LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2012), que la société Chauray contrôle (la société Chauray) a, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X..., et d'un jugement du 10 novembre 2009, ayant sanctionné la fraude paulienne que recélait l'acte d'apport de la nue-propriété de parts sociales de la SCI Delta parc que les cautions avaient consenti, le 29 décembre 2003, en faveur d'une autre SCI constituée entre leurs enfants, fait pratiquer diverses mesures conservatoires et d'exécution, notamment le nantissement judiciaire provisoire et la saisie desdites parts sociales ainsi qu'une saisie-attribution de toutes les sommes qui seraient dues aux cautions par la SCI Delta parc ; que cette mesure d'exécution ayant révélé l'existence de nantissements et de saisies antérieures, pratiqués sur l'usufruit des mêmes parts sociales par une société Immobilière Notre-Dame, ayant pour les principaux actionnaires M. et Mme X..., la société Chauray se prévalant de l'inopposabilité paulienne de l'acte d'apport du 29 décembre 2003 à l'origine du démembrement de la propriété des parts sociales, a assigné la société Notre-Dame, la SCI Delta parc et M. et Mme X...en radiation des nantissements inscrits par la première, et en restitution des sommes que celle-ci aurait perçues à son détriment ; que, par conclusions ultérieures, elle a formé tierce opposition incidente à un jugement du 26 novembre 2009, cause des saisies pratiquées par la société Notre-Dame, en vue d'obtenir l'annulation de la condamnation à paiement prononcée au profit de cette société contre M. et Mme X...;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société Chauray fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa tierce opposition formée devant le juge de l'exécution à l'encontre d'un jugement rendu le 26 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que si, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, auquel renvoie l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, dans sa rédaction alors applicable, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d'annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le juge de l'exécution n'avait pas compétence pour se substituer au tribunal de grande instance qui avait statué au fond, et connaître d'une tierce opposition, même formée à titre incident ;
Attendu, d'autre part, que la société Chauray s'était bornée à soutenir qu'en application de l'article 588 du code de procédure civile, la cour d'appel, seule et unique juridiction du second degré, avait tous pouvoirs pour statuer sur la tierce opposition incidente, sans prétendre que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle pouvait statuer hors des limites des pouvoirs du juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé sur le surplus ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Chauray fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation des nantissements et saisies de toute nature opérées par la société immobilière Notre-Dame au préjudice de M. et Mme X...en vertu des actes notariés des 13 février et 14 octobre 1991, à la radiation des inscriptions de nantissement judiciaire, à la restitution des sommes perçues de ce chef et à leur évaluation par un expert, alors, selon le moyen, que lorsque les qualités de créancier et de caution se réunissent en la même personne il s'opère une confusion qui éteint l'engagement de caution ; qu'en l'espèce la société Chauray faisait valoir que les nantissements et saisies pratiquées par la société Immobilière Notre-Dame au préjudice des M. et Mme X...devaient être annulés, la créance de la première sur les seconds étant inexistante dès lors que l'engagement de caution en exécution duquel ces mesures avaient été pratiquées avait été préalablement éteint par la réunion, en la personne des M. et Mme X..., des qualités de créancier et de caution lors de la cession, le 27 juillet 2004, à M. et Mme X...des deux créances détenues par la société White SAS sur la SCI Tecnoavenue et dont ils s'étaient portés garants ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Chauray de ce chef, que la confusion des qualités de créancier et de débiteur entre la société Immobilière Notre-Dame et M. et Mme X...n'était pas démontrée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'acte du 27 juillet 2004 n'avait pas éteint, par confusion des qualités de créancier et de caution, l'engagement de caution de M. et Mme X...sur la base duquel la société Immobilière Notre-Dame avait fait pratiqué les mesures dont l'annulation était sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1300 et 1301 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il n'a pas été demandé de statuer hors des limites des pouvoirs du juge de l'exécution en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, n'avait pas à rechercher si l'engagement de caution, cause du jugement de condamnation objet