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02/04/2014 | FRANCE | N°11-25442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 11-25442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Rugby club toulonnais (RCT), le 19 février 2007, un « pré-contrat de travail » par lequel il était engagé en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2007 pour une durée correspondant à deux saisons de rugby et prenant fin le 30 juin 2009, moyennant une rémunération mensuelle nette de 17 000 euros outre le remboursement de billets d'avion, la prise en charge d'un logement à hauteur de 1 000 euros maximum et la mise à disposi

tion d'un véhicule ; que par un contrat du 13 juillet 2007 à effet du 1e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Rugby club toulonnais (RCT), le 19 février 2007, un « pré-contrat de travail » par lequel il était engagé en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2007 pour une durée correspondant à deux saisons de rugby et prenant fin le 30 juin 2009, moyennant une rémunération mensuelle nette de 17 000 euros outre le remboursement de billets d'avion, la prise en charge d'un logement à hauteur de 1 000 euros maximum et la mise à disposition d'un véhicule ; que par un contrat du 13 juillet 2007 à effet du 1er juillet, M. X... a été engagé en qualité de joueur de rugby pour les deux mêmes saisons sportives, moyennant un salaire mensuel brut de 9 915 euros, outre des avantages en nature, dont une prise en charge du loyer à hauteur de 880 euros, d'un véhicule à hauteur de 525 euros, 8 000 euros annuels pour les billets d'avion ; que par avenant du 31 mai 2009, la société RCT et le joueur ont convenu de rompre le contrat du 13 juillet 2007 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que le club fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel que les contrats de travail ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons ; qu'en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 1.3 de la convention collective du rugby professionnel et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ; que les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail ; que par ce motif de pur droit substitué, le moyen se trouve légalement justifié ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner le club à payer la somme de 100 000 euros en application de la clause pénale stipulée au pré-contrat du 19 février 2007, l'arrêt retient que quand bien même le contrat de travail à durée déterminée stipule, à l'instar de la clause figurant dans le contrat-type de la Ligue nationale de rugby, une clause selon laquelle « tous les contrats (ou accords) passés antérieurement entre le club et le joueur sont annulés », il n'en demeure pas moins que, d'une part, la signature du contrat à durée déterminée a pour principal objet de ratifier le pré-contrat et, d'autre part, le joueur n'a à aucun moment consenti expressément et de manière non équivoque aux dispositions de ce pré-contrat devant être reprises dans le contrat, notamment celles relatives à la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé le 13 juillet 2007 stipulait que tous les contrats ou accords antérieurs conclus entre le club et le joueur étaient annulés, ce dont il résultait que le pré-contrat du 19 février 2007 était saisi par cette clause d'annulation, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le club à payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et pour rupture abusive du contrat, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement discuté qu'à la date du 31 mai 2009, en l'état du contrat à durée indéterminée dont le salarié peut rétroactivement se prévaloir, le club ne lui a plus fourni aucun travail et a rompu de fait la relation de travail avec le joueur, sans lui avoir adressé une quelconque lettre de licenciement énonçant la cause réelle et sérieuse de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du club soutenant que la rupture était intervenue d'un commun accord le 31 mai 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rugby club toulonnais à payer à M. X... les sommes de 100 000 euros en application de la clause pénale, 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 12 170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 217 euros au titre des congés afférents, l'arrêt rendu le 30 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Rugby club toulonnais.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SASP Rugby Club Toulonnais à payer à M. X... la somme de 100.000 € en application de la clause pénale insérée au précontrat du 19 février 2007, après avoir admis la compétence du juge prud'homal pour connaître des demandes de M. X..., Aux motifs que " le demandeur au contredit fondant ses prétentions sur la ratification d'un précontrat par un contrat de travail à durée déterminée et non pas sur une convention de concession exclusive de droits à l'image signée entre deux sociétés commerciales, seule la juridiction prud'homale compétente pour apprécier si les conditions des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail sont réunies et pour en tirer les conséquences quant aux droits et obligations des parties.De ce chef, le jugement doit être infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent alors que si les conditions exigées ne sont pas satisfaites, les demandes doivent être rejetées par le juge. La cour examinera l'affaire par voie d'évocation.M. Orene X... fonde ses prétentions sur un précontrat signé par lui le 19 février 2007 avec la société RCT, devenant définitif que si des conditions cumulatives stipulées en son article 2 sont dûment remplies, à savoir entre autres conditions :-La ratification de ce précontrat par la signature d'un contrat, "reprenant les dispositions prévues aux articles 3 relatif à la durée du contrat et 4 relatif à la rémunération de la présente convention et répondant au formalisme de la Ligue Nationale de Rugby pendant la période officielle des mutations", des dommages et intérêts, en cas de non-respect de cette obligation, pouvant "être réclamés par la partie lésée, conformément à la clause pénale intégrée à l'article 6 lire semble-t-il l'article 7 du présent contrat.Ainsi, aux termes de l'article 7 de ce précontrat, a-t-il été convenu entre les parties une clause pénale selon laquelle "si, pour une raison quelconque, l'une des parties ne ratifie pas, pendant la période officielle des mutations, un contrat contenant les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention et répondant au formalisme de la Ligue Nationale de Rugby, la partie défaillante sera automatiquement et de plein droit redevable envers l'autre de la somme de 200.000 € au titre du préjudice subi, et ce au plus tard le 31 juillet 2007".En l'occurrence, s'il n'est pas discuté que M. Orene X... et la société RCT ont bien conclu le 13 juillet 2007, avec effet au 1er de ce mois, en suite de ce précontrat, un contrat de travail à durée déterminée pour les deux saisons sportives 2007/2008 et 2008/2009, force est de constater que ce dernier contrat de travail ne reprend pas les dispositions du précontrat relatives à la rémunération qui, fixée dans ce précontrat à la somme nette mensuelle de 17.000 € sur 12 mois, a été ramenée dans le contrat à durée déterminée à la somme mensuelle brute de 9.915 €, soit selon le salarié, 7.932 € en valeur nette.D'évidence, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée stipule, à l'instar de la clause figurant dans le contrat type de la Ligue Nationale de Rugby, une clause selon laquelle "tous les contrats (ou accords) passés antérieurement entre le Club et le Joueur sont annulés", il n'en demeure pas moins que d'une part, la signature du contrat à durée déterminée a pour principal objet de ratifier le précontrat et d'autre part, M. Orene X... n'a à aucun moment donné expressément et de manière non équivoque renoncé aux dispositions de ce précontrat devant être reprises dans le contrat, notamment celles relatives à la rémunération.Toutefois, il n'est nullement invoqué, encore moins allégué, que le contrat du 13 juillet 2007 serait nul comme entaché d'un vice du consentement, de sorte que M. Orene X... n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire mais seulement à se prévaloir de la clause pénale de l'article 7 précité du précontrat.D'ailleurs, M. Orene X... convient lui-même avoir été rempli de ses droits durant la première année d'exécution de ce contrat à durée déterminée, en précisant que la somme globale de 92.000 € HT perçue en juin 2008 en exécution de la convention de concession exclusive des droits à l'image était venue "compenser le salaire versé pour obtenir la somme mensuelle nette de 17.000 € comme prévu au contrat de travail", et ne réclamant en conséquence qu'une perte de salaire au titre de l'année 2008/2009 pour laquelle aucune convention de concession de même nature n'avait cependant été passée.Tenant les circonstances de l'espèce et les éléments de la cause, le juge étant en mesure d'apprécier le caractère excessif de la clause pénale, il sera alloué à ce titre à M. Orene X... des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 100.000 €" (arrêt p. 5 et 6) ;

