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10/10/2002 | FRANCE | N°01-12253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2002, 01-12253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour indemniser, sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, Mme X..., victime de l'incendie volontaire de son appartement, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation doit être limitée au plafond légal qui est de trois fois le plafond de ressources prévu par la loi de 1991, au delà duquel on ne peut plus bénéficier de l'aide juridictionnelle, compte

tenu des charges de famille, que ce plafond est, au 1er janvier 2001 égal à 10 703 fra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour indemniser, sur le fondement de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, Mme X..., victime de l'incendie volontaire de son appartement, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation doit être limitée au plafond légal qui est de trois fois le plafond de ressources prévu par la loi de 1991, au delà duquel on ne peut plus bénéficier de l'aide juridictionnelle, compte tenu des charges de famille, que ce plafond est, au 1er janvier 2001 égal à 10 703 francs, soit une indemnité de 32 109 francs ramenée à la somme de 30 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du texte susvisé, les charges de famille sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée à la victime, la cour d'appel l'a violé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 3 549 euros l'indemnité que devra verser le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à Mme X... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-12253
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale - Indemnité - Fixation - Eléments pris en considération - Charges de famille (non) .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article 706-14 du Code de procédure pénale - Ressources - Eléments pris en considération - Charges de famille

En application de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, les charges de famille sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l'indemnité allouée à la victime.


Références :

Code de procédure pénale 706-14 nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-12-09, Bulletin 1999, II, n° 185, p. 126 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2002, pourvoi n°01-12253, Bull. civ. 2002 II N° 221 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 221 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12253
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