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06/05/2014 | FRANCE | N°13-11976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-11976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2011), que la société de droit belge Educinvest est titulaire de la marque internationale Supinfo, déposée le 3 janvier 2010 et enregistrée sous le n° 968 429 pour des services d'éducation et de formation, ainsi que d'une marque semi-figurative ; qu'elle a confié par deux contrats de franchise du 17 mars 2009 à la société Sud-Ouest campus, devenue la société Ingesup, la gestion des sites de Bordeaux et

de Toulouse pour une durée de dix ans ; que le 18 décembre 2009, la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2011), que la société de droit belge Educinvest est titulaire de la marque internationale Supinfo, déposée le 3 janvier 2010 et enregistrée sous le n° 968 429 pour des services d'éducation et de formation, ainsi que d'une marque semi-figurative ; qu'elle a confié par deux contrats de franchise du 17 mars 2009 à la société Sud-Ouest campus, devenue la société Ingesup, la gestion des sites de Bordeaux et de Toulouse pour une durée de dix ans ; que le 18 décembre 2009, la société Educinvest a envoyé à la société Ingesup une lettre de résiliation ; qu'ayant constaté que la société Ingesup continuait d'utiliser les marques Supinfo et le logotype, notamment dans sa communication auprès des étudiants, la société Educinvest a présenté le 19 avril 2010 une requête aux fins d'obtenir des mesures sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; que cette requête a été accueillie par ordonnance du même jour dont la société Ingesup a sollicité la rétractation devant le juge des référés ;
Attendu que la société Ingesup fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la juridiction civile compétente ne peut ordonner toutes mesures sur requête que si trois conditions sont cumulativement réunies, à savoir d'une part le caractère urgent de la mesure demandée, d'autre part que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et enfin que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en affirmant néanmoins que l'urgence peut à elle seule, indépendamment des deux autres conditions, justifier que des mesures ne soient pas prises contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction civile peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et qu'il en est ainsi, notamment, lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu'ayant exactement énoncé que les conditions posées par ce texte se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l'urgence peut à elle seule justifier l'absence de contradiction, et relevé qu'une décision de justice dans l'instant était nécessaire pour éviter que le préjudice qui s'aggravait au fil des heures ne devienne irréparable, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première, troisième et quatrième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingesup aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Educinvest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sud Ouest campus devenue société IngesupIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INGESUP de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance prononcée le 19 avril 2010 à la requête de la Société EDUCINVEST, par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, lui ayant enjoint, sur le fondement de l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, de cesser tout usage des marques SUPINFO n° 063 450 418 et n° 968 429 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, d'une part, que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, sur requête, le juge qui peut ordonner toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur..., et d'autre part, que le juge "ne peut ordonner les mesures que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ... ; que sur l'urgence et la procédure non contradictoire, les conditions émises par le texte susvisé se différencient de la procédure sur requête de droit commun des articles 493 et 812 du Code de procédure civile ; qu'en effet, si dans le droit commun, l'urgence ne peut en elle-même justifier la noncontradiction, puisqu'elle est une condition indépendante et supplémentaire, l'urgence dans l'article L 716-6 susvisé peut à elle seule, justifier la non contradiction ; qu'en revanche, dans les deux cas, l'urgence ne saurait être légitimement invoquée par le requérant qui l'a, délibérément ou non, créée, en saisissant tardivement le juge ; que dans les deux cas encore, le juge, y compris le juge d'appel, doit éventuellement d'office, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, s'assurer de ce que les circonstances exigent une dérogation au principe de la contradiction ; que l'urgence, lorsqu'elle est la seule justification d'une procédure non contradictoire -comme c'est ici le cas- ne peut exister que lorsque l'emploi d'une procédure contradictoire, par celui qui vient juste de découvrir les faits qui lui portent préjudice allongerait les délais d'obtention d'une décision judiciaire et serait, par ce seul allongement de délais, de nature à lui causer un préjudice irréparable ; que la Société INGESUP, qui ne conteste pas l'emploi d'une procédure non contradictoire, ne conteste pas non plus la chronologie des faits tels qu'exposés par la Société EDUCINVEST, dans sa requête : - découverte d'une publicité massive dans le métro toulousain : 13 avril 2010 ;- procès-verbaux de constat : 14 et 15 avril 2010 ;

