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19/02/2014 | FRANCE | N°13-14608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à compter du 1er octobre 2012 les contrats de travail des salariés de la société Adia ont été transférés à la société Adecco France à la suite de la prise en location-gérance par cette dernière du fonds de la société Adia ; qu'à cette même date, la Fédération des services CFDT (la Fédération) a désigné Mmes X..., Y...et AdnaneC... et MM. A...et B...

, qui avaient exercé les fonctions de délégué syndical au sein de la société Adia, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à compter du 1er octobre 2012 les contrats de travail des salariés de la société Adia ont été transférés à la société Adecco France à la suite de la prise en location-gérance par cette dernière du fonds de la société Adia ; qu'à cette même date, la Fédération des services CFDT (la Fédération) a désigné Mmes X..., Y...et AdnaneC... et MM. A...et B..., qui avaient exercé les fonctions de délégué syndical au sein de la société Adia, en qualité de délégués syndicaux au sein de la région Nord-Ouest de la société Adecco ; que cette dernière a contesté leur désignation ;
Attendu que pour faire droit à cette contestation, le tribunal d'instance énonce que le score électoral devant être considéré au regard de la collectivité qui s'est prononcée, il convient de retenir qu'un salarié qui a obtenu 10 % des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure ;
Attendu, cependant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la Fédération avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de la région Nord-Ouest de la société Adecco et, par suite, était fondée, pour désigner des représentants syndicaux, à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2011, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco France à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...et cinq autres demandandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations de Mesdames Salhia Adnane
C...
, Catherine X...et Nelly Y...et de Messieurs Laurent B...et Abdelkader A...en qualité de délégués syndicaux Ouest-Nord de la société Adecco France effectuées par le syndicat Fédération des services CFDT par courrier du 1er octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE par contrat du 19 septembre 2012, la société Adecco France a pris en location-gérance, avec effet au 1er octobre 2012, le fonds de commerce de la société Adia, entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés à la société Adecco France ; il n'est pas contesté que la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société Adia constitue un transfert d'entreprise au sens de l'article 1. b) de la directive 2001/ 23/ CE, considéré comme le transfert " d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire " ; il est encore admis par les parties au litige que le transfert de la société Adia s'est accompagné d'une perte de son autonomie ; à cet égard en effet, si la Fédération des Services CFDT soutient que les ex-salariés d'Adia constituent aujourd'hui, au sein de la société Adecco, une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres, qui n'aurait pas péri avec la disparité de l'établissement distinct, elle ne soutient pas pour autant que " les pouvoirs organisationnels des responsables de la société Adia seraient demeurés, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés par rapport à la situation telle qu'elle existait avant le transfert ", selon la définition de l'autonomie au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 2001/ 23 donnée par fa CJUE dans l'arrêt Fédération de Servicios Pùblicos de la UGT du 29 juillet 2010 ; or, si l'existence d'une communauté de travailleurs ayant potentiellement des intérêts propres peut traduire une réalité sociologique, elle ne suffit pas à conférera cet ensemble de salariés une identité collective et à caractériser le maintien d'une entité économique autonome ; aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; il ressort de cet article que les délégués syndicaux d'une entreprise sont choisis parmi les salariés ayant obtenu au moins 10 % des suffrages aux dernières élections tenues dans cette même entreprise ; encore, en application de l'article L 2143-10 du code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2001/ 23/ CE, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; a contrario, le mandat des délégués syndicaux cessent en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ne laissant pas subsister l'autonomie de l'entité économique transférée ; il peut être observé, en l'espèce, qu'en procédant, par courrier recommandé du 1er octobre 2012 adressé à la directrice des ressources humaines de la société Adecco France, à une nouvelle désignation des cinq délégués syndicaux concernés, la Fédération des Services CFDT a nécessairement pris acte de la cessation des mandats précédemment exercés par ces derniers ; contrairement à l'argumentaire développé par les défendeurs, il apparaît que les dispositions précitées du code du travail ne sont nullement contraires au texte et à la finalité de la directive 2001/ 23/ CE ; en effet, si l'objectif de cette dernière " est d'assurer, dans toute la mesure du possible et en pratique, que les nouveaux travailleurs ne soient pas désavantagés du fait du transfert par rapport à la situation antérieure à celui-ci " (CJUE, 29 juill. 