AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., alors mineur, ayant été blessé dans un accident, sa mère a conclu avec la SCP Y...
Z... (la SCP), avocats au barreau de Marseille, une convention prévoyant un honoraire de résultat ; que le jugement statuant sur les conséquences de l'accident a été rendu le 26 janvier 1998 ; que la convention a été réitérée le 24 février suivant par M. X... devenu majeur, et a prévu, selon une mention manuscrite, des honoraires de résultat se montant à 15 % hors taxes, soit 368 251 F TTC ; qu'après avoir réglé cette somme, M. X... et sa mère en ont contesté le montant ;
Attendu que pour fixer les honoraires de résultat à un montant inférieur à celui convenu et dit que la SCP devrait rembourser une partie de ce qu'elle avait reçu, l'ordonnance retient que le montant découlant de la mention manuscrite est excessif compte tenu de son taux inhabituel, de la simplicité de la procédure, du résultat peu exceptionnel obtenu au vu du grave préjudice subi par M. X... dont l'état et la promesse des indemnités à percevoir ont contribué à rendre difficile la compréhension de l'importance des sommes qu'il laissait à son conseil, lesquelles absorbaient une grande partie de son préjudice non soumis à recours ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il relevait que le montant de l'honoraire de résultat avait été accepté et réglé par M. X... après le jugement ayant mis fin au litige, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.