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19/02/2014 | FRANCE | N°13-16750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-16750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Colas Rhône-Alpes Auvergne composée de douze établissements a pris en location- gérance quinze autres établissements ; que la Fédération nationale CFDT constructions et bois, qui était représentative dans ces établissements pris en location-gérance mais n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections prof

essionnelles au sein de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne avant la prise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Colas Rhône-Alpes Auvergne composée de douze établissements a pris en location- gérance quinze autres établissements ; que la Fédération nationale CFDT constructions et bois, qui était représentative dans ces établissements pris en location-gérance mais n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne avant la prise en location-gérance, a désigné, par lettres du 19 février 2013, M. X... en qualité de délégué syndical central et en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que, contestant que la Fédération CFDT soit devenue représentative au sein de l'entreprise, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal d'instance l'annulation de ces désignations ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que le principe de fixité de la représentativité des organisations syndicales pour la durée du cycle électoral n'a vocation à s'appliquer que dans un périmètre donné mais non, sauf à méconnaître l'expression d'une grande partie des salariés, dans une entreprise dont les composantes et la communauté de travail sont profondément modifiées par des adjonctions d'établissements et d'effectifs qui conduisent à augmenter de plus du double le nombre d'établissements et de salariés et qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail que, dans le cas d'une telle modification du périmètre de l'entreprise, la représentativité des organisations syndicales, telle que mesurée avant l'opération d'adjonction d'établissements nouveaux, doit être figée jusqu'à l'achèvement du cycle électoral en cours ;
Attendu cependant que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; qu'ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, la Fédération CFDT avait obtenu une audience électorale inférieure à 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Rhône-Alpes Auvergne.
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler les désignations par la Fédération Nationale CFDT Constructions et Bois de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et en qualité de représentant syndical au Comité central d'entreprise de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.2143-5 du code du travail, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Selon l'article L.2122-1 du code du travail, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'espèce, il n'est pas contesté que la FEDERATION NATIONALE CFDT CONTRUCTION ET BOIS, organisation représentative dans les sociétés SCREG SUD EST et SACER pour avoir recueilli aux dernières élections générales organisées dans ces société respectivement 21,38 % et 12,91 % des suffrages exprimés, peut se prévaloir, en additionnant les suffrages recueillis lors des dernières élections au sein de la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE avant le 1er janvier 2013 et dans les établissements des sociétés SGREG SUD EST et SACER compris dans la location gérance - devant être suivie de fusions et scissions à compter du 1er mars 2013, d'un total de suffrages exprimés de 12,20 %. La SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, qui indique que son effectif est désormais de plus de 2997 salariés, conteste le principe même d'une telle addition de suffrages, tels qu'il résulte des dernières élections générales dans les entités concernés en invoquant le principe de fixité de la représentativité des organisations syndicales pour la durée du cycle électoral. Toutefois, une telle règle, appliquée en cas d'élections partielles susceptibles d'avoir une incidence sur l'audience des organisations syndicales telle qu'elle résulte d'élections générales, n'a vocation à s'appliquer que dans un périmètre donné mais non, sauf à méconnaître l'expression d'une grande partie des salariés, dans une entreprise dont les composantes et la communauté de travail sont profondément modifiées par des adjonctions d'établissements et d'effectifs qui, comme c'est le cas en l'espèce, conduisent à augmenter de plus du double le nombre d'établissements et de salariés. En outre, il ne résulte pas des dispositions des articles L.2122-1 et L.2143-5 précités que, dans le cas d'une telle modification du périmètre de l'entreprise, la représentativité des organisations syndicales, telle que mesurée avant l'opération d'adjonction d'établissements nouveaux, doit être figée jusqu'à l'achèvement du cycle électoral en cours. En effet, une telle solution aurait pour conséquence de méconnaître les audiences électorales réelles des organisations syndicales bien que ces audiences résultent, conformément à la loi, de l'addition des résultats des dernières élections générales au sein de toutes les entités composant l'entreprise. En conséquence, la FEDERATION NATIONALE CFDT CONTRUCTION ET BOIS est fondée à se prévaloir d'une représentativité au sein de la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE lui ayant permis de désigner régulièrement Monsieur Stéphane X... en qualité de délégué syndical central. En application de l'article L.2327-6 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. En l'espèce, Monsieur Stéphane X... a été désigné, par courrier du 2 novembre 2011, en qualité de délégué syndical CFDT de l'établissement de la SCREG SUD EST de Roche la Molière (LOIRE) et, par ce même courrier se référant à l'article L.2143-22 du Code du Travail, l'organisation syndicale a mentionné que le défendeur était de plein droit représentant syndical au comité d'établissement. Il est constant que cette dernière qualité n'a pas été contestée et Monsieur Stéphane X... justifie avoir reçu copie pour information de la réunion du comité d'établissement du centre de Saint Etienne en date du 15 mars 2013, ce qui tend à confirmer, en l'absence d'élément contraire, la reconnaissance de ladite qualité de représentant du syndicat CFDT au comité d'établissement. La FÉDÉRATION NATIONALE CFDT CONTRUCTION ET BOIS était donc en droit de désigner le défendeur en qualité de représentant au Comité central d'entreprise. La SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur Stéphane X... et la FEDERATION NATIONALE CFDT CONTRUCTION ET BOIS en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de 600 euros et de rejeter celle présentée sur le même fondement par la SA COLAS RHONE ALPES AUVERGNE » ;
ALORS QUE seul un syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central et un représentant syndical au comité central d'entreprise ; que la représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise qui dépend du score obtenu lors du premier tour des dernières élections est établie pour toute la durée du cycle électoral fixée à quatre ans, sans que la modification juridique de l'employeur ait un impact sur la mesure de cette représentativité ; qu'il s'en évince que les résultats obtenus par un syndicat lors des dernières élections au sein de l'entreprise transférée vers une entreprise d'accueil ne peuvent pas être pris en compte pour la mesure de sa représentativité au sein de l'entreprise d'accueil avant l'expiration du cycle électoral ; que le tribunal d'instance a considéré que le syndicat Fédération nationale CFDT Construction et Bois qui a obtenu un score inférieur à 10 % lors du premier tour des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'établissement de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne du 5 novembre 2010 pouvait désigner Monsieur X..., dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne à compter du 1er janvier 2013 à la suite de la prise en location gérance des établissements des sociétés Sacer Sud Est et Screg Sud Ouest par la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, devenus établissements distincts de cette dernière, en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne ; que pour se déterminer, le tribunal d'instance a estimé que la Fédération nationale CFDT Construction et Bois était fondée à additionner les voix obtenues lors des dernières élections au sein des sociétés Screg Sud Est, Sacer Sud Est et Colas Rhône-Alpes Auvergne ; qu'en statuant ainsi, bien que la mesure de la représentativité des organisations syndicales au sein de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne était figée jusqu'au terme du cycle électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L.2122-1, L.2143-5 et L.2327-6 du code du travail ;
ET ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'une entreprise prend en location gérance un fonds de commerce d'une société et qu'elle absorbe cette société dans le cadre d'une fusion, la désignation d'un délégué syndical central ou d'un représentant syndical au sein de la société absorbante n'est valable que si le syndicat a obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections ; que le tribunal d'instance qui a relevé que la Fédération nationale CFDT Construction et Bois n'avait pas atteint le seuil des 10 % des voix lors des dernières élections au sein de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne aurait dû en déduire que ce syndicat ne pouvait valablement désigner Monsieur X... en qualité de délégué syndical central de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne et de représentant syndical au comité central d'entreprise de cette société ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2122-1, L.2143-5 et L.2327-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16750
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Durée - Appréciation - Cycle électoral - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail un tribunal d'instance qui rejette les demandes d'annulation de la désignation par une fédération d'un salarié en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, alors qu'il avait constaté que, lors des dernières élections professionnelles, cette fédération avait obtenu une audience électorale inférieure à 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif


Références :

articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 18 avril 2013

Sur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-18098, Bull. 2013, V, n° 42 (cassation) ;Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-29984, Bull. 2013, V, n° 268 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-16750, Bull. civ. 2014, V, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16750
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