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11/06/2014 | FRANCE | N°13-17997;13-18112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-17997 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-17.997 et F 13-18.112 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Scandale et Scandale expansion (les sociétés débitrices) ayant été mises en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007, des immeubles leur appartenant ont été vendus pour un prix que la société MJA, désignée en qualité de liquidateur, a réparti entre leurs créanciers par un état de collocation qui a été contesté ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 13-18.112 : r>Attendu que la société MJA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les frais de justice...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-17.997 et F 13-18.112 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Scandale et Scandale expansion (les sociétés débitrices) ayant été mises en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007, des immeubles leur appartenant ont été vendus pour un prix que la société MJA, désignée en qualité de liquidateur, a réparti entre leurs créanciers par un état de collocation qui a été contesté ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 13-18.112 :
Attendu que la société MJA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les frais de justice ne seront colloqués avant la créance de la société BNP Paribas (la banque) que pour ceux nés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 643-8, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances admises ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire et de créancier des sociétés débitrices, soutenait que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture devaient bénéficier du traitement favorable résultant de l'application à titre principal de l'article L. 643-8 susvisé et, dès lors, être prélevés sur l'actif du débiteur avant toute distribution et ainsi payés, par distraction, avant la créance hypothécaire de la banque ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il s'inférait des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, que seules les créances salariales garanties par le super privilège et les frais de justice antérieurs au jugement d'ouverture primaient la créance hypothécaire de la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par application des dispositions dérogatoires de l'article L. 643-8, alinéa 1, du code de commerce, la répartition de l'actif des sociétés débitrices au profit des créanciers ne devait pas intervenir après paiement par distraction des frais de justice de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-8, alinéa 1, du code de commerce ;
2°/ que l'article L. 641-13, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le super privilège des salaires, des frais de justice et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales ; qu'aucune disposition de l'article L. 641-13 ne distingue entre les frais de justice antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective et les frais de justice qui y sont postérieurs, ce dont il résulte qu'indifféremment de leur caractère antérieur ou postérieur au jugement d'ouverture, l'ensemble des frais de justice sont privilégiés et priment les créances antérieures assorties de sûretés spéciales ; que dès lors, en retenant en l'espèce que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture étaient primés par la créance hypothécaire de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 643-8, alinéa 1er, du code de commerce, prévoyant la distraction des frais et dépens de la liquidation judiciaire avant distribution du montant de l'actif, n'autorisent pas le prélèvement prioritaire de l'ensemble des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué en méconnaissance du classement des créances organisé, en cas de liquidation judiciaire, par l'article L. 641-13, II et III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ce dernier texte que les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 13-17.997 :
Vu les articles 2376 du code civil, L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 3253-16, 2° du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, les sommes autres que les créances qu'il énumère, dont les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective ont fait l'avance, leur sont remboursées dans les conditions prévues pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et bénéficient alors des privilèges qui y sont attachés ; qu'il en résulte que les créances correspondantes de ces institutions sont légalement réputées être des créances antérieures, sans distinction de date de naissance, et, lorsqu'elles bénéficient du privilège général des salaires, priment, en application du premier de ces textes, les créances hypothécaires ;
Attendu que, pour colloquer l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) après la banque, créancière bénéficiaire d'une hypothèque garantissant des concours accordés aux sociétés débitrices avant l'ouverture de leur procédure collective, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, les créances salariales nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sont primées par les créances hypothécaires antérieures et que, faute pour l'AGS d'établir l'antériorité, par rapport à cette date, de sa créance d'avances, elle ne peut bénéficier d'un rang préférable à celui de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les premier et troisième par refus d'application, le deuxième par fausse application ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° F 13-18.112 ;Et sur le pourvoi n° F 13-17.997 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il accueille la contestation de la société BNP Paribas relative au rang de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et