- requête : 19 avril 2010 ; que les inscriptions à INGESUP battaient alors leur plein, puisque la clôture de celles-ci était fixée au 15 mai 2010 ; qu'une décision de justice, dans l'instant, était nécessaire pour éviter que le préjudice qui grossissait au fil des heures qui passaient ne devienne irréparable ; que sur le bien-fondé de la mesure, la Société INGESUP ne conteste pas la matérialité des faits, qualifiés de contrefaçon par la Société EDUCINVEST, et se borne à soutenir que les "contrats se poursuivaient" ; qu'à la suite de la lettre de résiliation immédiate du 18 décembre 2009, la Société INGESUP n'a pas sollicité d'un juge la poursuite du contrat ; que la Société INGESUP n'explique pas en quoi certains de ces actes, relevés par le juge du premier degré page 4 de son ordonnance (marques utilisées sur un territoire géographique non autorisé, dépôt de noms de domaine contenant la marque SUPINFO, dépôt de marque SUPINFO Toulouse ..., modification de la marque semi-figurative SUPINFO, envois de courriels aux étudiants indiquant faussement que le campus SUPINFO de Bordeaux et de Toulouse rejoignaient INGESUP, la nouvelle école d'experts en informatique qui enrichit le cursus SUFINPO, etc.. ) pourraient relever des contrats initiaux ; qu'il convient donc, pour toutes ces raisons et celles exposées par le premier juge, de confirmer l'ordonnance entreprise ;ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, la gravité des atteintes à ses droits dont la Société EDUCINVEST faisait état dans la requête critiquée, à savoir, alors que les contrats de franchise avaient été résiliés, une publicité massive, notamment dans le métro toulousain, de nature à pousser, en pleine période d'inscription, les étudiants SUPINFO à s'inscrire auprès de la Société INGESUP en leur faisant croire, ce qui était manifestement faux, que SUPINFO rejoignait INGESUP, et l'extrême urgence qu'il soit mis fin à cette situation préjudiciable à la requérante et aux étudiants pouvant être induits en erreur, justifiait qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

1°) ALORS QUE des mesures urgentes destinées à prévenir une atteinte imminente à une marque ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon ne peuvent être ordonnées sur requête que si des circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il appartient au juge de vérifier, même d'office, si les circonstances justifiaient une dérogation au principe du contradictoire ; que de telles circonstances ne sauraient résulter de la gravité des actes reprochés ; qu'en décidant néanmoins que la gravité des atteintes de la Société INGESUP aux droits de marque de la Société EDUCINVEST justifiait qu'il fût dérogé au principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE la juridiction civile compétente ne peut ordonner toutes mesures sur requête que si trois conditions sont cumulativement réunies, à savoir d'une part le caractère urgent de la mesure demandée, d'autre part que les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et enfin que les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; qu'en affirmant néanmoins que l'urgence peut à elle seule, indépendamment des deux autres conditions, justifier que des mesures ne soient pas prises contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la lettre de résiliation du 18 décembre 2009 prenait effet immédiatement, sans rechercher si les termes de cette lettre, qui faisait mention de la nécessité d'une transition pour organiser la reprise des élèves dont l'année universitaire était en cours, avait eu pour conséquence de décaler la prise d'effet de la résiliation au-delà de la date de réception de la lettre de résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble au regard de l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;4°) ALORS QU'en décidant qu'il appartenait à la Société INGESUP de solliciter d'un juge la poursuite des contrats de franchise résiliés par la Société EDUCINVEST, bien que la lettre de résiliation ait mentionné qu'une période de transition était nécessaire, de sorte que la Société INGESUP était fondée à poursuivre l'exécution des contrats de franchise au-delà de la date de réception de cette lettre, sans être tenue de saisir le juge à cet effet, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble au regard de l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11976
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Marques - Contentieux - Action en contrefaçon - Mesures provisoires - Conditions - Urgence - Justification à elle seule de l'absence de contradiction

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Marques - Contentieux - Action en contrefaçon - Mesures provisoires - Conditions - Distinction de celles de la procédure sur requête

Les conditions posées par l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l'urgence peut à elle seule justifier l'absence de contradiction


Références :

article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2011

A rapprocher :2e Civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-25403, Bull. 2011, II, n° 168 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-11976, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Le Bras
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11976
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