AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2005), que les époux X... qui avaient obtenu en première instance une décision faisant injonction sous astreinte aux époux Y... d'arrêter des travaux sur une voie d'accès à leur propriété et de remettre les lieux en état, les ont assignés en liquidation de l'astreinte ; que le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande ; qu'ils ont interjeté appel de ce jugement et ont demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel du jugement ayant prononcé l'astreinte ;
que les époux Y... ont demandé la confirmation du jugement ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que la décision ayant ordonné l'astreinte étant assortie de l'exécution provisoire, il ne convient pas de surseoir à statuer mais de constater que les époux Y... ont effectué les travaux nécessaires à la mise en conformité imposée par la décision du 9 octobre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'avaient ni conclu sur le fond ni reçu injonction à cette fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.