colloque, en conséquence, celle-ci, pour le solde de sa créance non garantie par le super privilège des salaires, après la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° F 13-17.997 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance, relevant de l'article L.3253-16 du code de travail, de la délégation UNEDIC AGS, prendrait place au rang IV de l'état de collocation de la vente de l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaires des sociétés SCANDALE et SCANDALE EXPANSION, à hauteur de 730 840 € ; AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conteste que les dispositions de l'ordonnance n° 2008 1345 ne soient pas applicables à l'espèce ; que l'article L.641-13 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, dispose qu'en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d'observation postérieure ou en raison d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure au jugement sont payées à leur échéance ; que si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles le sont par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L.611-11 du présent code, et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales (...) ; que leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° les créances de salaire dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L.143-11-1 à L.143-11-13 du code du travail, 2° les frais de justice, 3° les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite de contrats en cours, (...) etc. ; que le premier juge a exactement retenu qu'il y avait lieu de distinguer, s'agissant des créances salariales, entre celles nées avant le jugement d'ouverture et celles nées postérieurement, mais a estimé que la créance de l'UNEDIC AGS devait néanmoins primer celles de BNP PARIBAS par application des dispositions des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce et de celles des articles 2375 et 2376 du code civile, en ce qu'elle correspondrait aux salaires privilégiés au titre des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure collective ; que BNP PARIBAS fait valoir que l'UNEDIC AGS ne justifie pas de ce que la créance dont elle réclame le paiement correspondrait effectivement aux six derniers mois de salaire précédant l'ouverture de la procédure collective à l'exclusion de toute autre créance ; que force est de constater que l'UNEDIC AGS n'apporte pas d'élément précis sur ce point, se bornant à demander la confirmation du jugement au visa de l'article L.143-11-4 devenu L.3253-16 du code du travail, en ce que ses créances devraient, « en tout état de cause, être colloquées avant les créances hypothécaires, car qu'elles soient antérieures ou postérieures, elles suivent le régime des créances antérieures » ; mais considérant que, si l'article L.3252-16 du code du travail dispose que « les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° pour l'ensemble des créances, lors de la procédure de sauvegarde, 2° pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci », il est cependant nécessaire de justifier que la créance dont s'agit correspond bien aux six derniers mois de salaire ou à toute créance salariale antérieure au jugement d'ouverture, ce que l'UNEDIC AGS ne fait pas, étant observé qu'il ressort des énonciations de l'état de collocation qu'un montant global de 824 031 € a déjà été prélevé que l'actif mobilier au titre de « La partie super privilégiée de l'avance faite par la CGEA IDF OUEST délégation UNEDIC AGS » ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point, la créance de l'UNEDIC AGS devant être colloquée après celle de BNP PARIBAS en l'absence de justification de son antériorité à la date du jugement d'ouverture ;ALORS QUE conformément à l'article L.143-11-9 devenu l'article L.3253-16 2° du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que les autres sommes avancées dans le cadre des procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du Livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'elles bénéficient alors des privilèges attachés à celles-ci ; qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des créances super privilégiées, toutes les sommes avancées par l'UNEDIC AGS bénéficient d'un privilège général sur l'actif, sans distinction entre les avances effectuées au titre des créances antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture ; qu'en décidant qu'à défaut de preuve de l'antériorité de la créance de l'UNEDIC AGS à la date de l'ouverture du jugement d'ouverture, sa créance devait être colloquée après celle de la BNP PARIBAS, créancier hypothécaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Moyen produit au pourvoi n° F 13-18.112 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'état de collocation était rectifié comme suit : I. créance super privilégiée de l'UNEDIC AGS déjà prélevée sur l'actif mobilier, II. frais de justice et de conservation antérieurs au jugement d'ouverture, le calcul de ces frais étant laissé aux parties, III. créances hypothécaires de BNP Paribas admises au passif à hauteur de 358.958,38 euros et 385.724,80 euros, IV. créance de l'UNEDIC AGS, 730.840,05 euros, V. frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture, le calcul de ces frais étant laissé aux parties ;AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne conteste que les dispositions de l'ordonnance n° 2008-1345 ne soient pas applicables à l'espèce ; que l'article L. 641-13 du code de commerce dans sa version applicable en la cause, dispose qu'en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d'observation antérieure ou en raison d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure au jugement sont payées à leur échéance ; que, si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles le sont par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales (...) ; que leur paiement se fait alors