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18/03/2014 | FRANCE | N°13-87758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 13-87758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Willy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viol et de viols aggravés, et séquestration ayant entraîné la mort, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prÃ

©vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Willy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 octobre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viol et de viols aggravés, et séquestration ayant entraîné la mort, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 décembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte, le 12 janvier 2002, du corps calciné d'Elodie Y..., ayant fait l'objet de violences sexuelles, une information a été ouverte du chef de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viols en réunion ; que l'exploitation de l'enregistrement de l'appel téléphonique de la victime au Codis a fait l'objet de plusieurs expertises vocales, ayant permis de mettre en évidence, en plus d'une voix féminine, au moins deux autres, dont l'une pouvait être attribuée à M. X...; que, suite à des réquisitions supplétives, en date du 18 janvier 2013, ce dernier a été mis en examen des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi des crimes de viol et de viols en réunion, et enlèvement ou séquestration suivi de mort ; que le 17 juillet 2013, le mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, préliminaire, 171, 173, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la requête en nullité présentée par le demandeur ;
" aux motifs que les investigations réalisées dans le cadre de l'information judiciaire depuis le réquisitoire introductif du 17 janvier 2002 ont porté sur les circonstances dans lesquelles le meurtre d'Elodie Y...avait été perpétré ; que les faits commis à Cartigny ne constituaient à ce stade de l'enquête qu'une première phase d'une action criminelle dont ils ne pouvaient être détachés, participant de la même intention criminelle ; qu'il ne pouvait être instruit sur le meurtre et les viols concomitants sans aborder ce qui pouvait être considéré comme la phase initiale du crime ; que seuls les résultats de l'expertise vocale, les auditions effectuées en garde à vue et les déclarations de M. X...ont permis d'analyser cette première phase de manière autonome, les éléments recueillis à ce stade de l'instruction ne permettant plus d'affirmer que les personnes présentes lors de l'enlèvement de la victime à Cartigny étaient également présentes lors du ou des viols et du meurtre commis à Tertry ; qu'ainsi, les actes réalisés dans le cadre de l'instruction entre le 17 janvier 2002 et le 18 janvier 2013 concernaient bien les faits dont le juge d'instruction avait été saisi en vertu du réquisitoire introductif ; qu'ils ne sont pas entachés de nullité ; qu'à la suite du réquisitoire supplétif du 18 janvier 2013, M. X...a été mis en examen pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration suivi de la mort de la victime et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (viol, viols en réunion) ; que les deux qualifications retenues lors de la mise en examen de M. X...sont en concours car un même fait ne peut être appréhendé comme élément constitutif d'un crime et circonstance aggravante d'un autre et qu'en l'espèce la circonstance purement objective que la séquestration a été suivie de mort, qui ne rend pas compte du caractère volontaire de donner la mort, ne pouvait être encourue en aggravation aux côtés de l'incrimination de meurtre ; que les conseils de M. X...soutiennent que cette double incrimination est contraire aux droits de la défense et aux règles d'un procès équitable dans la mesure où le mis en examen ne peut connaître de manière détaillée la nature de l'accusation portée contre lui ; que, cependant, les termes de sa mise en examen étaient suffisamment détaillés pour permettre à M. X...d'appréhender la nature des infractions pour lesquelles il existait contre lui des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou complice, à leur commission ; que le procès-verbal de première comparution porte mention que le juge d'instruction a fait connaître expressément à M. X...chacun des faits dont il était saisi en vertu des réquisitoires des 17 janvier 2002, ll juillet 2002 et 18 janvier 201 3 et que le mis en examen ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il lui était reproché d'avoir participé à Cartigny et Tertry, entre le 10 et le 11 janvier 2002, à l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration, au viol et au meurtre de Elodie Y...; qu'il était ainsi en mesure, assisté de ses conseils, d'assurer sa défense dans le respect du contradictoire et des droits de la défense ; que, pendant l'information, les qualifications sont provisoires et peuvent être modifiées, le juge d'instruction devant examiner les faits dont il est saisi sous toutes les qualifications possibles ; que les autres arguments développés par les conseils du mis en examen s'analysent comme une contestation de l'existence des indices graves ou concordants retenus contre lui, contestation qui relève d'une requête en annulation de la mise en examen sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale dont n'est pas saisie la chambre de l'instruction ; qu'en l'absence de nullité au sens de l'article 171 du code de procédure pénale, la requête doit être rejetée sur ce second moyen ;