d'une tierce opposition incidente jugée, à bon droit, irrecevable en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, avait pu s'éteindre par confusion des qualités de créancier et de caution en application des articles 1300 et 1301 du code civil ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Chauray reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que les nantissements et saisies pratiquées à la demande de la société Immobilière Notre-Dame sur l'usufruit des parts de la SCI Delta parc appartenant à M. et Mme X...lui soient déclarée inopposables ainsi qu'à leur radiation et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la restitution des sommes perçues de ce chef et à leur évaluation par voie d'expertise, alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'action paulienne, l'inopposabilité d'un acte réalisé en fraude des droits du créancier poursuivant entraîne nécessairement, à son égard, l'inopposabilité de tous les actes qui sont la suite ou la conséquence ; qu'en l'espèce, l'inopposabilité à la société Chauray du démembrement des parts sociales de la SCI Delta parc, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2011, devait nécessairement s'étendre aux mesures d'exécution pratiquées, en suite de ce démembrement, par la société Immobilière Notre-Dame sur l'usufruit des parts sociales de la SCI Delta parc ; qu'en refusant néanmoins de faire droit aux demandes formées de ce chef par la société Chauray, au motif inopérant tiré de ce que l'arrêt du 24 février 2011 n'aurait statué que sur l'inopposabilité de la nue-propriété des parts sociales et que l'usufruit serait resté dans le patrimoine des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin de restaurer son droit de gage général sur l'objet de cette aliénation, en l'autorisant à le saisir entre les mains du tiers ; qu'ayant constaté que l'arrêt du 24 février 2011 avait, sur l'appel du jugement du 10 novembre 2009, décidé l'inopposabilité non pas du démembrement des parts sociales mais de l'acte d'apport de la nue-propriété de ces parts à une société tierce, la cour d'appel en a exactement déduit que cette sanction ne pouvait avoir d'effet sur l'affectation en nantissement ou sur la saisie de l'usufruit de ces titres, qui était demeuré dans le patrimoine de M. et Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen qui, après délibération de la deuxième chambre, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Chauray contrôle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la tierce-opposition formée par la société Chauray Contrôle à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Marseille ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elle n'échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il s'agit d'une compétence spéciale et qu'il ne peut se substituer au Tribunal de grande instance statuant au fond, pour connaitre une tierce opposition, même formée à titre incident ; que la tierce-opposition au jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Marseille formée par la SAS Chauray Contrôle est donc irrecevable ; que le jugement déféré n'ayant pas ordonné une mesure d'instruction ni statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance, la cour ne peut évoquer, en l'espèce, par application des dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile » ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE le juge de l'exécution est compétent pour connaitre de la tierce-opposition incidente formée à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance ayant statué dans une matière ne relevant pas de la compétence exclusive de ce dernier ; qu'en déclarant la tierce-opposition de la société Chauray Contrôle irrecevable, au motif que le juge de l'exécution est investi d'une compétence spéciale et qu'il ne peut se substituer au Tribunal de grande instance statuant au fond, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 588 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, EN SECOND LIEU QUE la Cour d'appel a compétence pour connaître de la tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance, juridiction de degré inférieur ; qu'en rejetant en l'espèce la tierce-opposition incidente formée à l'encontre du jugement du rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille du 26 novembre 2009 au motif que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elle évoque l'affaire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 568 du Code de procédure civile et par refus d'application l'article 588 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Chauray Contrôle de sa demande tendant à ce que les nantissements et saisies pratiquées à la demande de la société Immobilière Notre Dame sur l'usufruit des parts de la SCI Delta Parc appartenant à Monsieur et Madame X...lui soient déclarée inopposables ainsi qu'à leur radiation et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Chauray