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18/03/2014 | FRANCE | N°12-29583

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 12-29583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution, à concurrence d'un certain montant, des sommes dues au titre du solde du compte courant ouvert par la société Groupe Renairgies (la société) dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Meslay l'océane (la caisse) ; que le 24 septembre 2009, la caisse a rompu ses concours ; que la caisse a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité ;

Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de

nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution, à concurrence d'un certain montant, des sommes dues au titre du solde du compte courant ouvert par la société Groupe Renairgies (la société) dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Meslay l'océane (la caisse) ; que le 24 septembre 2009, la caisse a rompu ses concours ; que la caisse a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité ;

Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que s'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ;
Attendu que pour dire que l'arrêt des concours en compte courant ne caractérise pas une rupture abusive au sens de l'article précité et rejeter la demande de dommages-intérêts de la caution, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par la caisse à la société, retient que celle-ci se trouvait en situation irrémédiablement compromise et qu'aucune rupture brutale de ses concours ne peut, dans ces conditions, être reprochée à la caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'arrêt des concours en compte courant de la caisse ne caractérise pas une rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Meslay l'océane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que l'arrêt des concours en compte courant du CREDIT MUTUEL ne caractérisait pas une rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et d'avoir en conséquence débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 313-12 alinéa 1e r du code monétaire et financier disposait que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consentait à une entreprise, ne pouvait être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que l'alinéa 2 de ce même article prévoyait que l'établissement de crédit n'était pas tenu de respecter un délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; que l'article D. 313-14-1 du même code prévoyait que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase de l'article L. 313-12 était de soixante jours pour toutes les catégories de crédit ; qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée par la banque à la société RENAIRGIES; qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve de la situation irrémédiablement compromise alléguée ; que la société RENAIRGIES s'était trouvée dans l'impossibilité depuis sa création de connaître la moindre activité bénéficiaire ; qu'elle avait connu en 2008, pour un chiffre d'affaires de 1.2410.000 euros, une perte d'exploitation de 83.000 euros, une perte nette de 88.000 euros et des fonds propres négatifs à hauteur de 63.000 euros et, en 2009, pour un chiffre d'affaires de 508.000 euros (sur 9 mois) une perte d'exploitation de 220.000 euros, une perte nette de 223.000 euros et des fonds propres négatifs à hauteur de 286.000 euros ; que pour un découvert autorisé sur compte courant de 40.000 euros, les débits avaient été systématiquement supérieurs au découvert autorisé à partir d'avril 2009, de sorte qu'au cours de cette même période, le solde débiteur s'était régulièrement accru pour atteindre un montant supérieur au double du découvert autorisé ; que l'engagement de la société RENAIRGIES de ramener le solde débiteur du compte au niveau du découvert n'avait été suivi d'aucun commencement d'exécution ; que la possibilité d'obtention de commandes au salon BATIMAT de novembre 2009 n'était pas établie ; que le CREDIT MUTUEL rapportait la preuve que la société RENAIRGIES ne disposait, en septembre 2009, d'aucune perspective de redressement et se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'aucune rupture brutale de concours bancaire ne pouvait dans ces conditions, être retenue à l'encontre du CREDIT MUTUEL ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'arrêt du concours en compte courant de la banque s'était produit le 25 septembre 2009, soit quelques jours après la réception par la banque de l'engagement de caution de M. X... alors que le découvert du compte n'atteignait pas la somme de 96.000 euros ; que cependant, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier excluait de l'obligation de respecter un préavis de soixante jours à la fois les concours occasionnels et d'autre part une situation irrémédiablement compromise; qu'aucune rentrée substantielle n'était prévue par la société RENAIRGIES au mois de septembre 2009 alors que des paiements devaient l'être notamment en ce qui concernait les salaires ; que la banque avait pu considérer que la situation de la société RENAIRGIES était irrémédiablement compromise ; que cette situation était confirmée par les chiffres obtenus après le jugement de liquidation judiciaire ; que la situation de l'entreprise RENAIRGIES était irrémédiablement compromise à la date de la rupture des concours de la part de la banque ; que l'arrêt des concours en compte courant de la banque ne caractérisait pas une rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,
ALORS QUE si une banque est autorisée à rompre son concours sans préavis lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, cette situation ne la dispense pas de son obligation de notifier préalablement et par écrit sa décision de rupture; que le manquement à cette obligation autonome de notification écrite préalable suffit à caractériser une rupture abusive de crédit et à engager la responsabilité de la banque ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité du CREDIT MUTUEL, que la situation irrémédiablement compromise de la société débitrice était de nature à dispenser la banque de son obligation de préavis, sans constater la notification écrite et préalable de la décision de rupture de crédit qui incombait en tout état de cause à la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 15.000 € en principal au titre de la caution souscrite le 11 décembre 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la garantie OSEO ne pouvait, en application de la garantie OSEO, être invoquée par les tiers, de sorte que la caution n'avait pas de recours subrogatoire contre la société OSEO ; que la somme de 15.000 € était inférieure au seul capital,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société GROUPE RENAIRGIES avait souscrit le 11 décembre 2007 un emprunt d'un montant de 33.000 € auprès du CREDIT MUTUEL ; que M. X... s'était porté caution solidaire auprès de la banque à hauteur de 15.000 € ; que le remboursement du prêt avait été garanti par OSEO à hauteur de 70 % de la somme empruntée ; que selon l'article 2 des conditions de la garantie OSEO, la garantie ne bénéficiait qu'à la banque,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... avait exposé dans ses dernières conclusions (p. 11, dernier paragraphe, et p. 12) qu'il ne pouvait être tenu qu'à hauteur de 30% du montant de la dette cautionnée, celle-ci étant par ailleurs garantie à hauteur de 70 % par la société OSEO; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, de nature à justifier la décharge partielle de la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29583
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Crédit d'exploitation - Crédit à durée indéterminée - Rupture - Obligations de la banque - Notification écrite et préalable de la décision de rupture - Dispense légale du préavis - Absence d'influence

Il résulte de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier que la banque doit notifier par écrit sa décision d'interrompre un concours accordé pour une durée indéterminée, même dans les cas où elle est dispensée de respecter un délai de préavis


Références :

article L. 313-12 du code monétaire et financier

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 juin 2012

A rapprocher :Com., 18 mai 1993, pourvoi n° 91-17675, Bull. 1993, IV, n° 189 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°12-29583, Bull. civ. 2014, IV, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29583
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