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29/04/2014 | FRANCE | N°13-12528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-12528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Créteil, 19 décembre 2012), que la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) a donné divers matériels en crédit-bail à la société Pavifloor France (le crédit-preneur) ; que le crédit-preneur ayant été mis en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a déclaré sa créance ; que le liquidateur, agissant en qualité de représentant des créanciers, a, soutenant, au

motif que le contrat de crédit-bail n'avait pas été publié, que les paiements interv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Créteil, 19 décembre 2012), que la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) a donné divers matériels en crédit-bail à la société Pavifloor France (le crédit-preneur) ; que le crédit-preneur ayant été mis en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a déclaré sa créance ; que le liquidateur, agissant en qualité de représentant des créanciers, a, soutenant, au motif que le contrat de crédit-bail n'avait pas été publié, que les paiements intervenus ne lui étaient pas opposables, assigné le crédit-bailleur en paiement d'une somme de 3 255,12 euros correspondant au montant des échéances réglées antérieurement au jugement prononçant la liquidation ;
Attendu que le liquidateur fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat de crédit-bail qui n'a pas été régulièrement publié à la date du jugement d'ouverture est inopposable aux créanciers du crédit-preneur, ainsi qu'au mandataire judiciaire ; qu'il en résulte que les paiements effectués par le crédit-preneur au crédit-bailleur, en vertu du contrat non publié, doivent être restitués au mandataire judiciaire, en ce qu'ils ont affecté le droit de gage des créanciers de la procédure ; qu'en retenant cependant que la publicité n'affectait que l'opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur et non les droits du crédit-bailleur sur les mensualités antérieures à la liquidation, le tribunal a violé l'article R. 313-10 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article R. 313-10 du code monétaire et financier dispose que si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6 du même code, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits, le tribunal en a exactement déduit que le défaut de publicité avait pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, mais n'affectait pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL Gauthier Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Gauthier Sohm, ès qualités,
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la SELARL GAUTHIER SOHM, ès qualités, de sa demande tendant à condamner la SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à lui payer la somme de 3255,12 €, correspondant aux échéances payées par la société PAVIFLOOR FRANCE antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Aux motifs que « le 1er janvier 2009 la société SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a donné par contrat à la société PAVIFLOOR FRANCE un certain nombre de matériels en crédit-bail moyennant le paiement de 60 mensualités de 117,05 €,
Attendu que le 4 mai 2011 le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société PAVIFLOOR FRANCE et a nommé la SELARL GAUTHIER SOHM liquidateur judiciaire,
Attendu que le contrat n'a pas été publié au greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL,
Attendu que le 16 mai 2011 la société SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a déclaré une créance à ce titre,
Attendu que la demanderesse soutient qu'en application des dispositions de l'article R 313-10- du Code Monétaire et financier, le contrat de crédit-bail conclu entre la société PAVIFLOOR FRANCE et la société SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne peut être opposé à la SELARL GAUTHIER SOHM ès-qualités de Liquidateur de la société PAVIFLOOR FRANCE,
Attendu que la demanderesse, s'appuyant sur cet article, le 16 novembre 2011, a mis en demeure la société SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de restituer les échéances payées par la société PAVIFLOOR FRANGE, s'élevant, après vérification, à la somme de 3.255,12 €,
Mais attendu que cet article dispose :
« Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.
Attendu que le Tribunal relève que cet article concerne les droits sur les biens et non les droits du crédit bailleur sur les mensualités antérieures à la liquidation,
Attendu que la SELARL GAUTHIER SOHM ès-qualités de Liquidateur de la société PAVIFLOOR FRANCE ne produit aucun élément autre de nature à soutenir ses prétentions » ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion préalable des parties, le moyen tiré de ce que l'article R. 313-10 du code monétaire et financier ne concernait que les droits sur les biens et non les droits du crédit-bailleur sur les mensualités antérieures à la liquidation, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le contrat de crédit-bail qui n'a pas été régulièrement publié à la date du jugement d'ouverture est inopposable aux créanciers du crédit-preneur, ainsi qu'au mandataire judiciaire ; qu'il en résulte que les paiements effectués par le crédit-preneur au crédit-bailleur, en vertu du contrat non publié, doivent être restitués au mandataire judiciaire, en ce qu'ils ont affecté le droit de gage des créanciers de la procédure ; qu'en retenant cependant que la publicité n'affectait que l'opposabilité du droit du propriété du crédit-bailleur et non les droits du crédit-bailleur sur les mensualités antérieures à la liquidation, le tribunal a violé l'article R. 313-10 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12528
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Publicité - Absence - Effets - Inopposabilité du droit de propriété - Loyers perçus avant l'ouverture de la procédure collective - Affectation (non)

Le défaut de publicité du contrat de crédit-bail, selon les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6 du code monétaire et financier, ayant pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants-cause à titre onéreux du crédit-preneur de son droit de propriété sur la chose louée, n'affecte pas ses droits sur les mensualités perçues antérieurement à l'ouverture de la procédure collective


Références :

article R. 313-10 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Créteil, 19 décembre 2012

A rapprocher :2e Civ., 15 mars 1989, pourvoi n° 87-17287, Bull. 1989, II, n° 75 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-12528, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 73

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12528
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