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13/05/2014 | FRANCE | N°12-25544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-25544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que par délibération du 11 juillet 2011, le comité d'entreprise de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Côte d'Or a désigné le cabinet d'expertise comptable Analyses financières et comptables en vue de procéder à l'examen des comptes 2010 de l'UDAF de la Côte d'Or ; que l'expert comptable a sollicité de l'employeur la production de documents comptables afférents aux années 2009 et 2010 ; que l'employeur ayant communiqué les

seuls documents relatifs à l'année 2010, le comité d'entreprise et le cabi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que par délibération du 11 juillet 2011, le comité d'entreprise de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Côte d'Or a désigné le cabinet d'expertise comptable Analyses financières et comptables en vue de procéder à l'examen des comptes 2010 de l'UDAF de la Côte d'Or ; que l'expert comptable a sollicité de l'employeur la production de documents comptables afférents aux années 2009 et 2010 ; que l'employeur ayant communiqué les seuls documents relatifs à l'année 2010, le comité d'entreprise et le cabinet d'expert-comptable ont sollicité en justice la production des documents afférents aux années 2008 et 2009 ; qu'en cause d'appel, ils ont également demandé la condamnation de l'employeur à organiser une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, précédée d'une réunion préparatoire, pour la présentation du rapport de l'expert-comptable et à payer une provision à l'expert-comptable ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que le comité d'entreprise et l'expert-comptable font grief à l'arrêt de dire irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à l'expert alors, selon le moyen, que la demande tendant à condamner l'employeur au paiement d'une provision sur les honoraires de l'expert chargé d'assister le comité d'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formulée devant le premier juge, tendant à la communication des comptes et documents nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la demande visant à faire condamner l'employeur au paiement d'une provision à l'expert ne poursuit pas la même fin que celle de communication à l'expert-comptable des documents utiles à l'exercice de sa mission, dont elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément, en a déduit à bon droit que cette demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à mettre à la disposition de la société d'expertise comptable les documents réclamés pour les seules années 2009 et 2010, l'arrêt énonce que si le pouvoir d'appréciation souverain de l'expert-comptable s'étend à tous les documents comptables existants, il reste borné par son objet même, tel que défini par la loi, et qui porte sur la préparation de l'examen des comptes annuels, que s'agissant en l'espèce des comptes annuels 2010, leur étude éclairée et la mise en perspective qu'elle implique justifient en effet la mise à disposition des comptes de l'année précédente en même temps que ceux de l'année en cause, mais qu'à défaut d'éléments particuliers justifiés par les appelantes relativement à un changement de la situation de l'entreprise avant 2009, l'invocation du pouvoir d'appréciation souverain de l'expert comptable dans la détermination des pièces utiles ne saurait suffire à fonder une demande de remise de documents afférents à l'année 2008 qui sort manifestement du cadre de la mission relative aux comptes annuels 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevable comme nouvelle la demande tendant à ce que soit ordonné à l'employeur de convoquer le comité d'entreprise dans le cadre de réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt retient que la tenue par l'employeur d'une réunion préparatoire avant l'établissement d'un rapport définitif, même si elle est couramment pratiquée, n'est pas légalement requise et ne saurait donc être considérée comme étant « de droit » ainsi que le soutiennent les appelantes, qu'en ce qui concerne la demande d'une réunion plénière du comité d'entreprise pour la présentation du rapport à venir, il convient d'observer que cette réunion qui n'est pas non plus légalement obligatoire peut être imposée au chef d'entreprise par un vote majoritaire du comité d'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce puisque le comité d'entreprise de l'UDAF a voté une telle résolution à l'unanimité le 16 mai 2011, dès avant l'instance en référé en cause, qu'il résulte de ces éléments que les nouvelles prétentions des appelants devant la cour d'appel sont spécifiques et qu'elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence et le complément des demandes initiales au sens de l'article 566 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'organisation d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert-comptable constitue le complément de la demande de communication de pièces utiles à l'exercice de la mission de l'expert et poursuit la même fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande tendant à voir ordonner à l'UDAF de la Côte d'Or de verser à l'expert-comptable une provision sur honoraires, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'union départemantale des associations familiales de la Côte d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'entreprise de l'union départementale des associations familiales de la Côte d'Or et à la société Analyses financières et comptables la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de l'union départementale des associations familiales de la Côte d'Or et la société Analyses financières et comptables.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'UDAF de la Côte d'Or de mettre à la disposition de la société AFC ¿ expert-comptable ¿ les documents réclamés par lettre du 20 juillet 2011 pour les seules années 2009 et 2010.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les pouvoirs du juge des référés : il résulte des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail qu'en vue de l'examen annuel des comptes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix, la mission de ce dernier portant sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que l'article L. 2325-37 du même code précise qu'afin d'opérer toute vérification ou tout contrôle dans l'exercice de cette mission d'assistance, l'expert-comptable désigné a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; qu'en l'espèce, il apparait que l'UDAF s'est opposée à la communication de certaines des pièces que sollicitait la Sarl AFC mandatée par le comité d'entreprise pour l'examen des comptes annuels 2010 ; que s'agissant d'un différend relatif à l'exercice et l'étendue de l'intervention de l'expert-comptable qui relève des prérogatives économiques du comité d'entreprise et dont la méconnaissance par le chef d'entreprise constitue le délit d'entrave, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il y avait lieu à référé en application des articles 808 et 809 du code de procédure civile (cf. arrêt p. 4) ; que sur la demande de communication de comptes : il est acquis qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exécution de la mission d'assistance, définie par les textes susvisés, qui lui est confiée par le comité d'entreprise ; que si ce pouvoir d'appréciation souverain de l'expert-comptable s'étend à tous les documents comptables existants et n'excédant pas manifestement la mission, il reste borné par son objet même, tel que défini par la loi, et qui porte sur la préparation de l'examen des comptes annuels ; que s'agissant en l'espèce des comptes annuels 2010, leur étude éclairée et la mise en perspective qu'elle implique justifient en effet la mise à disposition des comptes de l'année précédente en même temps que ceux de l'année en cause ; mais qu'à défaut d'éléments particuliers justifiés par les appelantes relativement à un changement de la situation de l'entreprise avant 2009, l'invocation du pouvoir d'appréciation souverain de l'expert-comptable dans la détermination des pièces utiles ne saurait suffire à fonder une demande de remise de documents afférents à l'année 2008 qui sort manifestement du cadre de la mission relative aux comptes annuels 2010 ; que c'est à juste titre que le juge des référés n'a accueilli que partiellement la demande et enjoint l'UDAF de mettre à disposition de la Sarl AFC les documents réclamés par lettre du 20 juillet 2011 pour les années 2009 et 2010 ; que l'ordonnance sera donc confirmée à cet égard, sauf en ce qui concerne la DAS 2 dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une déclaration fiscale que n'avait pas à établir l'UDAF compte tenu de sa situation ; que l'UDAF justifiant par un courrier du 27 janvier 2012 avoir adressé à la Sarl AFC les documents demandés pour les exercices 2009 et 2010, sauf la DADS (déclaration annuelle des données sociales) qu'elle tient toutefois à la disposition (conformément à la demande du 20 juillet 2001), qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision d'une astreinte (cf. arrêt p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est constant qu'il n'appartient qu'à l'expert-comptable choisi de fixer la nature des documents dont il demande communication, dès lors qu'ils existent, il n'en reste pas moins que ce droit connaît pour limite le cadre de la loi, qui en l'espèce est réduit à l'assistance pour l'examen des comptes 2010, selon les termes de l'article L. 2325-35 1° ; qu'ainsi ses travaux, effectués sur la base de tous les documents comptables, économiques ou sociaux de l'entreprise doivent être directement rattachables à une explicitation des données de l'entreprise pour l'année 2010 ; que néanmoins, le caractère nécessairement prospectif de ses travaux d'analyse des comptes d'une année d'exercice comptable inclut d'une certaine manière la mise en perspective invoquée, qui, tout en excluant un bilan au-delà de l'année précédente, compte tenu de l'absence d'une telle demande formulée ces dernières années, justifie d'élargir mais aussi de limiter la production des documents ainsi réclamés à ceux relevant des années 2009 et 2010 (cf. ordonnance p. 3) ;
1) ALORS QUE la mission de l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les documents d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; qu'il appartient au seul expert-comptable, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de cette mission ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner à l'UDAF de la Côte d'Or les documents relatifs à l'année 2008, que cette demande excédait la mission relative à l'examen des comptes annuels 2010 quand elle constatait que l'expert ne sollicitait ces documents qu'en vue d'une comparaison avec les comptes de l'année 2010, objet de la mission, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'expert, a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
