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19/02/2014 | FRANCE | N°13-17445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-17445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 3 mai 2013), que la société Colas Centre-Ouest composée de seize établissements a pris en location-gérance vingt cinq autres établissements ; que la Fédération nationale CFDT constructions et bois, qui était représentative dans ces vingt-cinq établissements pris en location-gérance mais n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la so

ciété Colas Centre-Ouest avant la prise en location-gérance, a désigné, pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 3 mai 2013), que la société Colas Centre-Ouest composée de seize établissements a pris en location-gérance vingt cinq autres établissements ; que la Fédération nationale CFDT constructions et bois, qui était représentative dans ces vingt-cinq établissements pris en location-gérance mais n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest avant la prise en location-gérance, a désigné, par lettres du 6 mars 2013, M. X... en qualité de délégué syndical central et M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que, contestant que la Fédération CFDT soit devenue représentative au sein de l'entreprise, la société Colas Centre-Ouest a demandé au tribunal d'instance l'annulation de ces désignations ;
Attendu que MM. X... et Y... et la Fédération nationale CFDT constructions et bois font grief au jugement d'annuler ces deux désignations, alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément aux dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail : « Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises », que d'autre part, les conditions permettant la désignation d'un délégué syndical doivent être appréciées au jour de cette désignation ; que le tribunal a considéré que, nonobstant la prise en location gérance par la société Colas Centre-Ouest d'établissements dotés de comités d'établissement qui ont été maintenus dans la nouvelle entreprise et l'évolution des effectifs, la représentativité de la Fédération construction et bois CFDT devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les article L. 2143-5, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
2°/ que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, le nombre des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest étant passé de seize à quarante et un ; que le tribunal a considéré que la représentativité devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte du fait que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, ce dont il résultait que ne pas apprécier la représentativité sur l'ensemble de l'entreprise, à la suite de cette absorption, revenait à ne pas tenir compte du vote de plus de la majorité des salariés de l'entreprise Colas Centre-Ouest, le tribunal a violé les articles L. 2143-5, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
3°/ que, conformément aux dispositions de l'article L. 2327-6 du code du travail « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités », que d'autre part, les conditions permettant la désignation d'un représentant au comité central d'entreprise doivent être appréciées au jour de cette désignation ; que le tribunal a considéré que, nonobstant la prise en location gérance par la société Colas Centre-Ouest d'établissements dotés de comités d'établissement qui ont été maintenus dans la nouvelle entreprise et l'évolution des effectifs, la représentativité de la Fédération construction et bois CFDT devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2327-6, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
4°/ que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, le nombre des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest étant passé de seize à quarante et un ; que le tribunal a considéré que la représentativité devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte du fait que le périmètre de l'entreprise Colas Centre-Ouest avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés Sacer Atlantique et Screg Ouest devenus des établissements distincts de la société Colas Centre-Ouest, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient deux mille huit cent cinquante salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société Colas, ce dont il résultait que ne pas apprécier la représentativité sur l'ensemble de l'entreprise, à la suite de cette absorption, revenait à ne pas tenir compte du vote de plus de la majorité des salariés de l'entreprise Colas Centre-Ouest, le tribunal a violé les articles L. 2327-6, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; qu'ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Centre-Ouest, la Fédération CFDT avait obtenu 7,17 % des suffrages et que dès lors elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, c'est à bon droit que le tribunal a annulé les désignations litigieuses, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y... et la Fédération nationale CFDT construction et bois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par la Fédération Nationale Construction et Bois CFDT de Monsieur Patrick X... en qualité de délégué syndical central de la société COLAS CENTRE OUEST et d'avoir condamné la Fédération Nationale Construction et Bois CFDT à payer à la société COLAS CENTRE OUEST la somme de 35 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L.2327-6 du Code du travail ; ne sont en litige entre les parties ni la possibilité pour Messieurs X... et Y... en leur qualité désormais de salariés de la société COLAS CENTRE OUEST d'être désignés ni le score électoral réalisé par la Fédération Nationale Construction et Bois CFDT lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du Comité d'Entreprise, tant au sein de la société COLAS CENTRE OUEST soit moins de 10 % des suffrages exprimés, qu'au sein des établissements pris en location-gérance de la société SACER ATLANTIQUE soit au moins 10 % ; se pose la question de la possibilité pour la Fédération Nationale Construction et Bois CFDT d'arguer dès lors de sa représentativité au sein de la société COLAS CENTRE OUEST après le 1er janvier 2013, au motif soutenu de la prise en location gérance de fonds de commerce qui représentent 2850 nouveaux salariés et sont devenus des établissements distincts et ce, en application des articles L2143-5, 2327-6 et 2122-1 susvisés ; si la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral, les défendeurs soutiennent que le périmètre de l'entreprise a été ici modifié par la prise en location-gérance de certains fonds, en sorte que la représentativité calculée lors des dernières élections générales de l'entreprise ne peut se pérenniser au point de justifier d'écarter la représentativité apparue dans le cadre de cette opération ; il n'est pas contesté que la représentation du personnel au sein des comités d'établissement respectifs des fonds concernés a perduré ni contestable que l'effectif notamment de l'entreprise a évolué ; il demeure toutefois qu'à l'identique d'élections intermédiaires ou partielles au sein d'un périmètre donné, l'évolution de ce dernier suite à une opération telle celle de location-gérance ne peut permettre de reprendre à tout moment la mesure d'une représentativité acquise pour la durée d'un cycle électoral au sein de ce qui reste une même entreprise ; en conséquence la représentativité de la Fédération Construction et Bois CFDT restant celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles des 7 et 27 octobre 2010 au sein de la société COLAS CENTRE OUEST, soit 7,27 %, les deux désignations litigieuses ne peuvent qu'être annulées ; l'équité commande de faire supporter par la Fédération Nationale Construction et Bois CFDT la somme de 35 ¿ réglée sur le fondement du décret n°2031-1202 du 28 septembre 2011 et ce en application de l'article 700 du Code de procédure civile, puisqu'il est statué sans frais ;
