Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 24 février 1995) d'avoir déclaré irrecevable le recours de MM. X..., Y..., Z... et Yvon tendant à la radiation de quarante et un électeurs de la liste électorale de la commune de Morosaglia, alors que, selon le moyen, d'une part, la mention du domicile des électeurs contestés n'est exigée ni à peine de nullité ni à peine d'irrecevabilité ; que le Tribunal a violé les articles R. 13 du Code électoral, 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, le Tribunal, qui constate que la décision de la commission administrative comportant l'indication du domicile des électeurs dont l'inscription était contestée, avait été produite aux débats, le mettant ainsi en mesure de convoquer les intéressés, n'a pas tiré les conséquences de ses énonciations et a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, s'agissant des électeurs qu'il était reproché à la commission administrative de ne pas avoir radiés, le Tribunal ne pouvait exciper de l'impossibilité de les convoquer sans avoir, au préalable, ordonné la production par l'autorité administrative de la liste électorale sur laquelle figurait leur adresse déclarée ; qu'il a encore violé les dispositions précitées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du Code électoral, lorsque le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration doit préciser les noms, prénoms et adresse de cet électeur ;
Et attendu que le jugement attaqué retient que le recours ne mentionne pas l'adresse des électeurs contestés ;
Que, par ce seul motif, le Tribunal échappe aux critiques du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir rejeté la requête des tiers électeurs en ce qu'elle reprochait à la commission administrative d'avoir radié ou omis d'inscrire cinq électeurs, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'appartient pas à l'électeur contestant sa radiation ou celle d'un électeur par la commission administrative de rapporter la preuve du mal-fondé de cette décision ; que le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; d'autre part, en se bornant, par une motivation globale, à relever que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les électeurs intéressés pouvaient figurer sur la liste électorale, sans s'expliquer sur chacune des conditions susceptibles de justifier cette inscription, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; enfin, en ne recherchant pas si les électeurs intéressés, étant intervenus à l'instance, ne rapportaient pas pour leur part cette preuve, le Tribunal a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il appartient au citoyen qui réclame son inscription sur une liste électorale, ou au tiers électeur qui la sollicite pour lui, d'établir qu'il remplit les conditions ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, justifiant légalement sa décision, a retenu qu'il n'était pas démontré que les électeurs, dont l'inscription était demandée, remplissaient l'une des conditions légales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.