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07/03/2012 | FRANCE | N°10-19073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2012, 10-19073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er août 2006, en qualité de joueur de rugby par l'union sportive marmandaise, devenu l'Union rugby Marmande Casteljaloux, pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 100 euros, outre une prime de match en cas de victoire et le remboursement des frais kilométriques ; qu'après avoir été informé, par lettre du 30 mars 2007, de l'absence de renouvellement du contrat, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er août 2006, en qualité de joueur de rugby par l'union sportive marmandaise, devenu l'Union rugby Marmande Casteljaloux, pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 100 euros, outre une prime de match en cas de victoire et le remboursement des frais kilométriques ; qu'après avoir été informé, par lettre du 30 mars 2007, de l'absence de renouvellement du contrat, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail, le salarié était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage prévoyant expressément : "le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 (championnat fédérale I et/ou Championnat nationale B)" ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions contractuelles et de la convention collective nationale du sport que le salarié pouvait prétendre à la rémunération contractuellement prévue de 1 100 euros jusqu'au 30 novembre 2006, le minima conventionnel de décembre 2006 à mars 2007 étant, pour un salarié à temps complet, de 1 045,50 bruts, et, pour la période d'avril à juin 2007, de 1 102,34 euros ; que le club a produit un décompte faisant une exacte application des rémunérations minimales et comparant les sommes effectivement perçues aux sommes qu'aurait dû percevoir M. X... ; que ce décompte faisait apparaître un solde de 2 983,66 euros net restant dû au joueur, somme qui lui a été payée le 3 juin 2008 ;
Attendu, cependant, que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le SMIC applicable à la période considérée s'élevait à la somme de 1 254,28 euros bruts mensuels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à ce titre et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement des sommes de 6 765,57 euros à titre de rappel de salaire, outre 676,55 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'Union rugby Marmande Casteljaloux aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Union rugby Marmande Casteljaloux à payer, d'une part, à M. X... la somme de 121,32 euros, d'autre part, à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, celle de 2 400 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que le contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en un contrat à durée indéterminée et que l'Union Rugby Marmande Casteljaloux soit condamnée à lui verser diverses sommes à ce titre,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 12-3-1-1 de la convention nationale collective du sport, « le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur contre rémunération ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer ou de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats prévoit que Jean-François X... est engagé en qualité de joueur, contre rémunération, pour : « suivre les sessions de formation et de perfectionnement de la pratique du rugby de compétition ; participer à toutes les compétitions officielles ou amicales dans lesquelles le club se trouve engagé ; s'entraîner selon les directives qui lui seront données par la structure technique du club » ; qu'il résulte donc de ce contrat que l'activité exercée par Jean-François X... au sein de l'association URMC est bien une activité de sportif professionnel ; qu'aux termes de l'article D. 1242-2 du code du travail, « les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont … le sport professionnel » ; que selon l'article 12-3-2-1 de la convention collective, les salariés visés à l'article 12-1 occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article 12-3-2-3 de la même convention prévoit encore que « les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives » et que ces contrats peuvent être renouvelés par tacite reconduction ; que le contrat de travail versé aux débats prévoit expressément que « le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 (Championnat Fédérale I et/ou Championnat Nationale B) » ; qu'il résulte de ces éléments que le contrat de travail de M. Jean-François X... est un contrat de travail à durée déterminée pour la saison rugbystique 2006/2007 ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le contrat de travail à durée déterminée qu'il avait conclu avec l'Union Sportive Marmandaise ne mentionnait aucun des motifs de recours au contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, sans vérifier si le contrat comportait la définition précise de son motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que l'Union Rugby Marmande Casteljaloux soit condamnée à lui verser la somme de 6.765,57 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 676,55 euros au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 12-6-2-1 de la convention collective applicable que la rémunération d'un sportif salarié à temps plein doit être au moins égale à 14.760 € au 25 novembre 2006, date de l'extension de l'accord fixant la