Contrôle de ses demandes tendant à la restitution des sommes perçues de ce chef et à leur évaluation par voie d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie conservatoire, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Marseille du 5 mai 2008, et pratiquée le 9 mai 2008, à la demande de la SA Immobilière Notre Dame ne concerne que l'usufruit des parts de la SCI Delta Parc détenues par Monsieur Gérard X...et Madame Geneviève Y... ; que si le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la révocation avec effet rétroactif au 29 août 2003 de l'apport de la nue-propriété des parts sociales de la SCI Delta Parc par les époux X...au profit de la SCI Amalthée et ordonné en conséquence la reconstitution de la pleine et entière propriété des parts sociales leur appartenant, l'arrêt confirmatif rendu le 24 février 2011 n'a statué que sur l'inopposabilité de la nue-propriété des parts sociales ; que cette dernière décision qui s'est substitué au jugement de première instance ne peut avoir pour effet de rendre inopposable une saisie pratiquée sur l'usufruit des parts sociales de la SCI Delta Parc, qui est demeuré dans le patrimoine des époux X...; que l'usufruit est un démembrement du droit de propriété et non l'accessoire de la nue-propriété ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation des inscriptions de nantissements intervenues le 10 juillet 2008 à la demande e la SA Immobilière Notre Dame, ni de la condamner au remboursement des sommes perçues de ce chef, ni en conséquence, d'ordonner une mesure d'expertise, pour déterminer leur montant » ;
ALORS QUE dans le cadre de l'action paulienne, l'inopposabilité d'un acte réalisé en fraude des droits du créancier poursuivant entraîne nécessairement, à son égard, l'inopposabilité de tous les actes qui sont la suite ou la conséquence ; qu'en l'espèce, l'inopposabilité à la société Chauray Contrôle du démembrement des parts sociales de la SCI Delta Parc, prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 2011, devait nécessairement s'étendre aux mesures d'exécution pratiquées, en suite de ce démembrement, par la société Immobilière Notre Dame sur l'usufruit des parts sociales de la SCI Delta Parc ; qu'en refusant néanmoins de faire droit aux demandes formées de ce chef par la société Chauray Contrôle, au motif inopérant tiré de ce que l'arrêt du 24 février 2011 n'aurait statué que sur l'inopposabilité de la nue-propriété des parts sociales et que l'usufruit serait resté dans le patrimoine des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à l'annulation des nantissement et saisies de toute nature opérés par la société Immobilière Notre Dame au préjudice des époux X...en vertu des actes notariés des 13 février et 14 octobre 1991 pratiquées, à la radiation des inscriptions de nantissement judiciaire, à la restitution des sommes perçues de ce chef et à leur évaluation par un expert ;
AUX MOTIFS QUE « il convient d'observer que la saisie conservatoire pratiquée le 9 mai 2008 a été convertie en saisie définitive le 10 février 2010, sur le fondement du jugement rendu le 26 novembre 2009, ayant condamné Monsieur Gérard X...et Madame Geneviève Y... à payer à la SA Immobilière Notre Dame la somme de 557 963, 34 euros ; que la SAS Chauray Contrôle ne démontre pas en l'espèce, par la seule production de l'extrait K-Bis de la SA Immobilière Notre Dame et du rapport du commissaire aux apports, mentionnant qu'elle est détenue à 100 % par les membres de la famille X...que les conditions des articles 1300 et 1301 du Code civil sont réunies, sur la confusion entre créancier et débiteur, pouvant exister entre la SA Immobilière Notre Dame et Monsieur Gérard X...et Madame Genevève Y..., alors que leur créance vis-à-vis de cette dernière a été consacrée tant par le juge du fond, selon jugement du 26 novembre 2009, que dans le cadre de la procédure collective visant la société Tecnoavenue, par ordonnance du juge commissaire rendue le 4 juin 2009 » ;
ALORS QUE lorsque les qualités de créancier et de caution se réunissent en la même personne il s'opère une confusion qui éteint l'engagement de caution ; qu'en l'espèce la société Chauray Contrôle faisait valoir que les nantissements et saisies pratiquées par la société Immobilière Notre Dame au préjudice des époux X...devaient être annulés, la créance de la première sur les seconds étant inexistante dès lors que l'engagement de caution en exécution duquel ces mesures avaient été pratiquées avait été préalablement éteint par la réunion, en la personne des époux X..., des qualités de créancier et de caution lors de la cession, le 27 juillet 2004, aux époux X...des deux créances détenues par la société White SAS sur la SCI Tecnoavenue et dont ils s'étaient portés garants ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Chauray Contrôle de ce chef, que la confusion des qualités de créancier et de débiteur entre la société Immobilière Notre Dame et les époux X...n'était pas démontrée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'acte du 27 juillet 2004 n'avait pas éteint, par confusion des qualités de créancier et de caution, l'engagement de caution des époux X...sur la base duquel la société Immobilière Notre Dame avait fait pratiqué les mesures dont l'annulation était sollicitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1300 et 1301 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Chauray Contrôle de sa demande de condamnation de la SCI Delta Parc à la somme de 979. 