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28/05/2014 | FRANCE | N°13-14030;13-14990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-14030 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la congrégation des Frères du Sacré-Coeur ;

Joint les pourvois n° U 13-14.030 et n° N 13-14.990 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., postulant du 1er septembre 1969 au 31 août 1970 puis novice du 1er septembre 1970 au 24 juin 1972, date de ses premiers voeux, au sein de la congrégation des Frères du Sacré-Coeur qu'il a quittée le 13 avril 1987, redevenu postulant le 1er septembre 1991, puis novic

e le 10 février 1992 jusqu'au 10 février 1994, date de ses premiers voeux, au s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la congrégation des Frères du Sacré-Coeur ;

Joint les pourvois n° U 13-14.030 et n° N 13-14.990 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., postulant du 1er septembre 1969 au 31 août 1970 puis novice du 1er septembre 1970 au 24 juin 1972, date de ses premiers voeux, au sein de la congrégation des Frères du Sacré-Coeur qu'il a quittée le 13 avril 1987, redevenu postulant le 1er septembre 1991, puis novice le 10 février 1992 jusqu'au 10 février 1994, date de ses premiers voeux, au sein de la communauté de l'abbaye du Mont Saint-Michel qu'il a quittée le 31 août 1998, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la validation sans rachat des périodes de postulat et de noviciat que la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac) lui avait refusée ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 13-14.990 :
Attendu que la Cavimac fait grief à l'arrêt de dire que la période accomplie du 1er septembre 1969 au 24 juin 1972 au sein de l'institution des Frères du Sacré-Coeur doit être prise en compte au titre de l'assurance vieillesse des cultes, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des pensions liquidées après le 1er janvier 2012, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte, qui précèdent l'obtention du statut de ministre du culte ou de membre de ces congrégations et collectivités, ne sont prises en compte que si elles ont fait l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que les périodes d'étude des assurés du régime général définies à l'article L. 351-14-1, 1° du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce la cour d'appel, bien que constatant que M. X... n'avait pas encore sollicité la liquidation de sa pension du régime des cultes, et qu'il avait fait son postulat du 1er septembre 1969 au 31 août 1970, puis son noviciat du 1er septembre 1970 au 24 juin 1972 a décidé que ces périodes devaient être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse susceptible de lui être attribuée ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait d'une part, que les périodes de formation religieuse suivies par M. X..., s'agissant d'une pension qui serait liquidée après le 1er janvier 2012, ne pourraient être prises en compte pour ses droits à la retraite qu'à la condition de leur rachat, et d'autre part, que la période litigieuse, de noviciat puis de postulat, qui s'est écoulée entre le 1er septembre 1969 et le 24 juin 1972, correspondait précisément à une période de formation au sens de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi violé ce texte, par refus d'application ;

2°/ qu'en disant que les périodes de postulat et de noviciat écoulées entre le 1er septembre 1969 et le 24 juin 1972 devaient être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse susceptible d'être attribuée à M. X..., sans constater ainsi que l'y invitait la Cavimac qui sollicitait que les trimestres revendiqués fassent l'objet d'un rachat, si ces périodes avaient fait l'objet du rachat prévu par l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des attestations de M. Y... et de M. Z..., qui ont effectué, en même temps que M. X..., le premier son postulat puis son noviciat et le second son noviciat, qu'ils étaient sous l'autorité du maître des novices auquel ils devaient rendre compte de leurs actes, qu'ils ont participé à des activités d'animation de groupes de catéchèse, que la journée commençait par la prière, avec les laudes le matin, la messe à midi et les vêpres le soir ; que M. X... affirme également, sans être contredit, qu'il pratiquait, dès cette période, les voeux, notamment ceux de pauvreté et d'obéissance et qu'il vivait en communauté, participant à la marche de la maison ; que ces constatations établissent que M. X... s'est trouvé, au cours de la période considérée, dans une situation équivalente à celle d'une profès ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités, notamment religieuses, de la congrégation dans le cadre d'une vie communautaire, en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins par la congrégation, ce dont il résulte qu'il a eu la qualité de membre de la congrégation religieuse des Frères du Sacré-Coeur dès sa période de postulat et de noviciat ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressé devait bénéficier de la validation des périodes litigieuses au titre de l'assurance vieillesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-14.030, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes ;
Attendu que, pour dire que la période accomplie par M. X... du 1er septembre 1991 au 31 mars 1994 au sein de la communauté religieuse de l'abbaye du Mont Saint-Michel ne peut être validée au titre du régime de retraite des cultes qu'à la faveur d'un rachat, l'arrêt énonce que les périodes de postulat et de noviciat, destinées à préparer à la vie religieuse au sein d'une congrégation ou collectivité religieuse, constituent des périodes de formation qui, comme telles, précèdent nécessairement l'acquisition de la qualité de membre de celle-ci au sens de l'article L. 382-15, anciennement article L. 721-1 du code de la sécurité sociale et qu'elles ne peuvent donc être prises en compte par le régime de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses que dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 382-29-1 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intéressé, entré auparavant dans la vie religieuse au sein d'une autre communauté, avait reçu une formation effective dans la nouvelle communauté durant la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° U 13-14.030 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de validation de neuf trimestres au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 mars 1994 et de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° U 13-14.030 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de validation de 9 trimestres au titre de la période du 1er septembre 1991 au 31 mars 1994 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicables à l'espèce, en vertu de l'article 87 II de cette loi, puisque M. X... n'a pas encore sollicité l'attribution de la pension à laquelle il peut prétendre dans le régime des cultes, sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes ; aux termes de l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale, « Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à des écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre ; les versements mentionnés aux 1° et 2° qui sont utilisés pour compléter la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ou pour compléter la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, afin de lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, font l'objet d'un barème spécifique. Ce barème est établi dans le respect du principe de neutralité actuarielle » ; il résulte de ces dispositions que les périodes de postulat et de noviciat, destinées à préparer à la vie religieuse au sein d'une congrégation ou collectivité religieuse, constituent des périodes de formation qui, comme telles, précèdent nécessairement l'acquisition de la qualité de membre de celle-ci au sens de l'article L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1 ; elles ne peuvent donc donner lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses que dans les conditions fixées par ces dispositions ; contrairement à ce que soutient M. X..., la CAVIMAC, pour se prévaloir de l'application de ces dispositions, n'est pas tenue de préciser à quels diplômes son noviciat l'aurait préparé ni de produire l'arrêté interministériel prouvant que la communauté religieuse dans laquelle il l'a accompli était sur la liste des établissements de l'enseignement supérieur dans la mesure où l'article L. 382-29-1 susvisé renvoie non pas à la définition des périodes d'études telle que spécifiée par le 1° ci-dessus, mais seulement aux conditions fixées par cet article L. 351-14-1 pour que ces périodes soient prises en compte par le régime général de l'assurance vieillesse à savoir le versement de cotisations garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres et ne pas avoir donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; en outre, il ne résulte pas de ces dispositions que doive être établie une affiliation de la sécurité sociale en tant qu'étudiant ; Monsieur X... n'est donc pas fondé en sa demande de validation de 9 trimestres pour sa période de postulat/noviciat du 1er septembre 1991 au 31 mars 1994 au sein de la communauté de l'abbaye du Mont Saint-Michel, faute pour lui de pouvoir prétendre, pour cette période de formation, à la qualité de membre de cette congrégation et collectivité religieuse au sens de l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale, anciennement L. 721-1 ; dès