Alors, d'une part, que la conclusion d'un contrat de travail homologué par une fédération sportive, précisant qu'il annule tous les accords passés antérieurement entre les parties et prévoyant des obligations différentes, emporte novation du précédent contrat ; que la clause pénale insérée dans le premier contrat au cas où une partie ne le ratifierait pas en concluant un nouveau contrat reprenant ses dispositions relatives à la rémunération ne peut alors être appliquée ; qu'en l'espèce, pour condamner la société RCT au paiement de la somme de 100.000 € en application de la clause pénale insérée dans le précontrat du 19 février 2007, la cour d'appel a retenu qu'en signant le contrat du 13 juillet 2007, M. X... n'avait pas renoncé de manière non équivoque aux dispositions du précontrat du 19 février 2007 concernant la rémunération, et qu'il était donc fondé à réclamer l'application de ladite clause ; que la cour a cependant relevé que le contrat du 13 juillet 2007 précisait qu'il annulait tous les contrats passés antérieurement entre le club et le joueur et fixait une rémunération différente de celle prévue par le précontrat du 19 février 2007, et qu'aucun vice du consentement n'était invoqué concernant le contrat du 13 juillet 2007 ; que la cour n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il suivait que le précontrat du 19 février 2007 était éteint par novation et que l'inexécution de l'une de ses obligations ne pouvait être invoquée pour appliquer une clause pénale, et a violé les articles 1271 et 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société RCT a soutenu que la novation contractuelle avait été librement consentie et que le contrat de travail avait été homologué par la fédération ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une novation, sans répondre au moyen invoquant l'homologation du contrat par la fédération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en troisième lieu, la signature d'un nouveau contrat prévoyant une rémunération différente de celle précédemment stipulée, et précisant qu'il annule les précédentes conventions, caractérise la renonciation des parties à la rémunération initiale ; que pour condamner la société RCT au paiement d'une somme au titre de la clause pénale insérée dans le contrat du 19 février 2007 prévoyant des dommages et intérêts forfaitaires s'il n'était pas ratifié par la signature d'un contrat répondant au formalisme de la Ligue Nationale de Rugby, la cour a retenu qu'il n'était pas établi qu'en signant le contrat du 13 juillet 2007, prévoyant une rémunération différente et que "tous les contrats (ou accords) passés antérieurement entre le Club et le Joueur sont annulés", M. Orene X... avait renoncé aux dispositions du précontrat concernant la rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors qu'enfin, le juge prud'homal n'est pas compétent pour statuer sur une demande fondée sur les droits à l'image d'une personne ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... reconnaît avoir été rempli de ses droits pendant la première année d'exécution du contrat compte tenu de la somme de 92.000 € reçue en exécution de la convention de concession exclusive de ses droits à l'image ; que son action était en définitive fondée sur l'absence de paiement d'une telle somme pendant la seconde année ; qu'en retenant la compétence du juge prud'homal pour statuer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 222-2 du code du sport.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2007 devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir en conséquence condamné la société RCT à payer à M. X... une indemnité de requalification de 12.000 €, les sommes de 25.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et de 12.170 €, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis ;
Aux motifs qu'"il s'évince des dispositions combinées des articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat de travail, même à caractère saisonnier ou d'usage, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat de travail à durée indéterminée.
Alors même que la société RCT ne s'explique aucunement sur ce chef de demande, il n'est pas discuté que l'embauche de M. Orene X... est intervenue le 1er juillet 2007 tandis que le contrat de travail à durée déterminée a été établi le 13 juillet 2007, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de requalification.En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire tandis que pour son calcul, il convient de se référer au dernier mois de salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction.Ayant perçu pour le mois de mai 2009, la somme brute de 11.870,77 €, l'indemnité de requalification due à M. Orene X... sera fixée à la somme de 12 000 €.Il n'est pas sérieusement discuté qu'à la date du 31 mai 2009, en l'état du contrat à durée indéterminée dont le salarié peut rétroactivement se prévaloir, la société RCT ne lui a plus fourni aucun travail et a rompu de fait la relation de travail avec M. Orene X..., sans lui avoir adressé une quelconque lettre de licenciement énonçant la cause réelle et sérieuse de la rupture. Il y a donc lieu de constater la rupture à cette date comme étant sans cause réelle et sérieuse.Contrairement à ce qu'allègue le salarié, la rupture du contrat est intervenue sans que celui-ci ait plus de deux ans d'ancienneté, de sorte que le préjudice subi par lui doit être réparé dans les conditions de l'article L. 1235-5 du code du travail. En l'état des éléments de la cause et en l'absence de justification sur la situation actuelle de M. Orene X..., il sera alloué à ce dernier des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 €" (arrêt p. 7) ;

Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société RCT a soutenu que les joueurs de rugby professionnels ne pouvaient, selon la convention collective, qu'être embauchés à durée déterminée, ce qui leur offrait des garanties, que le contrat signé était la finalisation d'un précontrat dont M. Orene X... disposait à la prise d'effet du contrat du 13 juillet 2007, et que si la remise du contrat finalisé était intervenu le 13 juillet 2007, le salarié n'avait pas commencé son activité à compter du 1er juillet 2007 ; qu'en considérant, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée signé le 13 juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, que la société RCT ne s'expliquait aucunement sur ce chef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est encourue lorsque le contrat de travail écrit n'est pas remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, qui correspond au moment où le salarié a commencé à travailler ; qu'en considérant, pour dire que le contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2007 devait être requalifié, que l'embauche était intervenue le 1er juillet 2007, sans répondre au moyen selon lequel le contrat du 13 juillet 2007 avait été conclu avec effet rétroactif au 1er juillet 2007 mais que Monsieur Orene X... n'avait pas pour autant commencé à travailler à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel que les contrats de travail ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée ne pouvant excéder 5 saisons ; qu'en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 1.3 de la convention collective du rugby professionnel et 1134 du code civil ;
Alors qu'enfin, en considérant, pour allouer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié et qu'il avait ainsi rompu de fait la relation de travail avec M. Orene X... à compter du 31 mai 2009, sans répondre au moyen selon lequel le contrat avait été rompu d'un commun accord le 31 mai 2009, à la demande de M. Orene X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25442
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sport - Convention collective du rugby professionnel - Statut des joueurs et entraîneurs - Article 1.3 - Durée du contrat de travail - Recours au contrat de travail à durée déterminée - Caractère obligatoire - Illicéité - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Transmission au salarié - Délai légal - Inobservation - Effet

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail


Références :

article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel

article L. 1242-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 août 2011

Sur la sanction encourue en cas de transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature, dans le même sens que :Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-43167, Bull. 2005, V, n° 203 (cassation partielle sans renvoi). Sur l'application aux contrats d'usage de la sanction encourue en cas de méconnaissance du formalisme issu des règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée, à rapprocher :Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-19073, Bull. 2012, V, n° 86 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°11-25442, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.25442
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