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27/05/2014 | FRANCE | N°13-82116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-82116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Khadija X..., partie civile, - La société la Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Caroline Y...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Khadija X..., partie civile, - La société la Matmut, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre Mme Caroline Y...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Matmut, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y...à payer à Madame X..., au titre de l'assistance tierce personne, la somme de 111. 182, 51 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du 9 septembre 2010 au 31 décembre 2012, outre une rente viagère annuelle de 48. 125, 25 euros payable chaque trimestre à terme échu et pour la première fois le 31 mars 2013, indexée suivant les dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-177 du 5 juillet 1985 le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, et précisé que l'arrêt serait opposable à la Matmut ;
" aux motifs qu'il résulte de la lecture des nombreuses pièces médicales transmises que Mme Z..., veuve X...présente une poly-pathologie avec un handicap majeur ; que la lecture des procès-verbaux de police enseigne que, dans leurs auditions, les enfants du défunt et la partie civile confirmaient unanimement que M. X...avait pris en charge toutes les tâches domestiques compte tenu du handicap sévère de sa femme, ce qui incluait les commissions ; qu'il ne peut être utilement nié qu'au moment de son décès brutal, M. X...alors âgé de 63 ans assistait en permanence sa femme de sorte que cette dernière éprouve de fait depuis l'accident du 9 septembre 2010 un préjudice directement engendré par le décès de son mari quant à l'aide dont elle est désormais privée et qui est compensée par celle procurée par son plus jeune fils revenu vivre au domicile parental ; qu'en cela, c'est à raison que les premiers juges ont déclaré Mme Z...veuve X...recevable en sa demande indemnitaire au titre de l'aide par tierce personne, l'assistance apportée par M. X...ne pouvant priver la victime par ricochet du principe indemnitaire ; qu'il ne peut être négligé qu'au jour de son décès M. Abdelaziz X...était âgée de 63 ans (en cela il était plus âgée que son épouse) et il n'utilisait pratiquement plus son véhicule compte tenu de problèmes de vue ; qu'il ne peut donc être contesté que si l'intéressé prodiguait à sa femme tous les soins rendus nécessaires de par son grave handicap et sa poly-pathologie, il n'était alors pas acquis qu'il puisse garantir une aide aussi complète pour son épouse durant toute la vie de cette dernière, les aléas de la vie pouvant évidemment toucher également M. X...; qu'en cela c'est de manière juste que les premiers juges ont retenu que l'indemnisation du préjudice de Mme Z..., épouse X...devait être liquidée sur la base de la perte de chance, concrètement celle de bénéficier sa vie durant de l'assistance quotidienne de son époux, ce qui ne peut consister qu'en une espérance d'être aidée et aucunement une certitude de pouvoir l'être, la limitation à 50 % de cette indemnisation compte tenu de l'âge de M. X...au jour de son décès accidentel étant pleinement justifiée ; que sur l'évaluation du préjudice, les conclusions du docteur A... établissent que Mme Z...veuve X...nécessite une aide active à raison de 4 heures par jour pour la toilette, l'habillage, les commissions, le ménage et de repassage et l'assistance pour les sorties, ce praticien ajoutant qu'une tierce personne est aussi utile pour le reste de la journée, la mobilité de la victime étant réduite et une chute étant à tout instant possible ; qu'il s'ensuit qu'une simple téléalarme le temps journalier ne correspondant pas aux heures d'aide active ne constitue pas une solution adaptée au handicap de Mme Z...veuve X...l'assistance effective d'une personne pendant ces 20 heures étant à retenir ; qu'il résulte de ce que précède que, pour les 4 heures d'assistance active par jour, soit 28 heures par semaine, il importe de prendre en considération les 11 heures 30 financées par le Conseil général et dont le principe est acquis sans qu'une remise en cause de cette aide sociale puisse en l'état de la situation de la bénéficiaire être sérieusement fondée ; qu'il reste donc à indemniser pour l'aide active un reliquat de 16 heures 30 par semaine, soit un peu plus de 2 heures 20 par jour, ce qui fait apparaître pour une année, en retenant un taux horaire de 19 euros le calcul qui suit : (19 euros x 2 heures) + 19 euros x 0, 30 heure) x 365 jours = 15 950, 50 euros ; que le restant de la journée, le taux horaire ne saurait excéder 11 euros puisqu'il s'agit simplement d'une présence continue, soit le calcul qui suit : 11 euros x 20 heures x 365 jours = 80 300 euros par an ; que l'indemnisation de cette aide pour une année est donc de 96. 