lors, M. X..., qui ne peut donc reprocher à faute à la CAVIMAC de ne pas avoir procédé à son affiliation dès son entrée dans la communauté de l'abbaye du Mont Saint-Michel à compter du 1er septembre 1991, ne peut voir prospérer sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de cette caisse » ; 1°) ALORS QUE l'article 87 II de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement pour la sécurité sociale (LFSS) étant déclaré contraire à la Constitution, la Cour d'appel ne pouvait en faire usage afin de méconnaître son office et ne pas se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses en vérifiant si, dès avant le prononcé de ses premiers voeux au sein de la communauté de l'Abbaye du Mont Saint-Michel, Monsieur X... s'était engagé religieusement, notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour violation de l'article L. 721-1 devenu l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre premier du titre deuxième du livre VII du Code de la sécurité sociale ; qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses en appréciant, au cas par cas, si l'intéressé s'est engagé religieusement, notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion ; que le juge doit mener cette appréciation y compris en présence d'une disposition légale permettant le rachat des périodes de formation précédent la prise de qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ; qu'en se bornant, s'agissant de la période du 1er septembre 1991 au 31 mars 1994, au cours de laquelle Monsieur X... suivait une période probatoire (postulat puis noviciat) au sein de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, à se référer à la faculté légale de rachat des périodes de formation précédent l'acquisition de la qualité de membre de congrégation ou de collectivité religieuse sans rechercher si Monsieur X..., avant même de prononcer ses premiers voeux, était engagé au sein de cette communauté et en avait ainsi acquis la qualité de membre, la Cour d'appel, ignorant son office, a violé l'article L. 721-1 devenu l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale dispose seulement que peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 du même code entraînant affiliation au régime des cultes ; qu'il en résulte que cette disposition ne rend pas exclusifs le postulat et le noviciat et la qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ¿ le « statut » visé - et laisse le juge civil en charge de l'appréciation in concreto de l'affiliation au cours de ces périodes probatoires précédant l'émission des premiers voeux ; qu'en affirmant qu'il résulte de ces dispositions que les périodes de postulat et de noviciat, destinées à préparer à la vie religieuse au sein d'une congrégation ou collectivité religieuse, constituent des périodes de formation qui, comme telles, précèdent nécessairement l'acquisition de la qualité de membre de celle-ci au sens de l'article L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1 et qu'elles ne peuvent donc donner lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses que dans les conditions fixées par ces dispositions, la Cour d'appel a ignoré la portée de cette disposition ne faisant qu'ajouter un cas de rachat sans évincer les règles générales d'assujettissement au régime vieillesse de la sécurité sociale et a ainsi violé les articles L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1, et L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE, sauf à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge du contentieux général de la sécurité sociale doit apprécier in concreto l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses en recherchant si l'intéressé s'est engagé religieusement, notamment par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion ;qu'en omettant de procéder à cette recherche prétexte pris de la faculté de rachat des périodes de formation précédant l'obtention de la qualité de membre, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;Moyen produit au pourvoi n° N 13-14.990 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que la période du 1er septembre 1969 au 24 juin 1972 devait être prise en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse susceptible d'être due à M. X... par la Cavimac ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 382 -27 du Code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. En l'espèce, s'agissant d'une demande concernant la validation de trimestres pour le calcul des prestations du régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses afférentes à une période antérieure au t" janvier 1998, sont applicables les dispositions anciennes alors en vigueur. L'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire de sécurité sociale. L'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 282-15, dispose que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre et l'article L. 721-5, devenu l'article L. 382-27, dispose que les personnes qui exercent ou ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret. Si le principe de laïcité qui impose la séparation des structures religieuses et de l'Etat et interdit à celui-ci de s'ingérer dans l'organisation de celles-là, sous la réserve de leur respect des lois de la République, la détermination de la qualité de membre d'une congrégation religieuse au regard du droit à la protection sociale en matière d'assurance vieillesse reconnu par le législateur doit s'apprécier objectivement, indépendamment des règles canoniques et statutaires fixant la nature et le moment de l'engagement religieux constitutif de l'appartenance à la congrégation et valant formation du contrat congréganiste et sans qu'il puisse être fait référence à l'article 1.23 du règlement intérieur de la Cavimac fixant les conditions d'affiliation pour le culte catholique, dès lors qu'il a été jugé illégal par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 16 novembre 2011. En l'espèce, il résulte de l'attestation délivrée par la province de France de la congrégation des Frères du Sacré-Coeur le 8 décembre 2008 que M. Jean-Pierre X... a fait son postulat du 1er septembre 1969 au 31 août 1970 et son noviciat du 1er septembre 1970 au 