" 1°) alors que la mort de la victime ne peut être retenue à la fois comme constitutive d'un meurtre et comme circonstance aggravante d'une séquestration ; que le juge a, y compris au stade de l'instruction, le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors refuser d'annuler la mise en examen du demandeur du double chef de meurtre ayant suivi un viol commis en réunion et de séquestration suivie de la mort de la victime ;

" 2°) alors qu'en vertu de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne, l'accusé a le droit d'être informé non seulement des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, d'une manière détaillée ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. X...qui s'est vu contraint de construire sa défense au regard de deux qualifications incompatibles, au motif erroné qu'elle aurait dû être saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense du demandeur " ;
Attendu que, pour écarter la nullité de la mise en examen de M. X...des chefs de meurtre aggravé et enlèvement ou séquestration suivi de mort, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'au stade de l'instruction les qualifications retenues lors de la mise en examen sont toujours provisoires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les droits de la défense et les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la requête en nullité présentée par le demandeur ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que le procureur de la République peut alors notamment requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces faits nouveaux ; que l'étendue de la saisine du juge d'instruction est déterminée par le rapprochement entre les qualifications mentionnées dans le réquisitoire introductif et les pièces jointes à ce réquisitoire ; que le 17 janvier 2002, le procureur de la République de Peronne procédait à l'ouverture d'une information judiciaire contre X... du chef de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (viol), en visant les pièces de la procédure 7312002 de la brigade territoriale de gendarmerie de Peronne établie à la suite de l'ouverture en flagrance d'une enquête pour enlèvement et séquestration puis pour homicide volontaire après la découverte du corps de Elodie Y...; que l'examen de cette procédure permet de vérifier que les premières investigations amenaient les enquêteurs à conclure, dans un rapport de synthèse du 17 janvier 2002, à l'existence de faits constitutifs du crime d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration suivi de la mort de la victime et qu'il était déjà établi, au regard des conclusions de l'autopsie de la victime, que celle-ci avait été violée ; qu'un réquisitoire supplétif était pris le 11 juillet 2002 au vu du résultat des premières expertises des traces d'ADN et de l'enregistrement du Codis faisant apparaître la présence probable de plusieurs personnes lors du crime et le ministère public visait supplétivement la qualification de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (viols commis en réunion) ; que, si le juge d'instruction peut donner aux faits dont il est saisi une nouvelle qualification et substituer à la qualification donnée par le procureur de la République une autre qualification, celle-ci ne peut englober des faits nouveaux ; qu'en retenant la seule qualification criminelle de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (viol), le procureur de la République entendait restreindre la saisine du juge d'instruction à cette infraction, ne retenant pas les faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration ; que le juge d'instruction ne pouvait dès lors notifier une mise en examen du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration suivi de la mort de la victime sans communiquer la procédure au procureur de la République sur le fondement de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale pour qu'il le saisisse des faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration ; qu'en conséquence, l'ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire supplétif du 18 janvier 2013 ne sont pas entachés de nullité ;
" 1°) alors que le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse de ces pièces, lesquelles déterminent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'un réquisitoire supplétif a été pris le 18 janvier 2013 pour des « faits d'enlèvement suivi de mort », suite auquel le juge d'instruction a mis M. X...en examen de ce chef ; qu'en refusant de constater l'inexistence de tout fait nouveau de nature à justifier un tel réquisitoire, tout en relevant qu'il avait été, le 17 janvier 2002, procédé « à l'ouverture d'une information judiciaire contre X.. du chef de meurtre, précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime (viol), en visant les pièces de la procédure 73/ 2002 de la brigade territoriale de gendarmerie de Peronne établie à la suite de l'ouverture en flagrance d'une enquête pour enlèvement et séquestration puis pour homicide volontaire après la découverte du corps de Elodie Y...», ce qui démontrait que les faits visés par le réquisitoire supplétif étaient compris dans la saisine initiale du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ne constituent pas en elles-mêmes des faits nouveaux ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir d'annuler le réquisitoire supplétif et de l'ensemble de la procédure subséquente tout en relevant que les faits commis à Cartigny ne pouvaient être détachés des infractions de meurtre et de viols concomitants compris dans la saisine initiale puisque devant être considérés « comme la phase initiale du crime », ou encore la « première phase d'une action criminelle dont ils ne pouvaient être détachés » " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 18 janvier 2013 et la procédure subséquente, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ce réquisitoire répond aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, la chambre de l'instruction n'ayant méconnu aucun des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 161-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à la requête en nullité présentée par le demandeur ;
