Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en réparation du préjudice que lui aurait causé la Société générale par la brusque rupture de découvert qu'elle consentait à la société qu'il dirigeait, en refusant de payer sans préavis un chèque, l'arrêt attaqué retient que la banque avait adressé à sa cliente, quelques semaines auparavant, des lettres par lesquelles elle la mettait en garde contre les insuffisances de sa structure financière et rappelait les promesses antérieures de mesures de redressement et que les relevés de compte établis avant l'incident confirmaient que la société avait été invitée à résorber son découvert ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque avait, avant de refuser le paiement du chèque litigieux, notifié en des termes non équivoques à la société cliente sa décision de ne plus lui accorder de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.