2) ALORS QUE (subsidiairement), la connaissance des documents relatifs à la deuxième année précédant celle dont les comptes doivent être analysés entre dans la mission de l'expert ; qu'en décidant que la demande de remise de documents afférents à l'année 2008 sortait manifestement du cadre de la mission relative aux comptes annuels 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables comme nouvelles les demandes tendant à voir ordonner à l'UDAF de la Côte d'Or de convoquer le comité d'entreprise dans le cadre d'organisation de réunions et de verser à l'expert une provision sur honoraires.
AUX MOTIFS QUE les appelantes sollicitent à hauteur de cour que l'UDAF soit condamnée à organiser une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, précédée d'une réunion préparatoire, et à payer une provision à l'expert-comptable ; que la tenue par l'employeur d'une réunion préparatoire avant l'établissement d'un rapport définitif, même si elle est couramment pratiquée, n'est pas légalement requise et ne saurait donc être considérée comme étant « de droit » ainsi que le soutiennent les appelantes ; qu'en ce qui concerne la demande d'une réunion plénière du comité d'entreprise pour la présentation du rapport à venir, il convient d'observer que cette réunion qui n'est pas non plus légalement obligatoire pour être imposée au chef d'entreprise par un vote majoritaire du comité d'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce puisque le comité d'entreprise de l'UDAF a voté une telle résolution à l'unanimité le 16 mai 2011, dès avant l'instance en référé en cause ; que le paiement d'une provision à l'expert-comptable n'est pas davantage une exigence légale pour l'accomplissement de ses travaux, tout règlement à ce titre supposant l'accord du chef d'entreprise ou une décision du président du tribunal de grande instance saisi en application de l'article L. 2325-40 du code du travail ; qu'il résulte de ces éléments que les nouvelles prétentions des appelants devant la cour sont spécifiques et qu'elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence et le complément des demandes initiales au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; qu'il ne peut être soutenu pour les mêmes motifs que ces prétentions étaient contenues dans la demande indéterminée tendant à « interdire à l'UDAF de faire obstacle sous quelque forme que ce soit aux travaux de l'expert » ; que c'est à juste titre dès lors que l'UDAF oppose que les demandes tendant à la tenue d'une réunion préparatoire et au paiement d'une provision sur honoraires sont irrecevables comme nouvelles devant la cour ;
1) ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'entre dans la mission de l'expert-comptable chargé d'assister le comité d'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes la participation à une réunion préparatoire à la séance d'examen ; qu'il en résulte que la demande tendant à enjoindre à l'employeur d'organiser la tenue d'une réunion préparatoire constituait l'accessoire ou le complément de la demande formulée en première instance, tendant à la communication des comptes et des documents nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la demande tendant à condamner l'employeur au paiement d'une provision sur les honoraires de l'expert chargé d'assister le comité d'entreprise en vue de l'examen annuel des comptes constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande formulée devant le premier juge, tendant à la communication des comptes et documents nécessaires à l'exercice de la mission de l'expert ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25544
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Exclusion - Cas - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale - Expert-comptable désigné par le comité d'entreprise - Demande de communication de pièces - Demande ultérieure d'organisation d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Mission - Pouvoir d'investigation - Droit propre de communication - Complément de demande de communication de pièces - Recevabilité en cause d'appel - Détermination APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Exclusion - Cas - Demande constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge - Applications diverses

La demande d'organisation d'une réunion préparatoire au dépôt du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise constitue le complément de la demande de communication de pièces utiles à l'exercice de la mission de l'expert et poursuit la même fin. Elle est en conséquence recevable en cause d'appel


Références :

articles 564 et 566 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 juillet 2012

Sur la portée du droit de l'expert-comptable de se faire communiquer les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, à rapprocher :Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-26964, Bull. 2014, V, n° 89 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur la possibilité offerte aux parties d'ajouter en appel à la demande initiale les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, à rapprocher :1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-12373, Bull. 2005, I, n° 246 (cassation partielle)

arrêt cité ;2e Civ., 1er février 2006, pourvoi n° 05-13291, Bull. 2006, II, n° 28 (rejet)

arrêt cité ;Com., 15 janvier 2008, pourvoi n° 06-14698, Bull. 2008, IV, n° 4 (3) (cassation partielle) ;3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-21809, Bull. 2013, III, n° 121 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2014, pourvoi n°12-25544, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25544
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