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06/03/2014 | FRANCE | N°13-14922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 13-14922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès

lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que suivant le premier, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié en juin 2008 la défense de ses intérêts à la société Martin Y...et associés, devenue la société Y...
Z...
A...
B..., (l'avocat), dans le litige l'opposant à son employeur ; qu'elle a été licenciée en décembre 2008 et a perçu une indemnité de licenciement ; qu'en mars 2009, elle a réglé une certaine somme au titre d'un honoraire de résultat selon convention signée le 30 juin 2008 ; que Mme X... a déchargé l'avocat de sa mission en novembre 2009 et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en juillet 2010 d'une contestation des honoraires qu'elle avait versés ;
Attendu que pour fixer à la somme de 8 252, 40 euros le montant des honoraires de l'avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 4 746, 33 euros qui constitue un trop-perçu sur honoraires, l'ordonnance énonce que selon le décompte de diligences produit par l'avocat mentionnant le temps passé sur le dossier de Mme X..., il ressort qu'au 30 juin 2008, il avait estimé avoir travaillé 31 heures16 minutes ; que les diligences effectuées postérieurement du 1er juillet au 13 novembre 2009, date de son dessaisissement, peuvent être évaluées à 46 heures 24 minutes, qui seront rapportées à 46 heures, soit compte tenu du tarif horaire applicable de 179, 40 euros TTC, une somme totale de 8 252, 40 euros TTC ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les honoraires avaient été payés à réception de la facture sans contestation et qu'aucun vice du consentement n'était établi, ce dont il résultait que le paiement des honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Y..., Z..., A...
B...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que la convention d'honoraires du 30 juin 2008 était inapplicable, d'avoir déclaré recevable la contestation de Mme X..., d'avoir taxé à 8 252, 40 euros les honoraires de diligences restant dus à la S. C. P. Y...
Z...
A...
B... et d'avoir ordonné la restitution à Mme X... de la somme de 4 746, 33 euros,
Aux motifs que Mme X..., médecin du travail, avait consulté Me B... en mars 2008 en raison des relations professionnelles très dégradées qu'elle entretenait avec son employeur, la société interprofessionnelle de santé au travail de Béziers ; que l'avocat avait saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 juin 2008 ; qu'une convention d'honoraires avait été signée le 30 juin 2008 prévoyant un honoraire de résultat fixé à 10 % des sommes versées à la suite d'une transaction, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une décision de justice et s'appliquant notamment à l'indemnité de licenciement ; que, le 22 décembre 2008, Mme X... avait été licenciée et avait perçu de son employeur une indemnité de licenciement de 108 685 euros ; que, le 17 mars 2009, l'avocat avait alors établi une facture d'honoraire de résultat de 10 % hors taxes de l'indemnité obtenue, soit 10 868, 50 euros hors taxes ; que cette facture avait été réglée à réception sans contestation par Mme X... ; que celle-ci alléguait aujourd'hui un vice du consentement lors de l'établissement de la convention d'honoraires en juin 2008, puis lors du paiement de ceux-ci en mars 2009 ; que ce moyen ne pouvait cependant être retenu, Mme X... n'établissant pas que son avocat ait pu exercer une pression telle sur sa personne que celle-ci puisse caractériser une contrainte morale ou psychologique ou même l'erreur constitutive d'un vice du consentement, pour signer la convention d'honoraires, puis pour régler la facture d'honoraires plusieurs mois plus tard ; qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention d'honoraires que celle-ci n'avait été exclusivement conclue que dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Béziers et qu'elle prévoyait un honoraire de résultat de 10 % hors taxes des sommes versées à la suite d'une transaction, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une décision de justice ; que la clause relative à l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat prévoyant qu'elle inclurait les dommages-intérêts et les indemnités de rupture de contrat de travail ne pouvait se confondre avec l'objet même de la convention d'honoraires et la mission donnée à l'avocat ; qu'en l'état du dessaisissement de Me B..., intervenu alors qu'aucun acte transactionnel, ni aucune décision juridictionnelle irrévocable n'avait encore été pris, soit avant l'accomplissement complet de sa mission devant le conseil de prud'hommes, la convention d'honoraires était inapplicable et la contestation d'honoraires de Mme X... parfaitement recevable ; que Me B... justifiait de diligences qui avaient permis, dans une affaire de droit du travail complexe et technique, d'aboutir à la mise en place d'un licenciement et au versement d'indemnités conséquentes ; qu'il convenait, compte tenu des honoraires de diligences déjà facturés, de taxer les honoraires de diligences accomplies du 1er juillet 2008 au 13 novembre 2009, date du dessaisissement de Me B..., à la somme de 8 252, 40 euros et d'ordonner la restitution de la somme excédentaire de 4 746, 33 euros,
Alors que 1°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de les réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu ; que le premier président, qui a constaté qu'après la saisine du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir notamment une indemnité de licenciement et après les nombreuses diligences effectuées par celui-ci ayant permis d'aboutir à la mise en place d'un licenciement et au versement d'indemnités conséquentes, l'employeur de Mme X... lui avait versé une indemnité de licenciement de 108 685 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il se déduisait que le résultat attendu avait été obtenu et que la convention qui prévoyait un honoraire de résultat de 10 % hors taxes sur l'indemnité de licenciement obtenue à la suite d'une telle transaction, était applicable, violant ainsi les articles 1134 et 2044 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971
Alors que 2°) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été précédé ou non d'une convention ; que, peu important que la convention d'honoraires du 30 juin 2008 eût été inapplicable, le premier président a constaté, d'une part, que Mme X... avait réglé la facture d'honoraires du 17 mars 2009 de 10 860, 50 euros hors taxes après service rendu par l'avocat dont il a fixé à 8 252, 40 euros hors taxes la rémunération des diligences accomplies du 1er juillet 2008 au 13 novembre 2009 et, d'autre part, que Mme X... avait réglé la facture du 17 mars 2009 « à réception sans contestation ¿ sans contrainte morale ou psychologique » ni même « erreur constitutive d'un vice du consentement » ; que le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il se déduisait que l'honoraire contesté avait été librement versé par Mme X... après service rendu et ne pouvait donc être réduit, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14922
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus - Montant et principe de l'honoraire acceptés par le client après service rendu - Réduction (non)

POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Réduction - Condition AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Convention conclue après service rendu - Force obligatoire - Portée

Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention


Références :

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 janvier 2013

Dans le même sens que : 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16013, Bull. 2003, II, n° 279 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°13-14922, Bull. civ. 2014, II, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 62

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14922
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