" aux motifs qu'à l'appui de leur demande d'annulation des trois expertises réalisées par M. Z..., les conseils de M. X...contestent la fiabilité des techniques de reconnaissance vocale et la pratique professionnelle de l'expert désigné ; qu'aux termes des dispositions de l'article 159 du code de procédure pénale, le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise ; que les avocats des parties et le procureur de la République peuvent, sur le fondement de l'article 16 1-1 du code de procédure pénale, demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert désigné un expert de leur choix figurant sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou l'une des listes dressées par les cours d'appel ; que le conseil de M. X...à qui avait été notifiée l'ordonnance du 28 janvier 2013 désignant M. Z...n'a pas fait une telle demande, qu'il ne s'est pas non plus opposé au déroulement de l'expertise du 21 mars 2013 et a de surcroît, saisi le 23 avril 2013 le magistrat instructeur d'une demande de désignation de M. Z...aux fins d'analyse de bandes vidéo et de comparaison vocale ; que les conseils n'ont pas non plus sollicité de contre-expertise ni de complément d'expertise après la notification des rapports d'expertise des 11 mars et 25 avril 2013 conformément aux dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, les conclusions des trois expertises sont soumises à la libre discussion des parties et seront soumises le cas échéant à l'appréciation d'une juridiction de jugement qui en appréciera la force probante ; que les trois expertises ne sont dès lors entachées d'aucune nullité au regard des droits de la défense, du respect du contradictoire, du droit à un procès équitable et du principe de loyauté des preuves ; que les conseils de M. X...soutiennent que les termes employés dans les rapports d'expertise sont incompréhensibles pour le mis en examen et ses avocats ; que les dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel toute personne a le droit de connaître dans une langue qu'elle comprend, la nature détaillée de l'accusation portée contre elle, ne saurait s'appliquer à un rapport d'expertise qui ne constitue pas un acte d'accusation mais un simple avis technique soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges ; qu'il convient de noter que le rapport d'expertise est rédigé en français, langue maîtrisée par le mis en examen et ses conseils ; que s'agissant de l'expertise réalisée le 21 mars 2013, les conseils de M. X...relèvent tout d'abord que l'ordonnance de désignation d'un expert n'a pas été faite dans le respect des dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale ; que, par ordonnance du 18 mars 2013, le juge d'instruction a commis M. Z...à des fins d'opérations d'identification auditive auprès de six personnes dont le mis en examen, la décision précisant que l'expert devait se présenter le 21 mars 2013 à 9 heures 45 au cabinet du juge mandant avec son matériel d'audition et d'enregistrement ; que cette ordonnance mentionnait que les parties avaient été informées dès le 28 février 2013 des opérations d'expertise devant se dérouler le 21 mars, le conseil du mis en examen ayant été convoqué par courrier et le conseil des parties civiles par téléphone ; que la décision précisait que les conseils des parties auraient la possibilité, le 21 mars 2013, d'adjoindre des questions à la mission initiale ; que dans une note datée du 11 mars 2013, le juge d'instruction précisait avoir avisé les parties de la date à laquelle les opérations d'expertise se dérouleraient et de leur nature dès le 28 février après avoir eu un contact avec l'expert qui avait proposé d'effectuer son expertise au palais de justice ; que le 18 mars 2013, conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les conseils des parties et le procureur de la République étaient destinataires d'une copie de la décision en date du 18 mars 2013, ordonnant une expertise relative à l'expertise du laboratoire dii Lipsadon ; qu'à la demande du magistrat instructeur, l'expert procédait également à ces opérations d'identification auditive auprès de Katy A...; qu'un procès-verbal d'assistance aux opérations d'expertise était établi par le juge d'instruction le 21 mars 20 13 dans lequel il mentionnait la présence à 10 heures de deux témoins, MM. Romuald B...et Laurent C..., celle de Me E..., conseil de Laurent, et d'un vice-procureur du parquet d'Amiens ; que ce procès-verbal précisait que Me E... avait assisté à l'expertise de M. Romuald B...et qu'il avait été fait droit à sa demande d'enregistrement de la voix de ce témoin ; que ce procès-verbal était signé par le magistrat instructeur, Me E... et le vice-procureur ; que l'expert relevait dans son rapport la présence de Me E..., conseil de Romuald, lors des opérations d'expertise du 21 mars 2013, notait ses interventions lorsque M. Romuald B...