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17/10/2012 | FRANCE | N°11-10786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-10786


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2010), que MM. Eric et Christian X... étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation provenant de la succession de leur père, où résidait Mme Muriel Y..., épouse de Christian X... et les enfants du couple, qu'en 1989, M. Christian X... a cédé sa part à son frère M. Eric X... pour 1 000 000 francs, lequel lui a versé une partie de cette somme, que l'acte ayant été annulé par jugement confirmé par un arrêt du 28 septembre 2000,

M. Christian X... n'ayant pu disposer du logement familial sans l'accord...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2010), que MM. Eric et Christian X... étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation provenant de la succession de leur père, où résidait Mme Muriel Y..., épouse de Christian X... et les enfants du couple, qu'en 1989, M. Christian X... a cédé sa part à son frère M. Eric X... pour 1 000 000 francs, lequel lui a versé une partie de cette somme, que l'acte ayant été annulé par jugement confirmé par un arrêt du 28 septembre 2000, M. Christian X... n'ayant pu disposer du logement familial sans l'accord de son conjoint, les deux frères ont été remis dans l'indivision, mais que M. Christian X... n'a jamais restitué à M. Eric X... la somme versée ; qu'il résulte également de l'arrêt que, par acte du 2 mai 2003, M. Christian X... a fait donation à ses deux enfants du quart indivis de la pleine propriété et, le lendemain, a donné à son épouse l'autre quart par convention de divorce, ensuite homologuée, et à titre de prestation compensatoire ; que le 28 septembre 2005, MM. Charles-Edouard et Sébastien X..., enfants de M. Christian X..., ainsi que Mme Muriel Y... ayant fait assigner M. Eric X... en partage judiciaire, ce dernier a opposé la nullité de la cession à Mme Y... et l'inopposabilité à son égard de la donation aux enfants de M. Christian X... ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Eric X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la donation effectuée le 2 mai 2003 faite par M. Christian X... à ses enfants du quart indivis en pleine propriété de son immeuble, et d'avoir en conséquence ordonné le partage et la liquidation du bien litigieux, et sa vente aux enchères publiques, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le créancier invoquant la fraude paulienne de son débiteur établit l'insolvabilité au moins apparente de ce dernier, c'est à celui-ci de prouver qu'il dispose de biens suffisants pour répondre de son engagement ; que la cour d'appel a constaté que M. Eric X... détenait une créance certaine, liquide et exigible sur son frère, antérieure à la donation effectuée par ce dernier au profit de ses propres enfants ; qu'elle a également constaté que la donation avait appauvri M. Christian X..., qui se savait débiteur de son frère d'une somme au moins équivalente à la valeur des biens donnés ; que l'arrêt relève encore que l'acte de donation et la convention de divorce mentionnaient que M. Christian X... était sans profession et que le seul bien qu'il possédait était sa part indivise sur la maison litigieuse ; que les propres constatations de l'arrêt mettaient donc en évidence l'insolvabilité apparente du débiteur, et qu'il appartenait alors à ce dernier de prouver qu'il disposait de biens suffisants pour payer sa dette ; qu'en énonçant pourtant, pour écarter à tort toute fraude paulienne, qu'«il n'est cependant pas établi qu'il n'ait pas eu d'autres biens mobiliers ou d'autres sources de revenus», quand il appartenait au contraire à M. Christian X..., compte tenu des circonstances établies par M. Eric X... et constatées par la cour d'appel, de démontrer qu'il disposait d'autres biens pour répondre de son engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 et 1167 du code civil ;
2°/ que c'est à la date de la conclusion de l'acte litigieux qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence de la fraude paulienne ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que «M. Eric X... ne prouve pas qu'à la date de ses premières conclusions aux fins d'action paulienne, notifiées et déposées le 29 mai 2008 devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. Christian X... était en état d'insolvabilité», au lieu de rechercher comme elle le devait si, à la date du 2 mai 2003, lorsqu'il avait fait donation à ses deux enfants du quart indivis en pleine propriété de l'immeuble (et cédé, à titre de prestation compensatoire, l'autre quart indivis lui appartenant), cédant ainsi la propriété du seul bien immobilier qu'il détenait, le débiteur n'avait pas conscience du préjudice qu'il causait à son frère créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Eric X..., a énoncé que «l'action paulienne a pour objet de réintégrer dans le patrimoine du débiteur un bien dont celui-ci s'est dessaisi aux fins de permettre au créancier de le saisir dans le patrimoine de son débiteur. Son effet est limité au cadre du paiement d'une créance. Elle n'a pas pour objet d'empêcher une action en partage entre coïndivisaires en niant le transfert de droits intervenu dans ce cadre. Il est clair que l'objet de l'action paulienne effectuée par M. Eric X..., présentée reconventionnellement à une action en partage, a pour objet d'empêcher un partage demandé par Charles-Edouard et Sébastien X...» ; qu'en statuant ainsi, quand il n'avait jamais été soutenu par M. Christian X... que l'action paulienne de son frère ne pouvait prospérer au motif qu'elle était présentée reconventionnellement à une action en partage, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que l'action paulienne serait venue faire obstacle à une demande de partage, inopérante pour caractériser en quoi l'action paulienne était mal fondée, si ces conditions de fond étaient par ailleurs réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
5°/ que l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonné à une action en paiement préalable, lorsque les conditions légales d'application de l'article 1167 du code civil sont par ailleurs réunies ; que la cour d'appel a relevé que «M. Eric X... ne se prévaut d'aucune action en paiement contre son frère Christian entre 2000, date de l'arrêt confirmatif de la nullité de la cession, et 2008, date de son action paulienne» ; qu'en se déterminant ainsi, sur la base de ce motif radicalement inopérant pour exclure le bien-fondé de l'action paulienne dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu que l'inopposabilité paulienne ayant pour seul objet d'autoriser le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers, la cour d'appel, tenue de trancher le litige selon les règles de droit applicable, a exactement retenu, statuant sur les conditions de l'action paulienne invoquée par le demandeur, lesquelles étaient nécessairement en la cause, que celle-ci ne pouvait avoir pour objet d'empêcher une action en partage entre coïndivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ;
Que le moyen, inopérant en ses première, deuxième et cinquième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Eric X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Eric X... ; le condamne à payer à MM. Charles-Edouard, Christian, Sébastien et Mme Muriel X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Eric X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Eric X... de son action paulienne, tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la donation effectuée le 2 mai 2003 par son frère M. Christian X... à ses enfants de son quart indivis en pleine propriété de son immeuble, était infondée, et d'AVOIR en conséquence ordonné le partage et la liquidation du bien litigieux, et sa vente aux enchères publiques ;
AUX MOTIFS QUE cette action vise la donation du 2 mai 2003 par M. Christian X... à ses deux fils Charles-Edouard et Sébastien ; que la valeur des droits donnés est estimée dans l'acte de donation à 152.500 € ; que l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il n'est pas contesté par M. Christian X... que son frère Eric détient toujours une créance certaine, liquide et exigible sur lui en application de l'arrêt confirmatif du 28 septembre 2005, créance fixée à 600.000 F (91.469,41) par jugement du 5 février 1996, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement, soit depuis le 5 décembre 1989, aboutissant à un total capital et intérêts de 214.697,82 € en mai 2008 ; que l'existence d'une créance antérieure à la donation est établie ; que cet acte à titre gratuit a incontestablement appauvri M. Christian X... qui se savait pourtant débiteur à son frère Eric d'une somme au moins équivalente à la valeur de ce qu'il donnait à ses enfants ; que dans l'acte de donation, comme dans la convention de divorce, M. Christian X... est mentionné comme sans profession ; que la convention de divorce, à la rubrique patrimoine des époux, mentionne que le seul bien possédé par M. Christian X... est sa part indivise sur la maison litigieuse ; qu'à la date de cet acte, M. Christian X... était sans profession, et avait en tout et pour tout dans son patrimoine immobilier la moitié indivise du bien immobilier litigieux ; qu'il n'a pas remboursé la partie du prix de cession payée en 1989 par son frère ; qu'il n'est cependant pas établi qu'il n'ait pas eu d'autres biens mobiliers ou d'autres sources de revenus ; que M. Eric X... ne prouve pas qu'à la date de ses premières conclusions aux fins d'action paulienne, notifiées et déposée le 29 mai 2008 devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. Christian X... était en état d'insolvabilité ; que l'action paulienne a pour objet de réintégrer dans le patrimoine du débiteur un bien dont celui-ci s'est dessaisi aux fins de permettre au créancier de le saisir dans le patrimoine de son débiteur ; que son effet est limité au cadre du paiement d'une créance ; qu'elle n'a pas pour objet d'empêcher une action en partage entre coïndivisaires en niant le transfert de droits intervenu dans ce cadre ; qu'il est clair que l'objet de l'action paulienne effectuée par M. Eric X..., présentée reconventionnellement à une action en partage, a pour objet d'empêcher un partage demandé par Charles-Edouard et Sébastien X... ; que M. Eric X... ne se prévaut d'aucune action en paiement contre son frère Christian entre 2000, date de l'arrêt confirmatif de la nullité de la cession, et 2008, date de son action paulienne ; que M. Eric X... n'apporte pas la preuve de l'insolvabilité de M. Christian X... et de l'impossibilité pour lui de payer sa dette ; que l'action paulienne n'est pas fondée ;
ALORS 1°) QUE lorsque le créancier invoquant la fraude paulienne de son débiteur établit l'insolvabilité au moins apparente de ce dernier, c'est à celui-ci de prouver qu'il dispose de biens suffisants pour répondre de son engagement ; que la cour d'appel a constaté que M. Eric X... détenait une créance certaine, liquide et exigible sur son frère, antérieure à la donation effectuée par ce dernier au profit de ses propres enfants ; qu'elle a également constaté que la donation avait appauvri M. Christian X..., qui se savait débiteur de son frère d'une somme au moins équivalente à la valeur des biens donnés ; que l'arrêt relève encore que l'acte de donation et la convention de divorce mentionnaient que M. Christian X... était sans profession et que le seul bien qu'il possédait était sa part indivise sur la maison litigieuse ; que les propres constatations de l'arrêt mettaient donc en évidence l'insolvabilité apparente du débiteur, et qu'il appartenait alors à ce dernier de prouver qu'il disposait de biens suffisants pour payer sa dette ; qu'en énonçant pourtant, pour écarter à tort toute fraude paulienne, qu'« il n'est cependant pas établi qu'il n'ai pas eu d'autres biens mobiliers ou d'autres sources de revenus », quand il appartenait au contraire à M. Christian X..., compte tenu des circonstances établies par Eric X... et constatées par la cour d'appel, de démontrer qu'il disposait d'autres biens pour répondre de son engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 et 1167 du code civil ;