250, 50 euros (15 950, 50 + 80 300 euros), montant dont il ne faut retenir que la moitié (50 %) au vu du principe de la réparation de la perte de chance, soit un montant annuel définitif de 48 125, 25 euros ; que pour la période comprise entre le décès de M. X..., soit le 9 septembre 2010 et le 31 décembre 2012, l'indemnisation du préjudice doit être arrêtée comme suit pour ces deux ans, un trimestre et 22 jours : 48 125, 25 euros x 2 ans + (48. 125, 25 : 4) X 1 trimestre + (48. 125, 25 : 365) x 22 jours = 111. 182, 51 euros ; qu'à compter du 1er janvier 2013, l'indemnisation du préjudice de Mme Z...veuve X...se fera, compte tenu de son âge (64 ans) et de son grave handicap, sur la base d'une rente viagère annuelle de 48. 125, 25 euros payable chaque trimestre à terme échu, et pour la première fois le 31 mars 2013, indexée suivant les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, le paiement de cette rente étant suspendu en cas de prise en charge de Mme Z...veuve X...dans un établissement médical pendant plus de 45 jours » ;
" 1°) alors que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise le préjudice subi par la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la privant d'autonomie et la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; qu'en condamnant Mme Y...à verser à Mme X...diverses sommes au titre de l'assistance tierce personne, bien que cette dernière n'ait pas été blessée et ne conserve aucun déficit fonctionnel du fait de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'accident à la suite duquel une personne est décédée n'est pas la cause du besoin de son conjoint, qui présentait un handicap, de se faire assister par une tierce personne dans certains actes de la vie courante ; qu'en condamnant, Mme Y...à indemniser Mme X...au titre de la tierce personne au motif erroné « cette dernière éprouve du fait de l'accident du 9 septembre 2010 un préjudice directement engendré par le décès de son mari quant à l'aide dont elle est désormais privée et qui est compensée par celle procurée par son plus jeune fils revenu vivre au domicile parental », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée à la MATMUT, reconnue coupable d'homicide involontaire, a été déclarée responsable, la cour d'appel a été saisie par Mme X..., épouse survivante de la victime, lourdement handicapée, d'une demande de réparation de son préjudice résultant de la perte de l'assistance que lui apportait son époux ;
Attendu que, pour allouer à Mme X...une certaine somme, l'arrêt retient que l'indemnisation de son préjudice doit être liquidée sur la base de la perte de chance de bénéficier, sa vie durant, de l'assistance quotidienne de son époux, ce qui ne peut constituer qu'une espérance d'être aidée et aucunement une certitude de pouvoir l'être, la limitation à 50 % de cette indemnisation, compte tenu de l'âge de M. X...au jour de son décès accidentel, étant pleinement justifiée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que n'a pas été réparé le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne de la victime directe de l'accident, mais la perte de chance de la victime par ricochet de bénéficier d'une assistance viagère de la victime directe, l'arrêt n'encourt pas la critique énoncée au moyen, qui doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur d'un accident de la circulation (Mme Y...) à payer à la victime par ricochet (Mme Z...) une rente viagère annuelle de seulement 48 125, 25 euros payable chaque trimestre à terme échu ;
" aux motifs qu'il résulte de la lecture des nombreuses pièces médicales transmises que Mme Z...veuve X...présente une polypathologie avec un handicap majeur, l'intéressé qui était ouvrière dans le textile ayant été mise en invalidité depuis 1995 (taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % retenu depuis 2007 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) ;/ .../ il ne peut être négligé qu'au jour de son décès, M. Abdelaziz X...était âgé 63 ans (en cela il était plus âgé que son épouse) et il n'utilisait quasiment plus son véhicule compte tenu de problèmes de vue ; qu'il ne peut donc être contesté que si l'intéressé prodiguait à sa femme tous les soins rendus nécessaires de par son grave handicap et sa poly-pathologie, il n'était alors pas acquis qu'il puisse garantir une aide aussi complète pour son épouse durant toute la vie de cette dernière, les aléas de la vie pouvant évidemment toucher également M. X...; qu'en cela, c'est de manière juste que les premiers juges ont retenu que l'indemnisation du préjudice de Mme Z..., épouse X...devait être liquidé sur la base de la perte de chance, concrètement sur celle de bénéficier sa vie durant de l'assistance quotidienne de son époux, ce qui ne peut consister qu'en une espérance d'être aidée et aucunement une certitude de pouvoir l'être, la limitation à 50 % de cette indemnisation compte tenu de l'âge de M. X...au jour de son décès accidentel étant pleinement justifiée ; que, sur l'évaluation du préjudice, les conclusions du docteur A... établissent