sollicitée,

Attendu qu'il sera également alloué à Monsieur [G] la somme de 2.824 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et la somme de 1.428,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail (soit 1.344,16 euros),

Attendu, sur la demande en paiement de salaires pour la période du 28 septembre au 3 novembre 2009, que la SAS LASER CONTACT, qui reconnaît être subrogée dans les droits du salarié à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie doit bien, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 43 de la convention collective applicable qui prévoit ce paiement 'en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu', le paiement des salaires à 100% pendant la période du 28 septembre au 6 octobre 2009, soit la somme de 586,53 euros (soit 7hx9x9,31 euros), outre les congés payés afférents,

Attendu que Monsieur [G] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre pour laquelle il ne produit pas de certificat médical,

Attendu, sur le droit individuel à la formation, que si, ainsi que le fait plaider l'employeur, il n'avait pas l'obligation, au jour du licenciement, de mentionner dans la lettre de licenciement l'étendue du droit du salarié en la matière, cette obligation n'ayant été instituée que par une loi postérieure, il n'en reste pas moins qu'en rompant brutalement le contrat de travail, il a bien fait perdre à Monsieur [G], de son fait, la chance de faire liquider, à l'issue de la relation salariale, ses droits en matière de DIF,

Attendu que le préjudice subi sur ce point par Monsieur [G] sera, eu égard au nombre d'heures acquises à ce titre, fixé à la somme de 750 euros,

Attendu, d'autre part, que la Cour ordonnera le remboursement par la SAS LASER CONTACT au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur [L] [G] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, étant rappelé à l'employeur que, contrairement aux énonciations de son moyen sur ce point, l'obligation de rembourser les indemnités de chômage, conséquence de sa responsabilité d'employeur fautif à l'égard des organismes concernés, n'est pas une sanction,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS LASER CONTACT de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Monsieur [G], à charge pour celui-ci de renoncer à l'indemnité de l'Etat,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Monsieur [L] [G] en son appel du jugement rendu le 23 juin 2011 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit le licenciement de Monsieur [L] [G] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS LASER CONTACT à verser à Monsieur [L] [G] les sommes suivantes :

- 1.412 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,

- 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.042,72 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,

- 104,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.428,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.824 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 282,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 586,53 euros à titre de rappel de salaire du 28 septembre au 6 octobre 2009,

- 58,65 euros au titre des congés payés afférents,

- 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non-prise du DIF,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SAS LASER CONTACT à verser Maître Aurélie NOËL, avocat, conseil de Monsieur [L] [G], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à l'indemnité de l'Etat,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la délivrance par la SAS LASER CONTACT à Monsieur [L] [G] d'une attestation destinée à Pôle Emploi, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes,

Ordonne le remboursement par la SAS LASER CONTACT au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur [L] [G] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SAS LASER CONTACT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/04914
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/04914 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.04914 ?
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