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20/03/2014 | FRANCE | N°14-60192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 14-60192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13 du code électoral ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du code électoral, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 20 janvier 2014, Mme X..., tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Piobetta ;

Attendu que le jugement déclare que l

e recours de Mme X... est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13 du code électoral ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du code électoral, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 20 janvier 2014, Mme X..., tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Piobetta ;

Attendu que le jugement déclare que le recours de Mme X... est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de Mme X... ne comportait pas son adresse, peu important les indications fournies par les pièces annexées à la requête, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-60192
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du tiers électeur - Déclaration - Mentions - Adresse du requérant - Nécessité

Il résulte des dispositions de l'article R. 13 du code électoral que la déclaration de recours doit comporter l'adresse du requérant, peu important les indications fournies par les pièces annexées à la requête. En conséquence doit être déclarée irrecevable le recours formé par déclaration n'indiquant pas l'adresse du requérant


Références :

article R. 13 du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 26 février 2014

Sur la nécessité de mentionner les nom, prénoms et adresse de l'électeur omis ou qui serait indûment inscrit, à rapprocher :2e Civ., 28 mars 1995, pourvoi n° 95-60461, Bull. 1995, II, n° 105 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°14-60192, Bull. civ. 2014, II, n° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 75

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Isola

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60192
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