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13/05/2014 | FRANCE | N°13-14357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-14357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2012), que la société S3A Poitiers ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 octobre 2008, la société BNP Paribas Factor (la société BNP) a déclaré une créance au titre d'un encours de factures non réglées ; que, par lettre du 12 novembre 2009, le liquidateur lui a demandé de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés à laquelle elle n'a pa

s répondu dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2012), que la société S3A Poitiers ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er et 29 octobre 2008, la société BNP Paribas Factor (la société BNP) a déclaré une créance au titre d'un encours de factures non réglées ; que, par lettre du 12 novembre 2009, le liquidateur lui a demandé de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés à laquelle elle n'a pas répondu dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre du 12 novembre 2009 n'avait pas fait courir ce délai, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 622-27 du code de commerce s'applique dès lors que le liquidateur judiciaire informe le créancier, par un courrier recommandé avec accusé de réception, de l'objet et de la cause de la contestation portant sur sa créance et de la teneur de la proposition qu'il fera au juge commissaire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, dans sa lettre recommandée du 12 novembre 2009, le liquidateur, citant et reproduisait l'article L. 622-27 du code de commerce, faisait savoir à la société BNP que, faute pour elle de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés depuis sa déclaration initiale, il considérerait sa créance comme éteinte et en proposerait le rejet total au juge commissaire ; qu'ainsi la société BNP ne pouvait ignorer ni l'objet et la cause de la contestation, ni la teneur de la proposition qu'il ferait au juge commissaire, ni la portée d'un défaut de réponse à ce courrier ; qu'en jugeant néanmoins que ce courrier ne constituait pas une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'abord, que le délai de trente jours n'avait pas couru puisque le courrier du 12 novembre 2009 n'informait pas la société BNP quant à l'objet de la contestation portant sur sa créance et ensuite, que la société BNP n'avait pu se méprendre sur la sanction encourue en cas de non réponse à ce courrier dans le délai de trente jours, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires prévue par ces textes doit préciser l'objet de la discussion ; que la contestation du montant de la créance à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel, sans se contredire, en a exactement déduit que la lettre du 12 novembre 2009, qui se bornait à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés, ne discutait pas la créance au sens des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société S3A Poitiers, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et d'avoir dit que le courrier de Maître X... du 12 novembre 2009 n'est pas une contestation de la créance de la société BNP Paribas Factor ayant fait courir un délai de réponse de trente jours à l'égard de celle-ci,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide, au vu des propositions du mandataire judiciaire, de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que le problème est de savoir si le courrier adressé par Maître X..., ès qualité, le 12 novembre 2009 vaut ou non contestation ; que ce courrier est ainsi rédigé : « Je procède à la vérification du passif de la société S3A Poitiers. Dans cette affaire, vous n'avez pas répondu à mes lettres des 5 et 13 octobre 2009 par lesquelles je vous demandais de m'adresser un relevé actualisé du compte factor. Vous en trouverez ci-joint copie pour mémoire. Je vous adresse désormais la présente sous pli recommandé avec accusé de réception en vous demandant officiellement de m'adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés. Sans réponse dans le délai de 30 jours visé à l'article L. 622-27 rappelé au pied de la présente, je considérerais que votre créance est éteinte, j'en proposerai le rejet total à Monsieur le juge commissaire et vous demanderai de me verser les fonds de garantie et réserve constitués. » ; que la BNP ne répondait pas à ce courrier ; que le créancier doit déclarer la créance qu'il détient sur le débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; que la contestation de la créance que fait le débiteur en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, doit permettre au créancier d'en connaître l'objet et d'être en mesure d'y répondre ; que la BNP soutient que le courrier de Me X... ès qualité n'est pas une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, qu'il ne précise pas l'objet de la contestation et fait état d'une sanction erronée ; que la demande de Me X... ès-qualité tend à ce que la BNP procède à une « déclaration rectificative tenant compte des encaissements » ; que ce courrier ne répond pas à la nécessaire information du créancier quant à l'objet de la contestation ; qu ¿ en effet, le créancier ne sait pas si la contestation porte sur la créance initialement déclarée dont le débiteur conteste le montant, sur son actualisation plus d'un an après la déclaration en raison d'encaissements survenus ; qu'en l'espèce, le délai de trente jours qu'a le créancier pour répondre au courrier de « contestation » de sa créance n'a pas couru ; que dès lors, la BNP Paribas Factor ne peut, comme l'indique Me X... ès qualité être privée du droit d'émettre une contestation à la proposition de rejet de Me X... ès-qualité ; que la BNP Paribas Factor expose que la sanction de l'absence de réponse à contestation dans le délai de trente jours n'est pas l'extinction de la créance mais l'interdiction faite au créancier de participer à la discussion concernant la proposition de rejet faite par le représentant des créanciers ; qu ¿ en l'espèce, la BNP n'a pu se méprendre sur la sanction encourue alors que le courrier faisait référence à l'article L. 622-27 du code de commerce qu'il rappelle en intégralité, que ce moyen ne peut être admis ;
1° ALORS QUE l'article L. 622-27 du code de commerce s'applique dès lors que le liquidateur judiciaire informe le créancier, par un courrier recommandé avec accusé de réception, de l'objet et de la cause de la contestation portant sur sa créance et de la teneur de la proposition qu'il fera au juge commissaire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, dans sa lettre recommandée du 12 novembre 2009, Me X..., citant et reproduisait l'article L. 622-27 du code de commerce, faisait savoir à la société BNP Paribas Factor que, faute pour elle de lui adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés depuis sa déclaration initiale, il considérerait sa créance comme éteinte et en proposerait le rejet total au juge commissaire, ; qu'ainsi la société BNP Paribas Factor ne pouvait ignorer ni l'objet et la cause de la contestation, ni la teneur de la proposition qu'il ferait au juge commissaire, ni la portée d'un défaut de réponse à ce courrier ; qu'en jugeant néanmoins que ce courrier ne constituait pas une contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'abord, que le délai de trente jours n'avait pas couru puisque le courrier du 12 novembre 2009 n'informait pas la société BNP Paribas Factor quant à l'objet de la contestation portant sur sa créance (page 4, § 3), et ensuite, que la société BNP Paribas Factor n'avait pu se méprendre sur la sanction encourue en cas de non réponse à ce courrier dans le délai de trente jours (page 4, § 5), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14357
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Vérification par le liquidateur judiciaire - Discussion d'une créance - Cas - Demande d'actualisation du montant déclaré (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Vérification et admission des créances - Vérification par le mandataire judiciaire - Discussion d'une créance - Cas - Demande d'actualisation du montant déclaré (non) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Vérification et admission des créances - Vérification par le mandataire judiciaire - Discussion d'une créance - Cas - Demande d'actualisation du montant déclaré (non)

La lettre du mandataire ou liquidateur judiciaires qui se borne à solliciter une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés après l'ouverture de la procédure collective ne discute pas la créance au sens des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce


Références :

articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-14357, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 87

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14357
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