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27/02/2014 | FRANCE | N°12-21523;12-29672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 12-21523 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 12-21.523 et A 12-29.672 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2011), qu'un jugement a ordonné les opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'Yvonne X..., laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monique (Mme Y...), Lionel (M. Y...) et Yves (M. Y...), a dit M. Y... tenu de rapporter à la succession différentes sommes et coupable du délit de recel ; que M. Y... a interjeté appel du jugement ; que Mme Y... a sol

licité un sursis à statuer d'abord du conseiller de la mise en état ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 12-21.523 et A 12-29.672 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2011), qu'un jugement a ordonné les opérations de comptes liquidation et partage de la succession d'Yvonne X..., laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monique (Mme Y...), Lionel (M. Y...) et Yves (M. Y...), a dit M. Y... tenu de rapporter à la succession différentes sommes et coupable du délit de recel ; que M. Y... a interjeté appel du jugement ; que Mme Y... a sollicité un sursis à statuer d'abord du conseiller de la mise en état puis de la cour d'appel ; que la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire fixée pour être plaidée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de sursis à statuer puis de fixer le montant de l'indemnité de rapport due par M. Y..., de dire que celui-ci ne s'était pas rendu coupable de recel successoral et de confirmer le jugement pour le surplus, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ce qui implique qu'il vérifie que les parties ont été mises à même de conclure utilement sur le fond de l'affaire avant la clôture des débats ; que dès lors, en refusant de rouvrir les débats afin de permettre à Mme Y... de conclure sur le fond, après avoir constaté que le conseiller de la mise en état n'avait débouté cette dernière de sa demande de sursis à statuer que le 12 septembre 2011, soit treize jours après l'ordonnance de clôture, survenue le 30 août 2011 et la veille de l'audience de plaidoirie, maintenue au 13 septembre 2011, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été en mesure de conclure utilement sur le fond de l'affaire, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour refuser de rouvrir les débats et donc de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à Mme Y... de conclure sur le fond, que, saisie d'une exception de sursis à statuer, elle pouvait, sans qu'il puisse être argué d'une atteinte au contradictoire, trancher le fond du litige, sans rechercher si le fait que le conseiller de la mise en état n'ait rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'instances pénales en cours que la veille de l'audience de débats n'était pas une cause grave ayant empêché Mme Y... de conclure utilement sur le fond et justifiant la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 784 et 910 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appelant ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et conclu à l'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, il appartenait à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule demande de sursis à statuer et la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a pu statuer sur l'ensemble des données du litige, sans être tenue d'inviter Mme Y... à s'expliquer sur le fond ;
Et attendu que Mme Y... s'étant bornée à solliciter la réouverture des débats, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Mme Monique Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de sursis à statuer puis fixé le montant de l'indemnité de rapport due par Lionel Y... à la succession d'Yvonne Y... à la somme de 128.571,43 €, dit que celui-ci ne s'était pas rendu coupable de recel successoral et confirmé le jugement pour le surplus
AUX MOTIFS QUE Monique Y... a dans le même temps qu'elle déposait devant la Cour ses conclusions de sursis à statuer, saisi aux mêmes fins le Conseiller de la mise en état qui l'a déboutée par ordonnance du 12 septembre 2011 ; l'exception de sursis à statuer doit en conséquence être écartée ; il est admis par ailleurs que la Cour saisie d'une exception de sursis à statuer qu'elle rejette peut, sans qu'il puisse être argué d'une atteinte au contradictoire, trancher le litige au fond même si l'auteur de l'exception n'a pas déposé des conclusions en ce sens ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ce qui implique qu'il vérifie que les parties ont été mises à même de conclure utilement sur le fond de l'affaire avant la clôture des débats ; que dès lors, en refusant de rouvrir les débats afin de permettre à Mme Y... de conclure sur le fond, après avoir constaté que le conseiller de la mise en état n'avait débouté cette dernière de sa demande de sursis à statuer que le 12 septembre 2011, soit 13 jours après l'ordonnance de clôture, survenue le 30 août 2011 et la veille de l'audience de plaidoirie, maintenue au 13 septembre 2011, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été en mesure de conclure utilement sur le fond de l'affaire, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de CAUSE, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour refuser de rouvrir les débats et donc de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre à Mme Y... de conclure sur le fond, que, saisie d'une exception de sursis à statuer, elle pouvait, sans qu'il puisse être argué d'une atteinte au contradictoire, trancher le fond du litige, sans rechercher si le fait que le conseiller de la mise en état n'ait rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'instances pénales en cours que la veille de l'audience de débats n'était pas une cause grave ayant empêché Mme Y... de conclure utilement sur le fond et justifiant la révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 784 et 910 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21523;12-29672
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Conclusions de l'intimé - Conclusions au fond - Défaut - Office du juge - Invitation à conclure au fond - Exclusion

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Appel civil - Conclusions de l'intimé - Conclusions au fond - Défaut - Office du juge - Invitation à conclure au fond - Exclusion APPEL CIVIL - Intimé - Conclusions - Conclusions se bornant à solliciter un sursis à statuer - Appelant ayant conclu au fond - Effets - Office du juge

Fait une exacte application des articles 16, 784 et 910 du code de procédure civile la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, qui statue sur l'ensemble des données du litige sans être tenue d'inviter l'intimé à s'expliquer sur le fond, dès lors que l'appelant lui ayant déféré l'entier litige par un acte d'appel général et conclu à l'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, il appartenait à l'intimé de ne pas limiter ses conclusions à la seule demande de sursis à statuer


Références :

articles 16, 784 et 910 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2011

A rapprocher : 2e Civ., 23 octobre 1991, pourvoi n° 89-21304, Bull. 1991, II, n° 277 (cassation) ;2e Civ., 25 mai 1993, pourvoi n° 91-19038, Bull. 1993, II, n° 181 (cassation) ;1re Civ., 28 février 1995, pourvoi n° 93-11310, Bull. 1995, I, n° 102 (cassation partielle) ;1re Civ., 8 février 2005, pourvoi n° 02-20557, Bull. 2005, I, n° 75 (cassation partielle sans renvoi) ;

3e Civ., 31 mai 2006, pourvoi n° 05-16072, Bull. 2006, III, n° 138 (cassation) ;2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-17824, Bull. 2012, II, n° 6 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°12-21523;12-29672, Bull. civ. 2014, II, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 51

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21523
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