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08/09/2011 | FRANCE | N°10-25403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2011, 10-25403


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 493, 494 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ainsi que Mme D... ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire ad hoc afin de

représenter le syndicat général CGT du personnel du port autonome du Hav...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 493, 494 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ainsi que Mme D... ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter le syndicat général CGT du personnel du port autonome du Havre (le syndicat) devant un tribunal correctionnel à l'occasion de poursuites pénales exercées contre certains de ses dirigeants et de se constituer partie civile en son nom ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que le litige dont la cour d'appel est saisie porte sur l'ordonnance de référé statuant sur la demande de rétractation rendue à l'issue d'un débat au cours duquel l'ordonnance sur requête a été examinée contradictoirement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposaient les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement et qu'il lui appartenait, même d'office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT des travailleurs portuaires du grand port maritime du Havre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat général CGT du personnel du port autonome du Havre de sa demande en rétractation de l'ordonnance désignant Me Beillard à l'effet de le représenter devant le tribunal correctionnel du Havre dans le cadre d'un affaire venant à l'audience du 1er octobre 2009 ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (Discussion, § 1), le syndicat CGT du Havre demandait le rejet des conclusions et pièces produites par ses adversaires le jour même de l'ordonnance de clôture et postérieurement à celle-ci ; qu'en se bornant à viser les conclusions des parties, sans se prononcer sur cette demande de rejet ni préciser la date des conclusions de MM. X..., Y..., Z..., A... et B... et de Mme D... qu'elle prenait en compte et la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure de s'assurer du respect du caractère contradictoire de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat général CGT du personnel du port autonome du Havre de sa demande en rétractation de l'ordonnance désignant Me Beillard à l'effet de le représenter devant le tribunal correctionnel du Havre dans le cadre d'une affaire venant à l'audience du 1er octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat général CGT du port autonome du Havre critique le caractère non contradictoire de l'ordonnance sur requête rendue le 28 septembre 2009 ; que s'il est exact que la procédure d'ordonnance sur requête est une procédure qui ne saurait être admise que dans des circonstances limitées ou d'urgence particulière, en l'espèce, le présent litige porte sur l'ordonnance de référé du 30 septembre 2009, laquelle a été rendue à l'issue d'un débat au cours duquel l'ordonnance sur requête a été examinée contradictoirement ;
ALORS QUE le juge ne peut ordonner sur requête des mesures urgentes que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en considérant, pour refuser de se rétracter d'une ordonnance sur requête, exécutoire au seul vu de la minute, portant désignation d'un représentant ad hoc, qu'un débat contradictoire sur le bien fondé de cette désignation avait pu s'instaurer devant le juge de la rétractation, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si, à la date à laquelle elle avait été ordonnée, des circonstances justifiaient que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 493, 495 et 812 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat général CGT du personnel du port autonome du Havre de sa demande en rétractation de l'ordonnance désignant Me Beillard à l'effet de le représenter devant le tribunal correctionnel du Havre dans le cadre d'un affaire venant à l'audience du 1er octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat conteste la qualité à agir des membres du collectif dont il dénie l'appartenance syndicale à la date de la demande en justice et l'existence d'un préjudice direct actuel et certain ; que les intéressés justifiant de cette appartenance syndicale, l'argument manque de fait ;
ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir que MM. X..., Y..., Z..., A... et B... et Mme D... étaient adhérents du syndicat général CGT du personnel du port autonome du Havre à la date de la présentation de leur requête aux fins de désignation d'un représentant ad hoc, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25403
Date de la décision : 08/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge de la rétractation - Pouvoirs - Mesure exigeant la non-contradiction - Circonstances justificatives - Exposé dans la requête et dans l'ordonnance - Recherche nécessaire

Les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées, sur le fondement d'une requête motivée, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement. Il appartient donc au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement


Références :

articles 493, 494 et 812, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 septembre 2010

A rapprocher :2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-15421, Bull. 2009, II, n° 105 (cassation) ;2e Civ., 11 février 2010, pourvoi n° 09-11342, Bull. 2010, II, n° 32 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2011, pourvoi n°10-25403, Bull. civ. 2011, II, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25403
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