rémunération minimale ; qu'un avenant du 8 mars 2007 fixe cette rémunération minimale à 15.562,50 € au plus tard au 1er septembre 2007 ; que la convention collective précise toutefois dans les dispositions finales que « les rémunérations minimales conventionnelles sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 : - depuis la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 85% - un an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90% - le 1er janvier 2008 : 100% » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la rémunération à laquelle pouvait prétendre Jean-François X... est : - la rémunération contractuellement prévue jusqu'au 30 novembre 2006 ; - le minima conventionnel de décembre 2006 à mars 2007 : 14.760 € : 12 = 1.230 € x 85 % = 1.045,50 € brut, soit 843,71 € net ; - le minima conventionnel d'avril à juin 2007 : 15.562,50 € : 12 = 1.296,87 € x 85% = 1.102,34 € brut, soit 889,58 € net ; que l'association URMC verse aux débats un décompte établi mois par mois faisant une exacte application des rémunérations minimales et comparant les sommes effectivement perçues aux sommes qu'aurait dû percevoir Jean-François X... ; que ce décompte fait apparaître un solde de 2.983,66 euros net restant dû à Jean-François X... ;
1°) ALORS QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et quelque soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié engagé à temps complet a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en 2006, le salaire minimum de croissance s'élevait à la somme de 1.254,28 euros bruts et que le salaire mensuel contractuellement prévu de 1.100 euros bruts était donc inférieur au salaire minimum de croissance; qu'en jugeant, après avoir constaté que M. X... était employé à temps complet, que le salarié ne pouvait prétendre pour la période du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2006 qu'à la rémunération contractuellement prévue soit la somme mensuelle de 1.100 euros bruts, quand cette rémunération était inférieure au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et quelque soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié engagé à temps complet a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ; que si une convention collective peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, elle ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait de la convention collective du sport étendue le 21 novembre 2006 que d'une part, la rémunération d'un sportif salarié à temps plein devait être égale à 14.760 euros par an, soit un salaire mensuel de 1.230 euros, et que d'autre part, un avenant du 8 mars 2007 avait précisé que de la date de l'extension jusqu'au 25 novembre 2007, les rémunérations minimales conventionnelles n'étaient applicables qu'à hauteur de 85% ; que la cour d'appel en a déduit que pour la période de décembre 2006 à décembre 2007, M. X... n'avait droit qu'à 85% de la somme de 1.230 euros, soit un salaire mensuel de 1.045,50 euros bruts ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective ne pouvait justifier une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, qui, ainsi que le faisait valoir M. X..., s'élevait pour cette période à la somme de 1.254,28 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et quelque soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié engagé à temps complet a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ; que si une convention collective peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, elle ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait de la convention collective du sport qu'un avenant du 8 mars 2007 avait fixé la rémunération minimale du sportif salarié à temps plein à 15.562,50 euros au plus tard au 1er septembre 2007, soit une indemnité mensuelle de 1.296,87 euros, et que de la date de l'extension de la convention jusqu'au 25 novembre 2007, les rémunérations minimales conventionnelles n'étaient applicables qu'à hauteur de 85% ; que la cour d'appel en a conclu que pour la période d'avril à juin 2007, M. X... avait droit à 85% de la somme de 1.296,87 euros, soit une indemnité mensuelle de 1.102,34 euros bruts ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective ne pouvait justifier une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance, qui, ainsi que le faisait valoir M. X..., s'élevait pour cette période à la somme de 1.254,28 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail, ensemble l'article L.2251-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19073
Date de la décision : 07/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Précision - Exigence légale - Cas - Contrats dits d'usage

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage


Références :

article L. 1242-12 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 octobre 2009

Sur le principe selon lequel le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, dans le même sens que :Soc., 28 novembre 2006, pourvoi n° 05-40775, Bull. 2006, V, n° 352 (cassation)

arrêt cité. Sur la nécessité pour les contrats à durée déterminée (CDD) dits d'usage de mentionner le motif précis du recours au CDD, à rapprocher :Soc., 27 juin 2007, pourvoi n° 05-45038, Bull. 2007, V, n° 112 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2012, pourvoi n°10-19073, Bull. civ. 2012, V, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19073
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