LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; que cette indemnité est au maximum égale au triple du plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ; que les charges de famille sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à l'indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée à la victime ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. X..., victime de la destruction de son véhicule par incendie volontaire dans la nuit du 24 au 25 avril 2010, l'arrêt énonce qu'il doit être tenu compte de ce que celui-ci a trois enfants et de ce que sa femme ne travaille pas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 4 179 euros l'indemnité allouée à M. X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 3 août 2012 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Auxerre en limitant à 6.300 euros le montant de l'indemnité due à M. Ahmed X..., Aux motifs que l'incendie date du 25 avril 2010 ; qu'il n'est pas contesté que M. Ahmed X... bénéficie des dispositions de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ; que dans la limite du maximum prévu, l'indemnité doit couvrir l'ensemble du préjudice et pas seulement du préjudice matériel, faute de disposition légale explicite en ce sens ;qu'il est constant que M. Ahmed X... a perçu 2.400 euros de son assureur le Gan et que cela couvre la valeur de son camion ; que rien au dossier ne permet de considérer que le Gan ait dû une indemnité supérieure ; on ne peut donc pas retenir que M. Ahmed X... ait dû contester l'indemnisation versée par cet assureur ; qu'il avait acheté le véhicule 2.000 euros et installé une vitrine réfrigérée pour 1.196 euros ; il y avait aussi la marchandise ; qu'on peut retenir une perte restante de 1.000 euros ; qu'il est constant que M. Ahmed X... employait ce camion pour vendre sur les marchés ; qu'il a donc été privé de son instrument de travail ; que son résultat s'élevait à 9.276 euros et 11.920 euros pour les impôts 2009 et 2010 qui concernaient en réalité les années précédentes ; qu'en 2010, ses revenus chutent à 3.875 euros ; qu'il fait état de la difficulté de trouver un autre camion et la faiblesse de ses revenus permet de retenir cette difficulté ; qu'on peut retenir un préjudice commercial de 5.300 euros ; que ce préjudice n'a pas été indemnisé par l'assureur ; que cependant, l'indemnité doit être limitée au montant prévu par l'article 607-14 du code de procédure pénale soit le triple du montant mensuel permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ; que la délégataire du premier président ayant suspendu l'exécution provisoire relève que M. Ahmed X... a trois enfants et que sa femme ne travaille pas ; que le maximum du montant s'élève donc à 2.151 x 3 = 6.453 euros, Alors, d'une part, que la victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14 du code de procédure pénale ; que cette indemnité est au maximum égale au triple du plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ; que les charges de famille sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à l'indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée à la victime ; qu'en énonçant qu'il devait être tenu compte pour la fixation du montant de l'indemnité allouée à M. Ahmed X... de ce que celui-ci a trois enfants et de ce que sa femme ne travaille pas, la cour d'appel a violé les articles 706-14 et 706-14-1 du code de la procédure pénale, Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, qu'en fixant le maximum du montant de l'indemnité allouée à M. Ahmed X... à 2.151 x 3 = 6.453 euros en prenant en considération six personnes à charge, tout en constatant que celui-ci a trois enfants et que sa femme ne travaille pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 706-14 et 706-14-1 du code de la procédure pénale.