ALORS 2°) QUE c'est à la date de la conclusion de l'acte litigieux qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence de la fraude paulienne ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que « M. Eric X... ne prouve pas qu'à la date de ses premières conclusions aux fins d'action paulienne, notifiées et déposées le 29 mai 2008 devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. Christian X... était en état d'insolvabilité », au lieu de rechercher comme elle le devait si, à la date du 2 mai 2003, lorsqu'il avait fait donation à ses deux enfants du quart indivis en pleine-propriété de l'immeuble (et cédé, à titre de prestation compensatoire, l'autre quart indivis lui appartenant), cédant ainsi la propriété du seul bien immobilier qu'il détenait, le débiteur n'avait pas conscience du préjudice qu'il causait à son frère créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS 3°) QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de l'exposant, a énoncé que « l'action paulienne a pour objet de réintégrer dans le patrimoine du débiteur un bien dont celui-ci s'est dessaisi aux fins de permettre au créancier de le saisir dans le patrimoine de son débiteur. Son effet est limité au cadre du paiement d'une créance. Elle n'a pas pour objet d'empêcher une action en partage entre co-indivisaires en niant le transfert de droits intervenu dans ce cadre. Il est clair que l'objet de l'action paulienne effectuée par M. Eric X..., présentée reconventionnellement à une action en partage, a pour objet d'empêcher un partage demandé par Charles-Edouard et Sébastien X... » ; qu'en statuant ainsi, quand il n'avait jamais été soutenu par M. Christian X... que l'action paulienne de son frère ne pouvait prospérer au motif qu'elle était présentée reconventionnellement à une action en partage, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) EN OUTRE QU'en se fondant sur la circonstance que l'action paulienne serait venue faire obstacle à une demande de partage, inopérante pour caractériser en quoi l'action paulienne était mal fondée, si ses conditions de fond étaient par ailleurs réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS 5°) QUE l'exercice de l'action paulienne n'est pas subordonné à une action en paiement préalable, lorsque les conditions légales d'application de l'article 1167 du code civil sont par ailleurs réunies ; que la cour d'appel a relevé que « M. Eric X... ne se prévaut d'aucune action en paiement contre son frère Christian entre 2000, date de l'arrêt confirmatif de la nullité de la cession, et 2008, date de son action paulienne » ; qu'en se déterminant ainsi, sur la base de ce motif radicalement inopérant pour exclure le bien fondé de l'action paulienne dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Eric X... de son action fondée sur l'article 815-14 du code civil en nullité de la cession dans la convention de divorce établie le 2 mai 2003 par M. Christian X... à son épouse, à titre de prestation compensatoire, d'un quart indivis des droits immobiliers lui appartenant dans l'indivision sur le bien litigieux et d'AVOIR en conséquence ordonné le partage et la liquidation du bien litigieux, et sa vente aux enchères publiques ;
AUX MOTIFS QUE la valeur de ces droits est estimée dans l'acte à 152.500 € ; que M. Eric X... estime que cette cession est nulle pour violation des dispositions de l'article 815-14 du code civil ; que cet article dispose que l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ; que l'article 815-16 précise qu'est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 ; que la prestation compensatoire vise à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que le capital représentatif de cette prestation peut être payé par l'attribution d'un bien en propriété ; que cette attribution ne correspond pas à une cession à titre onéreux au sens de l'article 815-14 du code civil ;
ALORS QUE la cession de droits indivis, à titre de prestation compensatoire, constitue une dation en paiement d'une dette qui doit être préalablement fixée dans son montant, et donc un acte à titre onéreux, qui entre comme tel dans les prévisions de l'article 815-14 du code civil ; qu'en l'espèce, en décidant, au contraire, que le paiement du capital représentatif d'une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété de droits indivis n'était pas soumis aux dispositions de l'article 815-14 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10786
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Effets - Etendue - Limites - Détermination

L'action paulienne ayant pour seul objet d'autoriser le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers, une cour d'appel retient exactement qu'une telle action ne pouvait avoir pour objet d'empêcher une action en partage entre coindivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit


Références :

aticle 1167 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2010

Sur l'effet de l'action paulienne, à rapprocher :1re Civ., 30 mai 2006, pourvoi n° 02-13495, Bull. 2006, I, n° 268 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-10786, Bull. civ. 2012, I, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10786
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