était soumis au protocole et son adhésion à la proposition faite par l'expert de procéder à la captation de la voix de ce témoin, parent du mis en examen, dans le but de constituer une pièce de comparaison ; qu'il était également consigné dans le rapport les interventions du conseil du mis en examen lors des opérations d'expertise faites avec Romuald ; qu'aux termes de l'article 161-1 du code de procédure pénale, copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties qui disposent d'un délai de dix jours pour demander notamment au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différées pendant le délai de dix jours ; que l'ordonnance du 18 mars 2013 a bien été notifiée le jour même aux avocats des parties mais que ceux-ci n'ont pu disposer du délai de dix jours prévu par le texte susvisé, les opérations d'expertise ayant été faites dès le 21 mars 2013, sans qu'il soit établi par le dossier l'impossibilité de les différer ; que l'avis qui aurait été donné aux conseils par le juge d'instruction dès le 28 février 2013 ne saurait se substituer aux modalités légales d'envoi d'une copie de l'ordonnance de désignation d'expert précisant la mission de l'expert ; que s'il résulte bien des pièces versées au dossier que les diligences nécessaires à la réalisation des opérations d'expertise ont été faites le 28 février, date à laquelle ont été adressées aux témoins leurs convocations concomitamment à l'envoi de réquisitions d'extraction de Romuald et d'une convocation à son conseil, Me E..., il apparaît que le conseil de la personne n'a pas eu communication des termes de la mission d'expertise avant le 18 mars 2013 ; que, cependant, il est établi que Me E... était présent le 21 mars 2013 dès 10 heures et a assisté à l'expertise de M. Romuald B...; que l'expert a indiqué dans son rapport avoir donné des précisions à chacun des sept auditeurs sur la démarche expertale, explications fournies en présence non seulement du juge d'instruction et du représentant du ministère public mais également du conseil de M. X...; que Me E... n'a élevé lors du démarrage des opérations d'expertise aucune protestation sur le non-respect des dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale et y a participé, intervenant lorsque l'expert a procédé à ses opérations avec M. Romuald B...puis avec M. X...; que celui-ci a été soumis au protocole de l'expertise en dernier en présence de son conseil qui connaissait parfaitement à ce stade de l'expertise les opérations auxquelles le mis en examen allait participer et l'a assisté, intervenant lors de leur déroulement et interpellant l'expert sur la comparaison du locuteur en France dans le cadre de l'expertise judiciaire puis sur la méthodologie suivie dans le cadre de l'expertise précédente ayant donné lieu à un rapport du 11 mars 2013 ; que les dispositions de l'article 161-1 ont été introduites dans le code de procédure pénale pour assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'en l'espèce, le non-respect d'un délai de dix jours entre la communication de la mission d'expertise et la réalisation de celle-ci n'a pas entravé la défense de M. X...dont le conseil a pu intervenir de manière contradictoire au cours de l'expertise ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que la nullité résultant du non-respect de cette formalité ait pu porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;

" alors que le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, qui consacre le caractère contradictoire de l'expertise en permettant aux parties d'intervenir en amont, prévoit la notification de la décision qui l'ordonne aux parties au moins dix jours à l'avance ; que le contournement de cette disposition, hors cas où l'urgence est invoquée selon les cas légalement prévus, doit être sanctionné par la nullité de l'expertise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, tout en reconnaissant que ce délai de notification n'avait pas été respecté, considérer que l'existence d'un grief ne pouvait être démontrée du fait de la présence du conseil du demandeur lors du déroulement des opérations " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'expertise, réalisée le 21 mars 2013, pour non-respect du délai de dix jours prévu à l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dont l'ordonnance de commission d'expert a été notifiée le 18 mars 2013 au procureur de la République et aux parties, la chambre de l'instruction énonce que l'avocat du mis en examen, qui était présent dès le début des opérations, y a participé, intervenant lors de leur déroulement et interpellant l'expert, et n'a émis aucune objection sur le non-respect de ces dispositions ; qu'il n'est pas établi, dès lors, que l'inobservation de ce délai ait porté atteinte aux intérêts du mis en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'expertise a été réalisée en présence du mis en examen et de son avocat, sans qu'aucune observation n'ait été faite sur le non-respect du délai de dix jours prévu à l'article 161-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Willy X...devra payer à MM. Fabien et Jacky Y..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87758
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Expertise - Ordonnance aux fins d'expertise - Notification aux avocats des parties - Délai - Non-respect - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler une expertise pour non-respect du délai de dix jours prévu à l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dont l'ordonnance de commission d'expert a été notifiée au procureur de la République et aux parties, constate que l'expertise a été réalisée en présence du mis en examen et de son avocat, sans qu'aucune observation n'ait été faite sur le non-respect de ce délai


Références :

article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2013

Sur la nullité de l'expertise pour absence de notification de l'ordonnance aux fins d'expertise, à rapprocher :Crim., 22 novembre 2011, pourvoi n° 11-84314, Bull. crim. 2011, n° 235 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-87758, Bull. crim. criminel 2014, n° 83
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Mirguet
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87758
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