24 juin 1972, date non contestée de ses premiers voeux. De l'attestation du père de M. Jean-Pierre X... que celui-ci n'a plus été à charge de ses parents depuis son entrée au noviciat. Des attestations de M. Dominique Y... et de M. Adrien Z... qui ont effectué en même temps que M. Jean-Pierre X..., le premier son postulat puis son noviciat et le second son noviciat, il résulte qu'ils étaient sous l'autorité du mettre des novices auquel ils devaient rendre compte de leurs actes, qu'ils ont participé à des activités d'animation de groupes de catéchèses, que la journée commençait par la prière, avec les laudes le matin, la messe à midi et les vêpres le soir. 1/ résulte de l'article 2 de la règle de vie des frères du Sacré-Coeur, que le postulat est une période de probation et que le noviciat est une étape privilégiée d'initiation à la vie religieuse. M. Jean-Pierre X... affirme également, sans être contredit, qu'il pratiquait, dès cette période, les voeux et notamment ceux de pauvreté et d'obéissance, au demeurant en conformité avec l'article 2 ci-dessus visé qui dispose que les novices sont initiés, notamment, à la pratique des Conseils évangéliques et qu'il vivait en communauté, participant à la marche de la maison. Il résulte par ailleurs du canon 540 que le postulat doit se faire dans une maison où la discipline religieuse soit parfaitement observée sous la direction spéciale d'un religieux et du canon 567 que les novices jouissent de tous les droits et privilèges concédés à leur religion. L'appartenance des postulants et des novices à la congrégation au même titre que les profès est affirmée par l'article 7 des constitutions et règles de l'institut des Frères du Sacré-Coeur qui dispose que l'Institut comprend des postulants, des novices, des frères profès de voeux temporaires et de frères profès de voeux perpétuels et que les divers membres ne forment qu'une seule catégorie de personnes. Ces constatations établissent que M. Jean-Pierre X... s'est trouvé, au cours de la période considérée, dans une situation équivalente à celle d'une profès ayant prononcé ses premiers voeux à savoir une situation de soumission et de dépendance à l'autorité congrégationniste, s'obligeant à la pratique effective des voeux dès avant leur prononcé et participant aux activités, notamment religieuses, de la congrégation dans le cadre d'une vie communautaire, en contrepartie d'une prise en charge de tous ses besoins par la congrégation, ce dont il résulte qu'il a eu la qualité de membre de la de la congrégation religieuse des Frères du Sacré-Coeur dès sa période de postulat et de noviciat. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que la période ci-dessus devait être prise en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse susceptible d'être attribuée à M. Jean-Pierre X... ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des pensions liquidées après le 1er janvier 2012, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte, qui précèdent l'obtention du statut de ministre du culte ou de membre de ces congrégations et collectivités, ne sont prises en compte que si elles ont fait l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que les périodes d'étude des assurés du régime général définies à l'article L. 351-14-1, 10 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce la cour d'appel, bien que constatant que M. X... n'avait pas encore sollicité la liquidation de sa pension du régime des cultes (arrêt p. 7 aI. 5), et qu'il avait fait son postulat du 1er septembre 1969 au 31 août 1970, puis son noviciat du 1er septembre 1970 au 24 juin 1972 (arrêt p. 6 aI. 3), a décidé que ces périodes devaient être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse susceptible de lui être attribuée ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait d'une part, que les périodes de formation religieuse suivies par M. X..., s'agissant d'une pension qui serait liquidée après le 1er janvier 2012, ne pourraient être prises en compte pour ses droits à la retraite qu'à la condition de leur rachat, et d'autre part, que la période litigieuse, de noviciat puis de postulat, qui s'est écoulée entre le 1er septembre 1969 et le 24 juin 1972, correspondait précisément à une période de formation au sens de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi violé ce texte, par refus d'application ; 2°) ALORS QU'en disant que les périodes de postulat et de noviciat écoulées entre le 1er septembre 1969 et le 24 juin 1972 devaient être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse susceptible d'être attribuée à M. X..., sans constater ainsi que l'y invitait la Cavimac qui sollicitait que les trimestres revendiqués fassent l'objet d'un rachat (dispositif des conclusions : production, tel que mentionné par l'arrêt p. 2 §5), si ces périodes avaient fait l'objet du rachat prévu par l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14030;13-14990
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Sécurité sociale - Assujettissement - Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses - Période de formation précédant ce statut - Période de postulat ou de noviciat - Appréciation in concreto - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurances - Détermination - Portée

Pour distinguer entre l'application de l'article L. 382-15 ou de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, il incombe aux juridictions du fond de rechercher in concreto si les périodes de postulat ou de noviciat sont accomplies en qualité de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ou correspondent à une période de formation précédant ce statut


Références :

articles L. 382-15 et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2013

Sur l'assujettissement des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses aux régimes d'assurance vieillesse, à rapprocher : 2e Civ., 20 janvier 2012, pourvois n° 10-24.615 et 10-24.603, Bull. 2012, II, n° 14 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-14030;13-14990, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 118

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14030
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