dans l'ordre suivant : 1°) les créances de salaire dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-13 du code du travail, 2°) les frais de justice, 3°) les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite de contrats en cours (...), etc. ; que c'est pertinemment que BNP Paribas soutient qu'il s'infère de ces dispositions, texte spécial dérogatoire aux dispositions générales des articles 2375 et 2376 du code civil, que seules les créances salariales garanties par le superprivilège, ainsi que les frais de justice antérieurs au jugement d'ouverture, priment sa créance hypothécaire, et qu'ainsi les frais de justice et les créances salariales nés postérieurement au jugement d'ouverture, doivent être colloqués après sa créance hypothécaire ; qu'en effet, les frais de justice retenus dans l'alinéa III, 2°) de cet article sont classés parmi les autres créances, toutes postérieures au jugement d'ouverture, et qu'ainsi les frais de justice visés à l'alinéa II ne peuvent être que les frais antérieurs ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu, eu égard à ces éléments, qu'aucune distinction ne serait à retenir eu égard aux modifications apportées par l'ordonnance du 18 décembre 2008, ou aux habitudes traditionnelles en la matière ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'intégralité des frais de justice devait être colloqué avant la créance de BNP Paribas et l'état de collocation modifié en ce sens que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture ne peuvent être prélevés sur le prix de vente de l'immeuble qu'après paiement de la créance hypothécaire, étant observé qu'aucune précision chiffrée ne peut être ici apportée en l'absence de tout élément et qu'il appartiendra aux parties de procéder au calcul nécessaire ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 643-8, al. 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances admises ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire et de créancier de la SAS Scandale et de la SARL Scandale Expansion, soutenait que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture devaient bénéficier du traitement favorable résultant de l'application à titre principal de l'article L. 643-8 susvisé et, dès lors, être prélevés sur l'actif du débiteur avant toute distribution et ainsi payés, par distraction, avant la créance hypothécaire de la BNP Paribas ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il s'inférait des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, que seules les créances salariales garanties par le superprivilège et les frais de justice antérieurs au jugement d'ouverture primaient la créance hypothécaire de la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si par application des dispositions dérogatoires de l'article L. 643-8, al. 1, du code de commerce, la répartition de l'actif des sociétés débitrices au profit des créanciers ne devait pas intervenir après paiement par distraction des frais de justice de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-8, al. 1, du code de commerce ; 2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'article L. 641-13, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées par priorité à toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le super-privilège des salaires, des frais de justice et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales ; qu'aucune disposition de l'article L. 641-13 ne distingue entre les frais de justice antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective et les frais de justice qui y sont postérieurs, ce dont il résulte qu'indifféremment de leur caractère antérieur ou postérieur au jugement d'ouverture, l'ensemble des frais de justice sont privilégiés et priment les créances antérieures assorties de sûreté spéciales ; que dès lors, en retenant en l'espèce que les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture étaient primés par la créance hypothécaire de la BNP Paribas, la cour d'appel a violé l'article L. 641-13 susvisé du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17997;13-18112
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Avance - Remboursement - Privilèges attachés à la procédure collective - Créances en bénéficiant - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Créance née antérieurement au jugement d'ouverture - Priorité - Salaires - Ordre de paiement

Aux termes de l'article L. 3253-16, 2°, du code du travail, les sommes autres que les créances qu'il énumère, dont les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective ont fait l'avance, leur sont remboursées dans les conditions prévues pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et bénéficient alors des privilèges qui y sont attachés. Il en résulte que les créances correspondantes de ces institutions sont légalement réputées êtres des créances antérieures, sans distinction de date de naissance, et, lorsqu'elles bénéficient du privilège général des salaires, priment, en application de l'article 2376 du code civil, les créances hypothécaires


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 643-8, alinéa 1er, du code de commerce

article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008
Sur le numéro 2 : article L. 3253-16, 2°, du code du travail

article 2376 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2013

Sur le n° 1 : A rapprocher :Sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;Com., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-68604, Bull. 2010, IV, n° 139 (2) (cassation partielle). Sur le n° 2 : Sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;Com., 21 septembre 2010, pourvoi n° 09-68604, Bull. 2010, IV, n° 139 (3) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-17997;13-18112, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17997
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