LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2012), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la SCI Saint-Spire urbain (la SCI) le 6 janvier 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son plan de sauvegarde, alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut statuer sur le plan de sauvegarde qu'après avis du ministère public ; qu'en s'étant bornée à relever que le dossier avait été communiqué au ministère public le 9 juillet 2012, sans avoir constaté que le ministère public avait donné un avis, la cour d'appel a violé l'article L. 626-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le ministère public a fait connaître son avis dans un écrit du 9 juillet 2012 en indiquant qu'il déclarait demander l'application de la loi et s'en rapporter à la décision de la cour ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le plan de sauvegarde proposé par le débiteur établit, au regard des moyens de financement disponibles, qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but le plan qui met fin à la période d'observation ; qu'en ayant retenu, pour rejeter le plan de sauvegarde proposé, que l'engagement de l'associé majoritaire, M. X..., d'apporter en compte courant les fonds nécessaires était insuffisant en raison de l'impossibilité pour celui-ci de s'endetter davantage, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les ressources procurées à M. X... par les résultats des autres SCI dont il est l'associé majoritaire, qui couvraient largement les échéances du plan de sauvegarde, n'étaient pas de nature à fournir des moyens de financement disponibles à la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
2°/ que le tribunal arrête un plan de sauvegarde lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ; qu'en s'étant déterminée, pour rejeter le plan de sauvegarde proposé, sur la circonstance inopérante que la procédure de sauvegarde ne pouvait avoir pour objectif le maintien d'un outil de gestion patrimoniale au détriment des créanciers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les projets de refinancement des prêts bancaires et de restructuration des dettes de la SCI n'ont pas abouti, que le passif déclaré s'élève à la somme de 978 399,68 euros, que le remboursement sur dix ans proposé porte sur un passif accepté de 608 460 euros et que les ressources propres de la SCI, qui proviennent de la trésorerie positive dégagée après encaissement des recettes locatives, soit 8 230 euros en 2011 et un montant prévisionnel de 12 318 euros pour les années suivantes, sont insuffisantes pour assurer le paiement annuel de dividendes d'un montant de 47 692 à 69 943 euros ; qu'il retient ensuite que les demandes de donner acte portant sur l'engagement de M. X..., gérant de la SCI, et de Mme X..., associée minoritaire, d'apporter en compte courant les fonds nécessaires en cas d'insuffisance des recettes propres de la SCI et sur le report du paiement des créances déclarées par les cautions et au titre du compte courant d'associé après l'exécution du plan sont insuffisantes à établir que la SCI dispose de moyens de financement disponibles au sens de l'article L. 626-2 du code de commerce, dès lors que M. X... a déjà apporté une somme de 432 047 euros en compte courant avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que le projet de plan précise que ses revenus se sont réduits, que son épargne personnelle ne peut plus être engagée ni son endettement augmenter ; qu'il retient enfin que l'engagement pris par la SCI dans ses écritures mais non dans le projet de plan de réaliser des actifs immobiliers ne peut être considéré comme pertinent puisque celle-ci, en situation difficile depuis 2009, a déjà eu la faculté d'y procéder pendant cette période ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-Spire urbain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Spire urbain.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le plan de sauvegarde de la SCI Saint Spire Urbain ;
Aux motifs que « le dossier a été communiqué au parquet général le 9 juillet 2012 » ;
Alors que le tribunal ne peut statuer sur le plan de sauvegarde qu'après avis du ministère public ; qu'en s'étant bornée à relever que le dossier avait été communiqué au ministère public le 9 juillet 2012, sans avoir constaté que le ministère public avait donné un avis, la cour d'appel a violé l'article L. 626-9 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le plan de sauvegarde de la SCI Saint Spire Urbain ;
Aux motifs que les ressources de la SCI sont constituées par les recettes locatives des 6 appartements sis dans l'immeuble lui appartenant ; que le passif déclaré s'élève à 978 399,68 euros, dont 538 056 euros à titre échu et 440 342 à échoir, M. X... ayant déclaré une créance en compte courant de 432 047 euros ; que la SCI retient un passif accepté de 608 460 euros qu'elle propose de rembourser sur dix ans de manière progressive (5 % les deux premières années, 7 % les deux suivantes, 8 % encore les deux suivantes puis 15 % les 4 dernières) ; que le plan de sauvegarde est réputé avoir été majoritairement accepté par les créanciers ; que cependant il est constant que les ressources propres de la SCI constituées par la trésorerie positive dégagée après encaissement des recettes locatives, soit 8 230 euros pour 2011, et celle prévisionnelle envisagée d'un montant annuel de 12 318 euros pour les années suivantes, sont insuffisantes à assurer le paiement annuel des dividendes variant de 47 692 euros à 69 943 euros ; que la demande de donner acte à M. X... et à son associé minoritaire de leur engagement d'apporter en compte courant les fonds nécessaires en cas d'insuffisance des recettes propres de la SCI et de ce que les créances qu'ils ont déclarées au titre du compte courant d'associé et des cautions ne seront réglées qu'après l'exécution intégrale du plan de sauvegarde est insuffisante à établir que la SCI dispose de moyens de financement disponibles au sens de l'article L. 626-2 du code de commerce alors que M. X... a déjà apporté 432 047 euros en compte courant et que le projet présenté par la SCI précise que les revenus du gérant se sont réduits, que son épargne personnelle ne peut être engagée ni son endettement personnel augmenter davantage ; qu'une procédure de sauvegarde ne saurait avoir pour seul objectif de permettre le maintien d'un outil de gestion d'un patrimoine au détriment de créanciers dont les créances sont ainsi "gelées" ;
Alors 1°) que lorsque le plan de sauvegarde proposé par le débiteur établit, au regard des moyens de financement disponibles, qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but le plan qui met fin à la période d'observation ; qu'en ayant retenu, pour rejeter le plan de sauvegarde proposé, que l'engagement de l'associé majoritaire, M. X..., d'apporter en compte courant les fonds nécessaires était insuffisant en raison de l'impossibilité pour celui-ci de s'endetter davantage, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les ressources procurées à M. X... par les résultats des autres SCI dont il est l'associé majoritaire, qui couvraient largement les échéances du plan de sauvegarde, n'étaient pas de nature à fournir des moyens de financement disponibles à la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
Alors 2°) que le tribunal arrête un plan de sauvegarde lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée ; qu'en s'étant déterminée, pour rejeter le plan de sauvegarde proposé, sur la circonstance inopérante que la procédure de sauvegarde ne pouvait avoir pour objectif le maintien d'un outil de gestion patrimoniale au détriment des créanciers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce.