LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Genia X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 10 septembre 2013, qui, pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de la déclaration établie par le greffier de la juridiction de proximité de Tours que le pourvoi a été formé, le 13 septembre 2013, par Me Bougrara, avocate au barreau de Blois, «substituant Maître Josseaume Rémy», avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ;
Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le six mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;