Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union financière de location de matériel (Unimat) ayant consenti un crédit-bail sur un aéronef qui a été abandonné par le locataire sur l'aire de stationnement d'un aéroport, la Chambre de commerce et d'industrie de Nice et des Alpes-Maritimes (la CCI), concessionnaire de cet aéroport, lui a réclamé paiement des redevances de stationnement de cet aéronef ; que la société Unimat a demandé reconventionnellement, à la CCI réparation des dommages causés à l'aéronef durant son stationnement ; qu'il a été fait partiellement droit à chacune de ces demandes ;
Attendu que, pour retenir à la charge de la CCI une obligation de conservation de l'avion, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre adressée à la CCI par la société Unimat dont elle a déduit qu'au cours des rapports entre les parties, la CCI s'était prévalue de sa saisie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Unimat s'était bornée à écrire que la saisie dont l'avion " ferait " l'objet ne lui était pas opposable, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre invoquée et violé les textes susvisés ;
Sur la sixième branche du moyen :
Vu l'article R. 224-4 du Code de l'aviation civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exploitant d'un aérodrome bénéficie d'un droit de rétention de l'aéronef sur l'aérodrome, jusqu'à consignation des sommes non réglées, à l'encontre de l'exploitant de cet aéronef qui n'a pas payé les redevances dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillage qu'elle rémunère ;
Attendu que le droit de rétention, ainsi institué, ne peut avoir pour effet de faire peser sur l'exploitant de l'aérodrome, à l'égard de celui qui ne paie pas ses redevances, plus d'obligations, qu'à l'égard de celui qui les paie ;
Qu'en décidant que le droit de rétention dont s'était prévalu la CCI impliquait un devoir de garde de la chose retenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la huitième branche du moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à Unimat, l'arrêt a retenu que l'absence totale de responsabilité apparaissait incompatible avec un contrat donnant lieu au versement d'une redevance appréciable, tout en constatant que les termes de ce contrat n'avaient pas été versés aux débats ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas indiqué les éléments sur lesquels elle fondait sa décision et a, ainsi violé, le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 ;
Attendu que pour mettre à la charge de Unimat, crédit-bailleur, le paiement des redevances de stationnement de l'aéronef dues par son locataire, l'arrêt se borne à énoncer que l'article 8 de la loi du 2 juillet 1966 interdit au bailleur d'opposer aux créanciers ses droits sur les biens loués, en l'absence d'une publicité qui a manqué, en l'espèce, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ses droits ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut de publicité a pour seul effet d'empêcher le crédit-bailleur de se prévaloir envers le créancier du locataire, de son droit de propriété sur la chose louée, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon