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11/03/2014 | FRANCE | N°11-88420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 11-88420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société easyJet Airline Company Limited,- L'URSSAF de Paris et de la région parisienne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 novembre 2011, qui, pour travail dissimulé, entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, à l'exercice du droit syndical et emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire

de retraite, a condamné la première, à 100 000 euros d'amende, et a prono...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société easyJet Airline Company Limited,- L'URSSAF de Paris et de la région parisienne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 novembre 2011, qui, pour travail dissimulé, entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, à l'exercice du droit syndical et emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite, a condamné la première, à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Beauvais, M. Guérin, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Maziau, M. Barbier, M. Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que la société easyJet Airline Company Ltd (easyJet), société de transports aériens de passagers dont le siège social est installé au Royaume-Uni, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, d'une part, à raison de faits commis entre le 1er juin 2003 et le 13 décembre 2006, sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation de salariés et d'emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite, et d'autre part, à raison de faits commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, sous la prévention d'entraves à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la libre désignation des délégués du personnel ainsi qu'à l'exercice du droit syndical ; que le tribunal a relaxé la prévenue du chef d'emploi à des postes de navigant professionnel de l'aéronautique civile de personnes non affiliées au régime complémentaire obligatoire de retraite pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2005 et dit la prévention établie pour le surplus ; que les premiers juges ont déclaré recevable la constitution de partie civile de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, mais débouté cet organisme de ses demandes de réparations tout en lui allouant une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la société easyJet, le ministère public, ainsi que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société easyJet Airline Company , pris de la violation des articles L. 1262-3 (ex L.342-4), L. 8221-3 (ex L.324-10), L. 8224-5 (ex L. 362-6) du code du travail, les articles 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, la Convention de Rome du 19 juin 1980, le règlement 1408/71 du 14 juin 1971, des articles 111-3, 11-4 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société easyJet Airline Company limited coupable d'infractions de travail dissimulé pendant la période du 1er août 2004 au 13 décembre 2006 pour avoir exploité une entreprise de transports aériens sur le territoire national en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce au titre de cette activité et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale et de l'avoir condamné à une amende de 100 000 euros et au paiement de dommages-intérêt aux profit des parties civiles ;
"aux motifs que, pour la clarté de la présente décision, il doit être précisé que la discussion de la société Ejac, à l'appui de sa contestation de culpabilité s'applique essentiellement aux infractions de travail dissimulé, se bornant à indiquer pour le surplus, à savoir les délits d'entrave et celui d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'un personne non qualifiée, que le défaut affirmé de constitution des deux premières suffit à entraîner nécessairement le défaut de constitution de ces dernières dont ainsi la matérialité peut être tenue pour constante ; que le tribunal, après avoir exactement et complètement rapporté la procédure et les préventions en cause, a procédé dans ses motifs, de façon détaillée, à un exposé des faits de la cause, auquel la cour se réfère ici expressément ; que cet exposé est à compléter utilement par l'exposé des faits reprochés énoncé par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal du 05/08/2009, avec en particulier la reprise des déclarations du représentant de la société Ejac, M. A..., au cours de son audition du 17 décembre 2007 ; que, pour une exacte appréhension et appréciation des circonstances de l'espèce au regard des faits ici reprochés dans la période du 1 juin 2003 au 13 décembre 2006, il convient, en préliminaire, de rappeler qu'aujourd'hui et depuis le 1er janvier 2007, la société Ejac ne discute plus le fait de l'existence pour elle d'un établissement distinct en France, et de l'application désormais par elle des dispositions ici en cause, comme explicitement indiqué dans ses conclusions ; qu'à cet endroit, et pour la clarté des débats il peut être souligné que cette évolution s'est produite sans aucune modification de l'état des faits pour lesquels les poursuites ont été engagées, la société Ejac continuant comme auparavant la même activité aux mêmes conditions d'organisation, de fonctionnement et d'emploi ; que cette évolution a été consécutive à l'intervention d'abord de la loi du 02/08/2005, qui a introduit dans le code du travail au chapitre II du titre IV (main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational des travailleurs) un article L. 342-4 (désormais L. 1262-3) énonçant qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un tel détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou qu'elle est réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national, et ensuite du décret n° 2006-1425 du 21/11/2006 qui, par son article 1, a inséré au titre II du livre II du code de l'aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l'article L. 342-4 (désormais L. 1262-3) du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leur base d'exploitation situées sur le territoire français ¿ en son alinéa 2 ; qu'une base d'exploitation est un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle, celui-ci s'entendant du lieu où de façon habituelle le salarié travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission ; qu'il s'impose de constater que l'élaboration de ces dispositions a répondu au besoin à raison des modifications successives ayant affecté au fil des ans les modalités de l'exercice de l'activité de transport aérien au sein de l'Union européenne, de préciser des dispositions préexistantes, dont les premiers juges ont pu faire l'exact rappel, à savoir le Traité de Rome du 25 mars 1957 (articles 52 à 58 sur la liberté d'établissement, et 59 à 66 sur la libre prestation de service), la Convention de Rome du 19 juin 1980 dans ses dispositions relatives aux obligations contractuelles, le règlement 1408/71, en vigueur jusqu'au 20/05/2007 concernant les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés se déplaçant au sein de la communauté européenne, ou l'ancien article L. 341-5 du code du travail ; que, dans ces conditions, et sur la base de ses références textuelles, il y a lieu pour la cour de juger que c'est par des motifs pertinents, qui seront donc adoptés, énoncés (clairement, à partir de constatations matérielles circonstanciées, déduites d'abord de l'enquête préliminaire de gendarmerie, et ensuite de l'instruction, l'une et l'autre mises en oeuvre pour procéder exactement et de façon appropriée à leur analyse juridique, que les premiers juges ont pu caractériser à l'encontre de la société EJAC les infractions reprochées dans tous leurs éléments constitutifs pour l'en déclarer coupable avec pour seule exception la relaxe au titre de l'infraction d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée dans la période du 01/06/2003 au 31/12/2005 ; qu'il y a lieu seulement de juger que les deux préventions de travail dissimulé ne peuvent être objectivement retenues sur ces bases qu'à compter du 01/08/2004, dans la mesure où il n'apparaît pas établi avec une certitude suffisante que l'activité ait présenté auparavant des caractéristiques nécessaires d'habitude, de stabilité et de continuité en rapport avec son niveau effectif de développement, la limitation de la période de prévention pour les autres infractions à compter du 01/01/2005 n'étant de fait discutée d'aucune part ; qu'en effet, au-delà de cette date (01/08/2004), le raisonnement de la société Ejac pour soutenir n'effectuer que des prestations de services dans le cadre de son activité litigieuse à partir de l'aéroport d'Orly ne peut relever que d'une fiction entretenue désormais sans rapport avec la réalité ; qu'en ce sens, il sera rappelé que la société Ejac a clairement reconnu devant le magistrat instructeur comme à la barre du tribunal qu'elle avait ainsi choisi d'initier en France son nouveau modèle d'exploitation devenu le modèle standard en Europe une fois confirmé la viabilité à partir de l'année 2004 ; que c'est d'ailleurs ainsi qu'à l'automne 2004, la société Ejac s'est effectivement dotée des moyens matériels et techniques nécessaires pour pouvoir effectivement exercer son activité dans toutes ses composantes pour réaliser le transport de passagers avec leurs bagages, en respectant toutes les obligations et contraintes lui incombant personnellement à cette fin comme à tout transporteur aérien, pour assurer leur embarquement/débarquement comme leur vol sans qu'elle puisse prétendre s'en défausser ici sur des prestataires de service dont la présence et l'activité procède directement de ses propres choix de gestion étant notamment relevé que les comptoirs et bureaux à son enseigne ont bien été loués par elle ; que, pareillement, c'est en méconnaissance manifeste des réalités du travail d'un équipage d'aéronef surtout transportant des passagers que la société Ejac entend soutenir que celui-ci s'effectuerait entièrement et exclusivement dans le cockpit de l'appareil ; qu'il sera encore observé que c'est par de justes constatations que la société n'a pas objectivement et utilement contredit à l'examen du dossier soumis à la cour, qu'il a été retenu que les personnels visés par la prévention étaient effectivement occupés de façon prépondérante en France, où ils résidaient, au sens de la réglementation européenne applicable à l'époque (règlement 14078/71 du 14/06/1971) ; qu'enfin, l'analyse objective des circonstances de l'espèce dans leur déroulement chronologique et factuel ne permet pas d'admettre la société EJAC au bénéfice d'une erreur de bonne foi de sa part, les conditions de sa responsabilité pénale se trouvant en même temps analysées tout aussi justement ; que, par ailleurs, la culpabilité ainsi reconnue dans ces conditions de la société Ejac du chef des infractions de travail dissimulées poursuivies doit conduire à reconnaître pareillement avec les premiers juges et par adoption de leurs justes motifs, la culpabilité de celle-ci pour les divers infractions d'entrave et d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée entre le 01/01 et le 13/12/2006 ; que, quant aux sanctions de ces agissements il convient pour la cour de procéder à la réformation du jugement entrepris à la mesure de la limitation de la période de prévention comme dit ci-dessus, les éléments d'appréciation de la personnalité de la société Ejac comme la connaissance objective des faits reprochés se trouvant autrement inchangés ;
"1°) alors que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi pénale qui est d'interprétation stricte ; qu'avant la loi du loi du 2 août 2005 qui a créé l'article L. 342-4 du code du travail et le décret du 21 novembre 2006 créant l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, aucun texte clair et précis ne définissait la notion d'établissement en France d'une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui constitue l'élément matériel du délit de travail dissimulé visé à l'article L. 324-10 du code du travail devenu l'article L. 8221-3 ; qu'en affirmant néanmoins que la loi du 2 août 2005 et le décret du 21 novembre 2006 n'avaient fait que préciser des dispositions préexistantes et que l'activité de la société easyJet présentait en France un caractère stable permanent et continu requis par la jurisprudence communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les délits de travail dissimulés sont des infractions intentionnelles qui supposent que leur auteur ait, en connaissance de cause violé une disposition légale ou réglementaire ; que la charge de la preuve de l'intention délictueuse incombe à l'accusation ; qu'en l'espèce, la société easyJet faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à supposer que le défaut d'immatriculation d'un établissement en France procède d'une erreur de sa part, il n'en résultait pas pour autant que ce défaut procédait d'une volonté délibérée dès lors que la superposition des textes européens et nationaux ainsi que le caractère novateur de son modèle de développement économique conçu dans un cadre européen excluait toute conscience de violer délibérément une règle de droit français ; qu'en se bornant à relever qu'elle ne justifiait pas avoir consulté préalablement les autorités françaises sur les obligations susceptibles de lui incomber et qu'elle n'avait consulté les autorités anglaises qu'en janvier 2005 pour en déduire l'intention de violer les dispositions légales applicables, la cour d'appel a fondé sa décision sur un défaut de précaution de la société easyJet insusceptible en lui-même de révéler sa conscience de violer la loi française et, partant, elle a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société easyJet Airline Company, pris de la violation des articles L. 1262-3 (ex L.342-4), L. 8221-5 (ex L. 324-10), L. 8224-5 (ex L. 362-6) du code du travail ; les articles 52 à 66, 84 du Traité de Rome du 25 mars 1957, de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992, de l'article 17 du règlement (CEE) n°1408/71 du 14 juin 1971, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l'article 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6,§ 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société easyJet Airline Company limited coupable d'infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés pendant la période du 1er août 2004 au 13 décembre 2006 pour avoir, étant employeur de 191 salariés, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative d'embauche et l'a condamné à une amende de 100 000 euros et au paiement de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;
"aux motifs que, pour la clarté de la présente décision, il doit être précisé que la discussion de la société Ejac, à l'appui de sa contestation de culpabilité s'applique essentiellement aux infractions de travail dissimulé, se bornant à indiquer pour le surplus, à savoir les délits d'entrave et celui d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée, que le défaut affirmé de constitution des deux premières suffit à entraîner nécessairement le défaut de constitution de ces dernières dont ainsi la matérialité peut être tenue pour constante ; que le tribunal, après avoir exactement et complètement rapporté la procédure et les préventions en cause, a procédé dans ses motifs, de façon détaillée, à un exposé des faits de la cause, auquel la cour se réfère ici expressément ; que cet exposé est à compléter utilement par l'exposé des faits reprochés énoncé par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal du 05/08/2009, avec en particulier la reprise des déclarations du représentant de la société Ejac , M. A..., au cours de son audition du 17/12/2007 ; que, pour une exacte appréhension et appréciation des circonstances de l'espèce au regard des faits ici reprochés dans la période du 01/06/2003 au 13/12/2006, il convient, en préliminaire, de rappeler qu'aujourd'hui et depuis le 01/01/2007, la société Ejac ne discute plus le fait de l'existence pour elle d'un établissement distinct en France, et de l'application désormais par elle des dispositions ici en cause, comme explicitement indiqué dans ses conclusions ; qu'à cet endroit, et pour la clarté des débats il peut être souligné que cette évolution s'est produite sans aucune modification de l'état des faits pour lesquels les poursuites ont été engagées, la société Ejac continuant comme auparavant la même activité aux mêmes conditions d'organisation, de fonctionnement et d'emploi ; que cette évolution a été consécutive à l'intervention d'abord de la loi du 02/08/2005, qui a introduit dans le code du travail au chapitre II du titre IV (main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational des travailleurs) un article L. 342-4 (désormais L. 1262-3) énonçant qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un tel détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou qu'elle est réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national, et ensuite du décret n°2006-1425 du 21/11/2006 qui, par son article 1, a inséré au titre II du livre II du code de l'aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l'article L. 342-4 (désormais L. 1262-3) du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leur base d'exploitation situées sur le territoire français ¿ en son alinéa 2 ; qu'une base d'exploitation est un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle, celui-ci s'entendant du lieu où de façon habituelle le salarié travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission ; qu'il s'impose de constater que l'élaboration de ces dispositions a répondu au besoin à raison des modifications successives ayant affecté au fil des ans les modalités de l'exercice de l'activité de transport aérien au sein de l'Union européenne, de préciser des dispositions préexistantes, dont les premiers juges ont pu faire l'exact rappel, à savoir le Traité de Rome du 25 mars 1957 (articles 52 à 58 sur la liberté d'établissement, et 59 à 66 sur la libre prestation de service), la Convention de Rome du 19 juin 1980 dans ses dispositions relatives aux obligations contractuelles, le règlement 1408/71, en vigueur jusqu'au 20/05/2007 concernant les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés se déplaçant au sein de la communauté européenne, ou l'ancien article L. 341-5 du code du travail ; que, dans ces conditions, et sur la base de ses références textuelles, il y a lieu pour la cour de juger que c'est par des motifs pertinents, qui seront donc adoptés, énoncés clairement, à partir de constatations matérielles circonstanciées, déduites d'abord de l'enquête préliminaire de gendarmerie, et ensuite de l'instruction, l'une et l'autre mises en oeuvre pour procéder exactement et de façon appropriée à leur analyse juridique, que les premiers juges ont pu caractériser à l'encontre de la société Ejac les infractions reprochées dans tous leurs éléments constitutifs pour l'en déclarer coupable avec pour seule exception la relaxe au titre de l'infraction d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée dans la période du 01/06/2003 au 31/12/2005 ; qu'il y a lieu seulement de juger que les deux préventions de travail dissimulé ne peuvent être objectivement retenues sur ces bases qu'à compter du 01/08/2004, dans la mesure où il n'apparaît pas établi avec une certitude suffisante que l'activité ait présenté auparavant des caractéristiques nécessaires d'habitude, de stabilité et de continuité en rapport avec son niveau effectif de développement, la limitation de la période de prévention pour les autres infractions à compter du 01/01/2005 n'étant de fait discutée d'aucune part ; qu'en effet, au-delà de cette date (01/08/2004), le raisonnement de la société Ejac pour soutenir n'effectuer que des prestations de services dans le cadre de son activité litigieuse à partir de l'aéroport d'Orly ne peut relever que d'une fiction entretenue désormais sans rapport avec la réalité ; qu'en ce sens, il sera rappelé que la société Ejac a clairement reconnu devant le magistrat instructeur comme à la barre du tribunal qu'elle avait ainsi choisi d'initier en France son nouveau modèle d'exploitation devenu le modèle standard en Europe une fois confirmé la viabilité à partir de l'année 2004 ; que c'est d'ailleurs ainsi qu'à l'automne 2004, la société Ejac s'est effectivement dotée des moyens matériels et techniques nécessaires pour pouvoir effectivement exercer son activité dans toutes ses composantes pour réaliser le transport de passagers avec leurs bagages, en respectant toutes les obligations et contraintes lui incombant personnellement à cette fin comme à tout transporteur aérien, pour assurer leur embarquement/débarquement comme leur vol sans qu'elle puisse prétendre s'en défausser ici sur des prestataires de service dont la présence et l'activité procède directement de ses propres choix de gestion étant notamment relevé que les comptoirs et bureaux à son enseigne ont bien été loués par elle ; que, pareillement, c'est en méconnaissance manifeste des réalités du travail d'un équipage d'aéronef surtout transportant des passagers que la société EJAC entend soutenir que celui-ci s'effectuerait entièrement et exclusivement dans le cockpit de l'appareil ; qu'il sera encore observé que c'est par de justes constatations que la société n'a pas objectivement et utilement contredit à l'examen du dossier soumis à la cour, qu'il a été retenu que les personnels visés par la prévention étaient effectivement occupés de façon prépondérante en France, où ils résidaient, au sens de la réglementation européenne applicable à l'époque (règlement 14078/71 du 14/06/1971) ; qu'enfin, l'analyse objective des circonstances de l'espèce dans leur déroulement chronologique et factuel ne permet pas d'admettre la société Ejac au bénéfice d'une erreur de bonne foi de sa part, les conditions de sa responsabilité pénale se trouvant en même temps analysées tout aussi justement ; que, par ailleurs, la culpabilité ainsi reconnue dans ces conditions de la société Ejac du chef des infractions de travail dissimulées poursuivies doit conduire à reconnaître pareillement avec les premiers juges et par adoption de leurs justes motifs, la culpabilité de celle-ci pour les divers infractions d'entrave et d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée entre le 01/01 et le 13/12/2006 ; que, quant aux sanctions de ces agissements il convient pour la cour de procéder à la réformation du jugement entrepris à la mesure de la limitation de la période de prévention comme dit ci-dessus, les éléments d'appréciation de la personnalité de la société Ejac comme la connaissance objective des faits reprochés se trouvant autrement inchangés ;
"1°) alors que le principe de la libre prestation de services, tel que défini par le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992, pris sur le fondement de l'ancien article 84 § 2 devenu l'article 80 § 2 du Traité CE ayant pour objet de définir les conditions d'application du principe dans le secteur du transport aérien et prévoyant en son article 3 que les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les Etats membres concernés à exercer des droits de trafics sur des liaisons intracommunautaire s'oppose à une réglementation française, telle celle des articles L. 324-10 et L. 341-5 du code du travail, qui impose, sous peine de sanctions pénales, au transporteur aérien établi dans un autre état membre, de procéder néanmoins aux déclarations auprès des organismes sociaux et de respecter des formalités préalables à l'embauche se soumettre aux formalités d'immatriculation au titre de l'établissement au prétexte que les aéronefs de ce transporteur aérien et son personnel dédié se trouveraient, à un moment donné accomplir un vol sur tout ou partie du territoire national ;
"2°) alors que l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés...qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dispose « deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16 » lesquels visent la détermination de la législation applicable de sorte que l'accord conclu sur le fondement cette disposition entre le HMRC et le CLEISS le 19 février 2007, avec effet rétroactif à propos des salariés d'easyJet validant l'affiliation à la sécurité sociale britanniques desdits salariés jusqu'au 5 avril 2007 fait obstacle à ce que la société easyJet puisse être poursuivie pour dissimulation d'activité ou d'emploi au sens de l'article L. 324-10 ancien du code du travail applicable en l'espèce pour n'avoir « pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ou pour avoir commis « le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, nonobstant l'invocation expresse de cet accord avec les conséquences en résultant par la société easyJet, la cour d'appel a violé l'article 17 du règlement susvisé et 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 ;
"3°) alors que la délivrance par le HMRC aux salariés d'easyJet des certificats ou formulaires E 101 -lequel est utilisé pour attester de la législation applicable à un travailleur qui n'est pas affilié dans le pays de travail- et E 106 -lequel est délivré par l'institution compétente afin de permettre au travailleur et aux membres de sa famille qui résident avec lui sur le territoire d'un autre État membre, de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie maternité -établis en application des articles 13.2 d, 14.1 a, 14.2 a,14.2 b, 14 bis 1 a,14 bis 2, 14 bis 4, 14 ter 1,14 ter 2, 14 ter 4, 14 quater a, 14 sexies et l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 lie les institutions de sécurité sociale des autres Etats membres dans la mesure où ils attestent l'affiliation des travailleurs détachés par une entreprise de travail temporaire au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où cette dernière est établie et fait obstacle à ce que la société easyJet puisse être poursuivie pour dissimulation d'activité ou d'emploi au sens de l'article L. 324-10 ancien du code du travail applicable en l'espèce pour n'avoir « pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ou pour avoir commis « le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, nonobstant l'invocation expresse de la délivrance de ces formulaires aux salariés concernés avec les conséquences en résultant par la société easyJet, la cour d'appel a encore violé l'article 17 du règlement susvisé et 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 ;
"4°) alors que le juge national n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité des certificats dits E 101 et E 106 de sorte que les juges du fond ne pouvaient condamner pour travail dissimulé la société easyJet qui invoquait expressément les certificats E 101 et E 106 dont étaient titulaires ses salariés et ont ainsi violé les articles 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 et 11 du règlement (CEE) n°1408/71 du 14 juin 1971 ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société easyJet Airline Company limited, pris de la violation des articles L. 1262-3 (ex L.342-4), L. 8221-5 (ex L. 324-10), L. 8224-5 (ex L. 362-6) du code du travail, les articles 52 à 66, 84 du Traité de Rome du 25 mars 1957, de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992, de l'article 17 du règlement (CEE) n°1408/71 du 14 juin 1971, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l'article 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société easyJet Airline Company limited coupable d'infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés pendant la période du 1er août 2004 au 13 décembre 2006 pour avoir, étant employeur de 191 salariés, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative d'embauche et l'a condamné à une amende de 100 000 euros et au paiement de dommages-intérêts au profit des parties civiles ;
"aux motifs que, pour la clarté de la présente décision, il doit être précisé que la discussion de la société Ejac, à l'appui de sa contestation de culpabilité s'applique essentiellement aux infractions de travail dissimulé, se bornant à indiquer pour le surplus, à savoir les délits d'entrave et celui d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée, que le défaut affirmé de constitution des deux premières suffit à entraîner nécessairement le défaut de constitution de ces dernières dont ainsi la matérialité peut être tenue pour constante ; que le tribunal, après avoir exactement et complètement rapporté la procédure et les préventions en cause, a procédé dans ses motifs, de façon détaillée, à un exposé des faits de la cause, auquel la cour se réfère ici expressément ; que cet exposé est à compléter utilement par l'exposé des faits reprochés énoncé par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal du 05/08/2009, avec en particulier la reprise des déclarations du représentant de la société Ejac, M. A..., au cours de son audition du 17/12/2007 ; que, pour une exacte appréhension et appréciation des circonstances de l'espèce au regard des faits ici reprochés dans la période du 01/06/2003 au 13/12/2006, il convient, en préliminaire, de rappeler qu'aujourd'hui et depuis le 01/01/2007, la société Ejac ne discute plus le fait de l'existence pour elle d'un établissement distinct en France, et de l'application désormais par elle des dispositions ici en cause, comme explicitement indiqué dans ses conclusions ; qu'à cet endroit, et pour la clarté des débats il peut être souligné que cette évolution s'est produite sans aucune modification de l'état des faits pour lesquels les poursuites ont été engagée, la société Ejac continuant comme auparavant la même activité aux mêmes conditions d'organisation, de fonctionnement et d'emploi ; que cette évolution a été consécutive à l'intervention d'abord de la loi du 02/08/2005, qui a introduit dans le code du travail au chapitre II du titre IV (main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational des travailleurs) un article L. 342-4 (désormais L. 1262-3) énonçant qu'un employeur ne peut se prévaloir d'un tel détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou qu'elle est réalisée de façon habituelle, stable et continue dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national, et ensuite du décret n°2006-1425 du 21/11/2006 qui, par son article 1, a inséré au titre II du livre II du code de l'aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l'article L. 342-4 (désormais L. 1262-3) du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leur base d'exploitation situées sur le territoire français ¿ en son alinéa 2 ; qu'une base d'exploitation est un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle, celui-ci s'entendant du lieu où de façon habituelle le salarié travaille ou celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission ; qu'il s'impose de constater que l'élaboration de ces dispositions a répondu au besoin à raison des modifications successives ayant affecté au fil des ans les modalités de l'exercice de l'activité de transport aérien au sein de l'Union européenne, de préciser des dispositions préexistantes, dont les premiers juges ont pu faire l'exact rappel, à savoir le Traité de Rome du 25 mars 1957 (articles 52 à 58 sur la liberté d'établissement, et 59 à 66 sur la libre prestation de service), la Convention de Rome du 19 juin 1980 dans ses dispositions relatives aux obligations contractuelles, le règlement 1408/71, en vigueur jusqu'au 20/05/2007 concernant les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés se déplaçant au sein de la Communauté européenne, ou l'ancien article L. 341-5 du code du travail ; que, dans ces conditions, et sur la base de ses références textuelles, il y a lieu pour la cour de juger que c'est par des motifs pertinents, qui seront donc adoptés, énoncés (clairement, à partir de constatations matérielles circonstanciées, déduites d'abord de l'enquête préliminaire de gendarmerie, et ensuite de l'instruction, l'une et l'autre mises en oeuvre pour procéder exactement et de façon appropriée à leur analyse juridique, que les premiers juges ont pu caractériser à l'encontre de la société Ejac les infractions reprochées dans tous leurs éléments constitutifs pour l'en déclarer coupable avec pour seule exception la relaxe au titre de l'infraction d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée dans la période du 01/06/2003 au 31/12/2005 ; qu'il y a lieu seulement de juger que les deux préventions de travail dissimulé ne peuvent être objectivement retenues sur ces bases qu'à compter du 01/08/2004, dans la mesure où il n'apparaît pas établi avec une certitude suffisante que l'activité ait présenté auparavant des caractéristiques nécessaires d'habitude, de stabilité et de continuité en rapport avec son niveau effectif de développement, la limitation de la période de prévention pour les autres infractions à compter du 01/01/2005 n'étant de fait discutée d'aucune part ; qu'en effet, au-delà de cette date (01/08/2004), le raisonnement de la société Ejac pour soutenir n'effectuer que des prestations de services dans le cadre de son activité litigieuse à partir de l'aéroport d'Orly ne peut relever que d'une fiction entretenue désormais sans rapport avec la réalité ; qu'en ce sens, il sera rappelé que la société Ejac a clairement reconnu devant le magistrat instructeur comme à la barre du tribunal qu'elle avait ainsi choisi d'initier en France son nouveau modèle d'exploitation devenu le modèle standard en Europe une fois confirmé la viabilité à partir de l'année 2004 ; que c'est d'ailleurs ainsi qu'à l'automne 2004, la société Ejac s'est effectivement dotée des moyens matériels et techniques nécessaires pour pouvoir effectivement exercer son activité dans toutes ses composantes pour réaliser le transport de passagers avec leurs bagages, en respectant toutes les obligations et contraintes lui incombant personnellement à cette fin comme à tout transporteur aérien, pour assurer leur embarquement/débarquement comme leur vol sans qu'elle puisse prétendre s'en défausser ici sur des prestataires de service dont la présence et l'activité procède directement de ses propres choix de gestion étant notamment relevé que les comptoirs et bureaux à son enseigne ont bien été loués par elle ; que, pareillement, c'est en méconnaissance manifeste des réalités du travail d'un équipage d'aéronef surtout transportant des passagers que la société Ejac entend soutenir que celui-ci s'effectuerait entièrement et exclusivement dans le cockpit de l'appareil ; qu'il sera encore observé que c'est par de justes constatations que la société n'a pas objectivement et utilement contredit à l'examen du dossier soumis à la cour, qu'il a été retenu que les personnels visés par la prévention étaient effectivement occupés de façon prépondérante en France, où ils résidaient, au sens de la réglementation européenne applicable à l'époque (règlement 14078/71 du 14/06/1971) ; qu'enfin, l'analyse objective des circonstances de l'espèce dans leur déroulement chronologique et factuel ne permet pas d'admettre la société Ejac au bénéfice d'une erreur de bonne foi de sa part, les conditions de sa responsabilité pénale se trouvant en même temps analysées tout aussi justement ; que, par ailleurs, la culpabilité ainsi reconnue dans ces conditions de la société Ejac du chef des infractions de travail dissimulées poursuivies doit conduire à reconnaître pareillement avec les premiers juges et par adoption de leurs justes motifs, la culpabilité de celle-ci pour les divers infractions d'entrave et d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée entre le 01/01 et le 13/12/2006 ; que, quant aux sanctions de ces agissements il convient pour la cour de procéder à la réformation du jugement entrepris à la mesure de la limitation de la période de prévention comme dit ci-dessus, les éléments d'appréciation de la personnalité de la société Ejac comme la connaissance objective des faits reprochés se trouvant autrement inchangés ;
"1°) alors que les notions de « base d'exploitation » et de « lieu à partir duquel le salarié accomplit son travail » n'existaient pas en droit du travail et en droit de la sécurité sociale avant l'introduction de ces notions respectivement dans l'article 1er du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 et dans le règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 ; que pour la période visée à la prévention, était seul applicable le règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 prévoyant que la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise de transport internationaux et qui exerce une activité sur le territoire de plusieurs Etats membres, est soumise à la législation de l'Etat où cette entreprise a son siège, sauf si la personne employée est « occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'Etat membre où elle réside » ; qu'en se fondant en l'espèce sur le fait que les salariés visés à la prévention étaient affectés « de fait » de manière durable à la base aéroportuaire d'Orly dès lors qu'ils « prennent systématiquement leur service à l'aéroport d'Orly » et doivent se trouver à moins d'une heure et demi de leur « base d'affectation », soit sur des critères inapplicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la société easy Jet avait soutenu que les pièces du dossier établissaient que c'était environ 75% des vols et non pas 50% comme l'avait affirmé le tribunal, qui étaient effectué dans des avions britanniques survolant des pays européens autres que la France ; que la cour d'appel a adopté ce motif du jugement retenant un taux de vols domestiques de 50% pour déclarer que les salariés étaient occupés de manière prépondérante à Orly, sans répondre à ce moyen de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que la société easy Jet avait soutenu que les dépositions de MM. B... et C... cités dans le jugement ont été dénaturées par le tribunal et que ceux-ci n'ont jamais affirmé qu'ils donnaient des instructions à leurs collègues, en visant expressément leurs dépositions ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement sur ce point sans répondre à ce moyen qui était de nature à éliminer l'un des critères retenus par la cour pour déclarer que les salariés étaient occupés de manière prépondérante à Orly, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors qu'elle avait également fait valoir que le CLEISS (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) avait conclu avec son homologue britannique, le HMRS (HM Revenue et Customs) un accord dérogatoire le 4 avril 2007 aux termes duquel « les autorités françaises ont accepté conformément à la demande des britanniques le maintien au régime de sécurité sociale britannique pour toute la durée de leur exercice sur le sol français pour des personnes qui ont quitté à ce jour easyJet jusqu'au 5 avril 2007 pour celles qui sont encore en poste », de sorte qu'il avait été rétroactivement reconnu par les autorités françaises que l'affiliation des personnels navigants entraient dans le cadre des accords d'exemption visés à l'article 17 du règlement 1807/71 ; que les salariés avaient de surcroît toujours été titulaires d'un certificat E 106 puis E 101 délivré par le HMRS lequel s'impose aux administrations et juridictions des autres Etats membres ;que ce moyen était de nature à confirmer la régularité de l'affiliation des salariés concernés au régime de sécurité sociale britannique pendant toute la période visée à la prévention ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la portée de l'accord du 4 avril 2007 et de la délivrance des certificats E 106 et E 101 sur les éléments matériels du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que les délits de travail dissimulé sont des infractions intentionnelles qui supposent que leur auteur ait, en connaissance de cause violé une disposition légale ou réglementaire ; que la charge de la preuve de l'intention délictueuse incombe à l'accusation ; qu'en se bornant à relever qu'elle ne justifiait pas avoir consulté préalablement les autorités françaises sur les obligations susceptibles de lui incomber et qu'elle n'avait consulté les autorités anglaises qu'en janvier 2005 pour en déduire l'intention de violer les dispositions légales applicables, la cour d'appel a fondé sa décision sur un défaut de précaution de la société easyJet insusceptible en lui-même de révéler sa conscience de violer la loi française et, partant, elle a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et déclarer établis à l'égard de la prévenue les délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, en les limitant à la période du 1er août 2004 au 13 décembre 2006, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'à compter du 1er août 2004, date à laquelle son activité a présenté sur le territoire national les caractéristiques d'habitude, de stabilité et de continuité, la société easyJet, qui, selon les propres déclarations de ses organes, avait choisi de mettre en oeuvre en France un nouveau modèle d'exploitation et s'était dotée à l'aéroport d'Orly de comptoirs et de bureaux, a développé à partir de cette base, devenue un lieu de prise d'ordres, une activité de transport aérien à caractère permanent, démontrée tant par l'implantation dans l'aéroport de locaux constituant les lieux exclusifs de prise et de fin de service du personnel navigant, que par la proposition à la clientèle, au moyen d'une importante publicité, de vols réguliers pour un nombre croissant de destinations, et par le recrutement de salariés majoritairement français et résidant en France, de fait affectés de manière durable à ladite base aéroportuaire malgré les termes de leur contrat de travail les présentant comme des salariés détachés ; que les juges ajoutent qu'au regard de ces éléments, il apparaît que les membres du personnel navigant de la société easyJet avaient en France le centre effectif de leur activité professionnelle, à partir duquel ils s'acquittaient de l'essentiel de leurs obligations à l'égard de la compagnie aérienne ; qu'ils en déduisent qu'au regard des critères retenus par le droit communautaire et du principe du libre établissement défini à l'article 52 du Traité instituant la Communauté économique européenne modifié, la société easyJet, qui était en fait établie en France, aurait dû se soumettre aux formalités d'immatriculation sur le territoire national et aux déclarations fiscales et sociales attachées à l'exercice d'une activité économique sur ce même territoire ; qu'ils en déduisent encore qu'en application des règles du droit du travail et du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, en vigueur à la date des faits, prévoyant, en son article 14 b relatif à l'application des régimes de sécurité sociale, que le personnel navigant des entreprises de transports internationaux de passagers par voie aérienne est soumis à la législation de l'Etat où l'entreprise a son siège sauf si le travailleur est occupé de manière prépondérante sur l'Etat membre où il réside, ce qui était le cas en l'espèce, la société prévenue aurait dû procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de ses salariés affectés à la base d'Orly ; qu'ils en concluent que les éléments constitutifs des infractions reprochées sont réunis à la charge de la personne morale poursuivie, qui, en faisant incomplètement recueillir des renseignements auprès du seul Centre des non- résidents britanniques et en ne faisant pas procéder aux consultations utiles auprès des autorités françaises compétentes, s'est abstenue en connaissance de cause de satisfaire à ses obligations légales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et déduits de son appréciation souveraine des faits ainsi que des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'ayant exactement retenu que l'activité de la société easyJet relevait sur le territoire national des règles applicables au droit d'établissement, exclusives des dispositions relatives au détachement transnational, et non de la liberté de prestation de services au sens des articles 52 et suivants du Traité de Rome, elle a caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnels, les délits de travail dissimulé reprochés ; qu'il n'importe que, postérieurement aux faits en cause, un accord dérogatoire ait pu être conclu au cours de l'année 2007 sur le fondement de l'article 17 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 entre les autorités françaises et britanniques et suivi de la délivrance, corrélative à cet accord, des certificats invoqués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société easyJet Airline Company limited, pris de la violation des articles L. 2322-1, L. 4611-1, L. 2312-1, L. 2141-1, L. 2141-4, L. 2141-9, L. 2328-1 du code du travail, de l'article 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société easyJet Airline Company limited coupable d'infractions d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de son établissement d'Orly, d'atteinte au fonctionnement des délégués du personnel, d'entrave à l'exercice du droit syndical et d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail en n'immatriculant pas son établissement d'Orly et l'a condamné à une amende de 100 000 euros ;
"aux motifs que la culpabilité ainsi reconnue de la société Ejac du chef des infractions de travail dissimulées doit conduire également à reconnaître pareillement avec les premiers juges et par adoption de motifs y afférents, la culpabilité de celle-ci pour les diverses infractions d'entrave et d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée entre le 1er janvier et le 13 décembre 2006 ;
"et aux motifs adoptés que, au regard des éléments exposés sur l'existence d'un établissement de fait et l'obligation pour la compagnie de se soumettre aux formalités d'inscription dudit établissement, il y a lieu de considérer que la société avait l'obligation de remplir les obligations fiscales et sociales en découlant parmi lesquelles celles relatives à la représentation du personnel ; qu'au demeurant, les lois relatives à la représentation du personnel sont des lois de police au sens de l'article 3 du code civil ou d'application immédiate prévues par l'article 7 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles et qui s'imposent à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France, quelle que soit leur nationalité (Cassation sociale 03/03/1988) ; qu'il a été de même rappelé par la chambre sociale de la Cour de cassation que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme au sens de l'article L. 421-1 du code du travail, ainsi constitué, qu'une antenne de 30 salariés sur le territoire français d'une société étrangère constitue nécessairement un établissement, peu important la manière dont la société étrangère entend les diriger (Cassation sociale 14 février 2001), que la compagnie easyJet était tenue de respecter la législation française relative à la mise en place des institutions représentatives du personnel et le respect du droit syndical, que l'inobservation non contestée de cette législation caractérise les délits d'entrave reprochés à la personne morale ; qu'en effet, le code du travail incrimine l'entrave apportée soit à la constitution, soit à la libre désignation de leurs membres, soit au fonctionnement régulier d'une instance représentative du personnel, que le délit d'entrave est réalisé par tout moyen, et l'élément matériel du délit constitué par tout acte contraire à la loi ou toute omission d'une formalité obligatoire ; que l'article L. 2328-1 (anciennement L. 483-1) du code du travail relatif à la constitution d'un comité d'entreprise vise l'entrave apportée notamment par la méconnaissance des articles L. 433-13, L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, l'article L. 4742-1 du code du travail relatif au CHSCT incrimine "le fait de porter atteinte ...., notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV ; que l'élément matériel des ces délits est établi pour la période de la prévention ;
"alors que la cassation à intervenir sur les 1er et 2ème moyens de cassation visant les infractions de travail dissimulés entraînera par voie de conséquence la cassation de la déclaration de culpabilité des chefs d'entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité et d'entrave aux fonctionnement des délégués du personnel et à l'exercice du droit syndical" ;
Attendu que ce moyen, du fait du rejet des trois premiers moyens proposés par la société easyJet, est devenu sans objet ;
Mais sur le moyen unique de cassation proposé pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, pris de la violation des articles 1165 et 1382 du code civil, 2, 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 9 avril 2010 en ce qu'il a débouté l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de sa réclamation indemnitaire, et l'a infirmé quant à la condamnation de la société easyJet à payer à l'URSSAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs propres qu'en ce qui concerne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, il y a lieu, pour la cour, par voie de confirmation, de juger que les premiers juges se sont déterminés par de justes motifs, qu'il convient donc d'adopter, énoncés au terme d'une analyse pertinente des circonstances de l'espèce, et en particulier des nécessaires conséquences à son égard de l'accord conclu par le CLEISS avec son homologue britannique, le HMRC, pour conclure à son opposabilité à son égard, et donc pour la débouter de sa réclamation d'un préjudice financier dans le temps des préventions poursuivies ; qu'il n'y a lieu au-delà de faire droit à la demande de la société Ejac à voir déclarer cette réclamation irrecevable, celle-ci ayant été explicitement formulée en termes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier, la constatation d'une équivalence de son montant avec le montant des cotisations éludées dans la même période ne suffisant pas à la qualifier autrement ; qu'en revanche, il y a lieu, par infirmation, de dire que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne au profit de laquelle aucune condamnation n'est donc prononcée, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs adoptés que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne demande au tribunal de la recevoir en sa constitution de partie civile, la déclarer bien fondée et de condamner la société easyJet à lui verser la somme de 8 814 189 euros correspondant au montant des cotisations éludées du 1er janvier 2004 au 30 mars 2007, ainsi que la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'URSSAF de Paris est un organisme de droit privé investi d'une mission de service public qui consiste au terme des dispositions de l'article 213.1 du code de la sécurité sociale, à assurer le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, que les fonds collectés par l'URSSAF servent à alimenter les caisses de sécurité sociale ; qu'au vu des textes susvisés, l'URSSAF qui sollicite la somme de 8 814 189 euros correspondant au montant des cotisations non recouvrées pendant la période de prévention est recevable à demander réparation de son préjudice financier ; qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite d'échanges entre les autorités françaises et britanniques, un accord d'exception validant le rattachement au régime britannique pour la période donnée est intervenu en avril 2007 entre le CLEISS et le HMRC dans le cadre de l'article 17 du règlement CEE 1408/71, que les autorités françaises ont accepté conformément à la demande des britanniques, le maintien au régime de sécurité sociale britannique, pour toute la durée d'exercice de leur activité sur le sol français pour les personnes qui ont quitté easyJet à ce jour, jusqu'au 5 avril 2007 pour celles qui sont encore en poste ; qu'en application des dispositions des articles L. 767-1 et R.767-1 et 2 du code de la sécurité sociale, le CLEISS a pour mission :-de procéder pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi et au règlement des créances et des dettes à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale,- d'instruire et de traiter dans les conditions prévues par les règlements de la Communauté européenne les accords internationaux de sécurité sociale et les autres accords de coordination, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien au régime français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français ;qu'il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif, sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget, administré par un conseil d'administration qui comprend notamment un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; qu'en conséquence, l'accord passé par le CLEISS est opposable à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qu'il y a lieu de rejeter la demande au titre du préjudice financier résultant des cotisations éludées ;

"1) alors que l'auteur d'un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant ; qu'il ne saurait se prévaloir d'un accord non produit aux débats auquel la partie civile n'était pas partie, pour prétendre échapper à son obligation d'indemnisation ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs adoptés par l'arrêt attaqué qu'en application de la loi applicable en droit du travail comme du règlement de sécurité sociale 1408/71 du 14 juin 1971, la société easyJet s'est soustraite à ses obligations légales en ne procédant pas à la déclaration de ses salariés en France ; qu'après avoir, ensuite, déclaré l'URSSAF, partie civile, recevable en sa demande de réparation de son préjudice financier, la cour d'appel la déboute néanmoins de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de l'existence prétendue d'un accord non produit aux débats, auquel la partie civile n'était pas partie, par lequel les autorités françaises auraient accepté, conformément à la demande des autorités britanniques, le maintien au régime de sécurité sociale britannique jusqu'au 5 avril 2007 pour les personnes encore en poste ; qu'en refusant d'accorder à la partie civile la réparation du préjudice né directement de l'infraction dont elle a elle-même constaté la consommation en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2) alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs insuffisants ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne dénonçait l'absence de toute preuve produite par la prévenue de nature à établir que l'accord d'exception prétendument intervenu dans le cadre de l'article 17 du règlement européen 1408/71, qu'elle invoquait dans le seul but d'échapper à son devoir de réparation, avait non seulement été conclu, mais de surcroît régulièrement conclu ; qu'en effet, la société easyJet s'était bornée à produire une lettre du directeur du CLEISS adressée à la Caisse de retraite du personnel navigant, faisant état du fait que les autorités françaises avaient accepté « d'examiner la possibilité de conclure, dans le cadre de l'article 17 du règlement (CEE) n°1408/71, des accords d'exception validant le rattachement au régime britannique pour une période donnée » ; qu'en l'absence de toute production de cet accord aux débats de nature à établir la preuve de son existence et le cas échéant des conditions de sa mise en oeuvre, la cour d'appel ne pouvait se borner à le déclarer opposable à l'URSSAF sur le fondement d'éléments de preuve incomplets et hypothétiques, sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"3) alors qu'il résulte de l'article 1165 du code civil que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'accord prétendument conclu entre le CLEISS et le HMRC opposable à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, le tribunal correctionnel, dont la cour a expressément adopté les motifs, se borne à affirmer que le Conseil d'administration du CLEISS comprend un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; que la simple présence de ces différents organismes disposant chacun d'attributions légales propres distinctes de la mission spécifique de recouvrement des cotisations de sécurité sociale attribuée à l'URSSAF était bien insuffisante à rendre les décisions prises par le CLEISS opposables à cette dernière, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargée de coordonner les actions des URSSAF en matière de recouvrement contentieux, n'ayant pas pour mission d'intervenir aux lieu et place d'une URSSAF pour décider de l'abandon ou du recouvrement des cotisations dues par un assujetti ; qu'en opposant à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne un prétendu accord auquel elle n'était pas partie et qui ne pouvait que lui nuire en l'empêchant d'accomplir sa mission de service public de recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la cour d'appel a méconnu les termes du texte susvisé et privé sa décision de toute base légale ;
"4) alors qu'aux termes de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'après avoir confirmé non seulement la condamnation de la prévenue du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, mais encore la recevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF victime du dommage causé par l'infraction, la cour d'appel ne pouvait infirmer la condamnation de la prévenue à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sans méconnaître les termes de cet article" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, confirmant sur ce point le jugement entrepris, la cour d'appel a rejeté la demande de réparations de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, partie civile, en retenant que si cet organisme était recevable à demander l'indemnisation de son préjudice financier par lui évalué à la somme de 8 814 189 euros et constitué par le défaut de paiement des cotisations sociales dont la société easyJet avait éludé en France le paiement au cours de la période visée à la prévention, il apparaissait qu'à la suite d'un accord intervenu au cours de l'année 2007 en application de l'article 17 du règlement (CEE) 1408/71, les autorités françaises avaient accepté, pour la même période, le maintien des salariés de la société easyJet sous le régime de sécurité sociale britannique ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF qui invoquait l'absence de production aux débats de l'accord conclu et l'impossibilité de s'assurer de son existence ainsi que des conditions précises de sa mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief est fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable en cause d'appel selon l'article 512 dudit code, que la juridiction condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale par l'URSSAF, la cour d'appel énonce qu'aucune condamnation à réparations n'ayant été prononcée en sa faveur, cet organisme ne peut bénéficier des dispositions de ce texte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'URSSAF avait été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que, ce grief étant également fondé, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen de cassation proposé :
I - Sur le pourvoi de la société easyJet Airline Company Limited :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2011, en ses seules dispositions civiles relatives à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 3 000 euros la somme que devra payer la société easyJet Airline Company Limited à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail dissimulé - Dissimulation d'emploi salarié - Applications diverses - Omission de déclaration de salariés aux organismes de protection sociale - Entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français - Travailleurs détachés (non)

UNION EUROPEENNE - Travail - Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 - Article 14 - Travailleurs détachés - Activité salariée exercée en France - Certificat d'affiliation - Délivrance par les autorités étrangères - Conditions - Exclusion - Activités relevant du droit d'établissement - Cas - Activité entièrement orientée vers le territoire national ou réalisée avec des infrastructures situées sur le territoire national et exercée de façon habituelle - Entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société anglaise de transports aériens de passagers du chef, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, par suite d'un défaut d'immatriculation ainsi que de déclarations fiscales et sociales attachées à l'exercice d'une activité économique en France et d'un défaut de déclarations nominatives de salariés préalables à l'embauche, retient, après avoir constaté que ladite société avait développé sur le territoire national une activité habituelle, stable et continue, que cette activité relève des règles relatives au droit d'établissement, exclusives des dispositions applicables au détachement transnational, et non de la liberté de prestation de services au sens des articles 52 et suivants du Traité instituant la Communauté économique européenne modifié, et en déduit qu'en application des règles du droit du travail et du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 en vigueur à la date des faits, la société aurait dû procéder aux formalités requises. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la personne morale prévenue ne saurait utilement invoquer la circonstance que, postérieurement aux agissements poursuivis, elle a conclu, sur le fondement de l'article 17 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, un accord dérogatoire ayant maintenu l'affiliation des salariés concernés au régime de sécurité sociale étranger et entraîné la délivrance de certificats E 106 et E 101 de nature à s'imposer aux administrations et juridictions des Etats membres de la Communauté


Références :

articles 52 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne

articles 17 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2011

Sur le défaut de statut de travailleurs détachés prévues par l'article 14, § 1, a du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 des salariés d'entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français, dans le même sens que :Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-81461, Bull. crim. 2014, n° 75(rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 mar. 2014, pourvoi n°11-88420, Bull. crim. criminel 2014, n° 74
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 74
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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/03/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-88420
Numéro NOR : JURITEXT000028728602 ?
Numéro d'affaire : 11-88420
Numéro de décision : C1401078
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-03-11;11.88420 ?
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