que Mme Z...veuve X...nécessite une aide active à raison de 4 heures par jour pour la toilette, l'habillage, les commissions, le ménage et le repassage et l'assistance pour les sorties, ce praticien ajoutant qu'une tierce personne est aussi utile pour le reste de la journée, la mobilité de la victime étant réduite et une chute étant à tout instant possible ; qu'il s'ensuit qu'une simple téléalarme le temps journalier ne correspondant pas aux 4 heures d'aide active ne constitue pas une solution adaptée au handicap de Mme Z...veuve X..., l'assistance effective d'une personne pendant ces 20 heures étant à retenir ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour les 4 heures d'assistance active par jour, soit 28 heures par semaine, il importe de prendre en considération les 11 heures 30 financées par le Conseil général et dont le principe est acquis sans qu'une remise en cause de cette aide sociale puisse en l'état de la situation de la bénéficiaire être sérieusement fondée ; qu'il reste donc à indemniser pour l'aide active un reliquat de 16 heures 30 par semaine, soit un peu plus de 2 heures 20 par jour, ce qui fait apparaître pour une année, en retenant un taux horaire de 19 euros, le calcul qui suit : (19 euros x 2 heures) + (19 euros x 0, 3 heure) x 365 jours = 15 950, 5 euros ; que, pour le restant de la journée, le taux horaire ne saurait excéder 11 euros puisqu'il s'agit simplement d'une présence (sic) continue, soit le calcul qui suit : 11 euros x 20 heures x 365 jours = 80 300 euros par an ; que l'indemnisation de cette aide pour une année est donc de 96 250 euros, montant dont il ne faut retenir que la moitié (50 %) au vu du principe de la réparation de la perte de chance, soit un montant de 48125, 25 euros ; que, pour la période comprise entre le décès de M. X..., soit le 9 septembre 2010, et le 31 décembre 2012, l'indemnisation du préjudice doit être arrêtée comme suit pour ces deux ans, un trimestre et 22 jours : (48125, 25 euros x 2 ans + (48125, 25 : 4) x 1 trimestre + (48125, 25 : 365) x 22 jours = 111 182, 51 euros ; qu'à compter du 1er janvier 2013, l'indemnisation du préjudice de Mme Z...veuve X...se fera, compte tenu de son âge (64 ans) et de son grave handicap, sur la base d'une rente viagère annuelle de 48 125, 25 euros payable chaque trimestre à terme échu, et pour la première fois le 31 mars 2013, indexée suivant les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, le paiement de cette rente étant suspendu en cas de prise en charge de Mme Z...veuve X...dans un établissement médical pendant plus de 45 jours ; que le jugement déféré sera en cela réformé » ;
" 1°) alors que, en vertu de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il en résulte que l'assistance par tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d'aideménagère accordée par un conseil général, pour des raisons étrangères à la qualité de victime et, partant, à l'indemnisation d'un préjudice et que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice de la victime d'un accident de la circulation les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en l'espèce, afin d'établir le montant annuel de la rente indemnisant le préjudice de l'exposante, la cour d'appel a pris en considération les 11 heures 30 d'aide-ménagère financées par le conseil général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" 2°) alors que, en vertu de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en raison de l'état de santé de l'exposante son espérance de vie était inférieure à celle de son époux, la cour d'appel a considéré que l'exposante ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'être assistée, sa vie durant, par son époux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de Mme X..., qu'elle a, sans contradiction, défini comme la perte de chance de bénéficier, sa vie durant, de l'assistance de son époux, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82116
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Perte d'une chance - Cas - Conjoint survivant handicapé - Perte de chance de bénéficier de l'assistance viagère de son conjoint

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Perte de chance de bénéficier de l'assistance viagère de son conjoint - Conditions - Détermination - Portée

Le préjudice de la personne handicapée tenant à la perte de l'assistance que lui apportait son conjoint, victime d'un homicide involontaire, ne se confond pas avec le préjudice, lié au besoin d'assistance par une tierce personne, de la victime directe perdant son autonomie par suite d'une infraction. Justifie sa décision la cour d'appel qui définit le préjudice du conjoint survivant, victime par ricochet, comme la perte de chance de bénéficier de l'assistance viagère de la victime directe


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2014, pourvoi n°13-82116, Bull. crim. criminel 2014, n° 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82116
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