La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°01-16013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-16013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès l

ors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., alors mineur, ayant été blessé dans un accident, sa mère a conclu avec la SCP Y...
Z... (la SCP), avocats au barreau de Marseille, une convention prévoyant un honoraire de résultat ; que le jugement statuant sur les conséquences de l'accident a été rendu le 26 janvier 1998 ; que la convention a été réitérée le 24 février suivant par M. X... devenu majeur, et a prévu, selon une mention manuscrite, des honoraires de résultat se montant à 15 % hors taxes, soit 368 251 F TTC ; qu'après avoir réglé cette somme, M. X... et sa mère en ont contesté le montant ;

Attendu que pour fixer les honoraires de résultat à un montant inférieur à celui convenu et dit que la SCP devrait rembourser une partie de ce qu'elle avait reçu, l'ordonnance retient que le montant découlant de la mention manuscrite est excessif compte tenu de son taux inhabituel, de la simplicité de la procédure, du résultat peu exceptionnel obtenu au vu du grave préjudice subi par M. X... dont l'état et la promesse des indemnités à percevoir ont contribué à rendre difficile la compréhension de l'importance des sommes qu'il laissait à son conseil, lesquelles absorbaient une grande partie de son préjudice non soumis à recours ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il relevait que le montant de l'honoraire de résultat avait été accepté et réglé par M. X... après le jugement ayant mis fin au litige, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16013
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Honoraires convenus - Montant et principe de l'honoraire acceptés par le client après service rendu - Réduction (non).

POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Réduction - Condition

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Convention conclue après service rendu - Force obligatoire - Portée

Selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. Viole les textes précités, le premier président qui, pour fixer les honoraires de résultat à un montant inférieur à celui convenu entre une SCP d'avocats et la mère d'un mineur victime d'un accident de la circulation, par une convention réitérée par la victime devenue majeure, prévoyant, selon une mention manuscrite, des honoraires de résultat se montant à 15 % hors taxe, retient que le montant découlant de la mention manuscrite est excessif compte tenu de son taux inhabituel, de la simplicité de la procédure, du résultat peu exceptionnel obtenu au vu du grave préjudice subi par la victime dont l'état et la promesse des indemnités à percevoir ont contribué à rendre difficile la compréhension de l'importance des sommes qu'elle laissait à son conseil, lesquelles absorbaient une grande partie de son préjudice non soumis à recours, alors qu'il relevait que le montant de l'honoraire de résultat avait été accepté et réglé par la victime après le jugement ayant mis fin au litige.


Références :

Code civil 1134
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-06-05, Bulletin 2003, II, n° 169, (1), p. 144 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-16013, Bull. civ. 2003 II N° 279 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 279 p. 226

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award