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06/05/2014 | FRANCE | N°13-86824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2014, 13-86824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Genia X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 10 septembre 2013, qui, pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauva

is, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Genia X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 10 septembre 2013, qui, pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de la déclaration établie par le greffier de la juridiction de proximité de Tours que le pourvoi a été formé, le 13 septembre 2013, par Me Bougrara, avocate au barreau de Blois, «substituant Maître Josseaume Rémy», avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ;
Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le six mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86824
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité

AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité

Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Blois, substituant un avocat au barreau de Paris, contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Tours


Références :

article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Tours, 10 septembre 2013

Sur la nécessité pour l'avocat formant un pourvoi de justifier d'un pouvoir spécial s'il n'est pas inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, dans le même sens que :Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-88376, Bull. crim. 2013, n° 211 (irrecevabilité) ;Crim., 25 février 2014, pourvoi n° 13-85386, Bull. crim. 2014, n° 48 (irrecevabilité)

arrêt cité. Mais sur la dispense de pouvoir spécial lorsque l'avocat formant un pourvoi est inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, à rapprocher :Crim., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-86022, Bull. crim. 2013, n° 129 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-86824, Bull. crim. criminel 2014, , n° 120
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, , n° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Buisson

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86824
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