662, 74 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « seul le créancier disposant lui-même d'une créance liquide et exigible, au sens de l'article 42 du décret du 31 juillet 1992 peut exiger, vis-à-vis du tiers saisi, l'application des dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en l'espèce, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille a considéré par jugement du 21 septembre 2010 que l'acte notarié du 14 octobre 1992, sur lequel se fonde la SAS Chauray Contrôle ne constituait pas un titre passé en force de chose jugée, permettant l'inscription de la publicité définitive du nantissement de parts sociales ; qu'il apparaît, au vu de l'ordonnance de rejet de la demande de paiement provisionnel formée par la SAS Chauray Contrôle, rendue le 19 octobre 2006 par le juge commissaire que sa créance n'a pas encore été définitivement fixée, dans le cadre de la procédure collective de la société Tecnoavenue et qu'elle n'est donc pas liquide ; que les procès verbaux de saisie de droit d'associés ou des valeurs mobilières et de nantissements de parts sociales pratiqués à la demande de la SAS Chauray Contrôle le 24 mars 2010 mentionnent que le gérant de la SCI Delta Parc, tiers saisi, a signalé à l'huissier de justice, l'existence de nantissements et de saisies antérieurs, sur les mêmes parts sociales, à la demande de la SA Immobilière Notre Dame, en l'espèce, les 10 février 2010 et 18 février 2010 ; qu'il en est de même, pour le procès verbal de saisie attribution de créance à exécution successive dressé le16 juin 2010 ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir donné les renseignements utiles prévus par les articles 99 à 102 du décret du 31 juillet 1992 ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de la SCI Delta Parc, aux causes de la saisie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SAS Chauray Contrôle sollicite la condamnation de fa SCI Delta Parc à lui payer la somme de 979. 662, 74 euros sur te fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que ce texte sanctionne, par le paiement des sommes dues au créancier, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2010 que Monsieur Gérard X..., es qualité de gérant de la SC1 Delta Parc, a indiqué à l'huissier poursuivant que cette dernière avait déjà fait l'objet d'une saisie de la SCP Bruguiere pour le compte de L'Immobiliere Notre Dame SA, que les sommes lui étaient versées trimestriellement pour un montant inconnu et qu'une action en nullité des précédentes saisies était en cours ; qu'en répondant de la sorte, le tiers saisi a respecté les dispositions de l'article 59 du décret du 31 juillet 1992 ; que la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie est donc rejetée » ;
ALORS PREMIER LIEU QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur ; qu'en se fondant en l'espèce sur le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Marseille du 21 septembre 2010 et sur l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 octobre 2006 rejetant la demande de paiement provisionnel formée par la société Chauray Contrôle, pour en déduire que la créance de celle-ci n'était pas liquide, sans rechercher si le jugement du tribunal de grande de Marseille en date du 10 novembre 2009, visé dans le procès-verbal de saisie-attribution du 16 juin 2010, ne constituait pas un titre exécutoire établissant le caractère liquide et exigible de la créance de la société Chauray Contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
ALORS SECOND LIEU QUE le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne communique pas sur-le-champ à l'huissier les informations requises par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les pièces justificatives de ses déclarations est condamné à payer les sommes dues au créancier ; qu'en se bornant, pour débouter la société Chauray Contrôle de sa demande de condamnation à relever que le gérant de la société Delta Parc avait signalé à l'huissier l'existence de nantissements et de saisies antérieures, sans rechercher si le tiers saisi n'avait manqué sans motif légitime à son obligation de communiquer à l'huissier les informations relatives à l'étendue de ses obligations à l'égard des époux X...et de lui remettre les pièces justificatives de ses déclarations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992.