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17/06/2014 | FRANCE | N°13-83288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-83288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Oxalis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de banqueroute et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr

océdure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Oxalis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de banqueroute et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Oxalis ;
"aux motifs que la Cour de cassation a jugé que la constitution de partie civile d'une société anonyme était irrecevable dès lors qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice personnel distinct de sa créance commerciale, les chefs de préjudice réclamés étant totalement identiques aux déclarations de créances faites par cette société au titre de la procédure collective ; que dans sa lettre de constitution de partie civile du 10 octobre 2012, le conseil de la société Oxalis a exposé qu'il se constituait « relativement à la déconfiture de la société Laroche Peltier » et que sa cliente était créancière de la procédure collective «à hauteur de 327 776,13 euros » ; qu'il a annexé à son mémoire enregistré le 25 mars 2013 la copie d'un état de production daté du 29 octobre 2008 supportant un récapitulatif des créances de la société Oxalis au passif de la SAS Laroche Peltier pour un montant de 327 776,13 euros ; que, dans aucune de ses écritures, et alors qu'elle a eu accès à la procédure dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal correctionnel puis dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, elle n'a fait état d'un autre préjudice, qu'il convient de constater que le seul préjudice invoqué est totalement identique aux déclarations de créances faites par la société Oxalis au titre de la procédure collective ; qu'il ne ressort pas non plus des éléments de faits soumis à l'appréciation de la cour que les infractions révélées par l'enquête des services de police, à les supposer établies, ont causé un quelconque préjudice direct et personnel distinct de sa créance commerciale ;
"1°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué en relation directe avec une infraction ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Oxalis, qu'elle ne faisait état que d'un préjudice identique aux déclarations de créances effectuées dans le cadre de la procédure collective de la société Laroche-Peltier, sans rechercher si le préjudice invoqué par la société Oxalis, en sa qualité de créancière, était possible et en relation directe avec les infractions reprochées à ses dirigeants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en affirmant qu'il ne ressortait pas non plus des éléments de faits, soumis à l'appréciation des juges, que les infractions révélées par l'enquête des services de police, à les supposer établies, lui aient causé un quelconque préjudice direct et personnel distinct de sa créance commerciale, quand la seule possibilité d'un préjudice en relation directe avec les infractions suffisait à rendre recevable la constitution de partie civile de la société Oxalis, la chambre de l'instruction, qui a jugé que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, a excédé ses pouvoirs et a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 octobre 2012, la société Oxalis s'est constituée partie civile par voie d'intervention dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de banqueroute par détournement d'actif, tenue de comptabilité irrégulière et abus de biens sociaux ; que, le 2 novembre 2012, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, dont la société Oxalis a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83288
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Banqueroute - Action d'un créancier - Délit commis par le débiteur en règlement judiciaire - Conditions - Préjudice particulier distinct du montant de la créance et résultant directement de l'infraction

BANQUEROUTE - Action civile - Action d'un créancier - Recevabilité - Délit commis par le débiteur en règlement judiciaire - Conditions - Préjudice particulier distinct du montant de la créance et résultant directement de l'infraction

Si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas à un créancier de se constituer partie civile par voie d'intervention dans une information ouverte notamment du chef de banqueroute par détournement d'actif, c'est à la condition que soit invoqué, par cette partie civile, un préjudice particulier distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction


Références :

article L. 654-17 du code de commerce

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 09 avril 2013

Sur les conditions de la recevabilité de l'action civile du créancier à l'encontre du débiteur en règlement judiciaire, à rapprocher :Crim., 11 octobre 1993, pourvoi n° 92-81260, Bull. crim. 1993, n° 283 (cassation) ;Crim., 14 février 1994, pourvoi n° 93-81537, Bull. crim. 1994, n° 63 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2014, pourvoi n°13-83288, Bull. crim. criminel 2014, n° 150
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83288
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