ALORS QUE d'une part, conformément aux dispositions de l'article L 2143-5 du code du travail : « Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises », que d'autre part, les conditions permettant la désignation d'un délégué syndical doivent être appréciées au jour de cette désignation ; que le tribunal a considéré que, nonobstant la prise en location gérance par la société COLAS CENTRE OUEST d'établissements dotés de comités d'établissement qui ont été maintenus dans la nouvelle entreprise et l'évolution des effectifs, la représentativité de la Fédération Construction et Bois CFDT devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société COLAS CENTRE OUEST, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les article L 2143-5, L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail ;
ALORS en outre QUE les exposants ont souligné que le périmètre de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés SACER ATLANTIQUE et SCREG OUEST devenus des établissements distincts de la société COLAS CENTRE OUEST, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient 2850 salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société COLAS, le nombre des établissements distincts de la société COLAS CENTRE OUEST étant passé de 16 à 41 ; que le tribunal a considéré que la représentativité devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société COLAS CENTRE OUEST, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte du fait que le périmètre de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés SACER ATLANTIQUE et SCREG OUEST devenus des établissements distincts de la société COLAS CENTRE OUEST, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient 2850 salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société COLAS, ce dont il résultait que ne pas apprécier la représentativité sur l'ensemble de l'entreprise, à la suite de cette absorption, revenait à ne pas tenir compte du vote de plus de la majorité des salariés de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST, le tribunal a violé les articles L 2143-5, L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail .
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par la Fédération Nationale Construction et Bois CFDT de Monsieur Jean-Marie Y... en qualité de représentant syndical au Comité Central d'Entreprise de la société COLAS CENTRE OUEST et d'avoir condamné la Fédération Nationale Construction et Bois CFDT à payer à la société COLAS CENTRE OUEST la somme de 35 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS visés dans le premier moyen ;
ALORS QUE d'une part, conformément aux dispositions de l'article L 2327-6 du code du travail « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités », que d'autre part, les conditions permettant la désignation d'un représentant au comité central d'entreprise doivent être appréciées au jour de cette désignation ; que le tribunal a considéré que, nonobstant la prise en location gérance par la société COLAS CENTRE OUEST d'établissements dotés de comités d'établissement qui ont été maintenus dans la nouvelle entreprise et l'évolution des effectifs, la représentativité de la Fédération Construction et Bois CFDT devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société COLAS CENTRE OUEST, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L 2327-6, L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail ;
ALORS en outre QUE les exposants ont souligné que le périmètre de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés SACER ATLANTIQUE et SCREG OUEST devenus des établissements distincts de la société COLAS CENTRE OUEST, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient 2850 salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société COLAS, le nombre des établissements distincts de la société COLAS CENTRE OUEST étant passé de 16 à 41 ; que le tribunal a considéré que la représentativité devait rester celle issue des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société COLAS CENTRE OUEST, avant la prise en location gérance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans tenir compte du fait que le périmètre de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST avait été profondément modifié du fait de l'absorption d'une partie des établissements des sociétés SACER ATLANTIQUE et SCREG OUEST devenus des établissements distincts de la société COLAS CENTRE OUEST, d'autant que ces établissements, conservant leur propre représentation du personnel et notamment leurs propres comités d'établissement, employaient 2850 salariés, soit un nombre plus important que l'effectif initial de la société COLAS, ce dont il résultait que ne pas apprécier la représentativité sur l'ensemble de l'entreprise, à la suite de cette absorption, revenait à ne pas tenir compte du vote de plus de la majorité des salariés de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST, le tribunal a violé les articles L 2327-6, L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17445
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Durée - Appréciation - Cycle électoral - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles, une fédération avait obtenu 7,17 % des suffrages et que dès lors elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a annulé les désignations d'un délégué syndical central et d'un représentant syndical au comité central d'entreprise effectuées par cette fédération, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif


Références :

articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 03 mai 2013

Sur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-18098, Bull. 2013, V, n° 42 (cassation) ;Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-29984, Bull. 2013, V, n° 268 (cassation partielle sans renvoi) Sur l'effet, concernant la représentativité d'un syndicat au sein de l'entreprise, d'un transfert de salariés provenant d'établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif, dans le même sens que : Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-16750, Bull. 2014, V, n° 59.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-17445, Bull. civ. 2014, V, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17445
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