2010, préc., pt 54), l'article 6 de la directive distingue selon que l'entité transférée conserve ou non son autonomie, la CJUE ayant été amenée à énoncer qu'en cas de perte d'autonomie, " les intérêts des travailleurs concernés par le transfert ne sont dès lors plus les mêmes et, par conséquent, les modalités et les conditions de leur représentation doivent s'adapter aux changements survenus ; c'est pourquoi, ainsi qu'il ressort de l'article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2001/ 23, le mandat des représentants des travailleurs concernés par le transfert doit, dans un tel cas de figure, être limité à la seule période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs " (pt 46) ; contrairement à ce que soutient la Fédération des Services CFDT, une telle motivation n'a pas pour objet de poser le principe d'un maintien des mandats des représentants des travailleurs transférés, au nombre desquels figurent incontestablement les délégués syndicaux, mais d'affirmer la nécessaire limitation dans le temps de leur éventuel maintien ; force est d'ailleurs de relever qu'aux termes de son article 6, paragraphe 2, la directive prévoit expressément la possibilité d'une expiration des mandats des représentants des travailleurs et pose, dans cette hypothèse, le principe d'un maintien des mesures de protection dont ils bénéficiaient ; il ressort de ce qui précède que le maintien des mandats tel que prévu par le code du travail et par la directive européenne est subordonné au maintien d'une entité économique ayant conservé son autonomie après le transfert ; ainsi qu'il a été exposé plus avant, le seul fait pour les ex-salariés de la société Adia d'avoir intérêt au maintien à leur profit de règles conventionnelles non applicables au sein de l'entité d'accueil ne suffit à caractériser le maintien d'une entité autonome, seule susceptible d'emporter maintien des mandats ; admettre le maintien d'une représentation spécifique des ex-salariés d'Adia reviendrait à admettre que le mandat des délégués syndicaux s'exerce au profit d'une partie seulement des travailleurs de la nouvelle entreprise ; or, la disparition d'une entité autonome à la suite d'un transfert implique la création d'une communauté de travailleurs unique qui exclut l'idée même d'une représentation spécifique ; pour ces mêmes motifs, il ne saurait être considéré qu'une représentation convenable des travailleurs transférés, au sens de la directive européenne, ne pourrait être assurée que par les anciens délégués syndicaux de l'entité transférée ; en outre, le score électoral devant être considéré au regard de la collectivité qui s'est prononcée, il convient de retenir qu'un salarié qui a obtenu 10 % des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure ; enfin, s'agissant de l'accord sur le droit syndical du 1er juillet 2011, force est de relever que les partenaires sociaux n'ont pas expressément entendu déroger à la règle posée par l'article L. 2143-3 du code du travail, en sorte que la condition de légitimité électorale issue de la loi du 20 août 2008 est maintenue ; au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la société Adecco France tendant à l'annulation, en tous leurs effets, des désignations en qualité de délégués syndicaux de mesdames Salhia Adnane
C...
, Catherine X...et Nelly Y..., et de messieurs Laurent B...et Abdelkader A...;
ALORS QUE le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel et aucune disposition légale ne fait obstacle à la désignation en qualité de délégué syndical dans l'entreprise d'accueil d'un salarié qui a recueilli au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles dans son entreprise d'origine avant transfert de son contrat de travail en application de l'article L 1224-1 ; que le tribunal a considéré qu'un salarié qui a obtenu 10 % des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a ajouté aux dispositions légales une exclusion qu'elles ne prévoient pas, a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Et ALORS subsidiairement QUE l'article L 2143-3 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, autorise un syndicat représentatif à désigner en qualité de délégué syndical dans l'entreprise d'accueil un salarié transféré en application de l'article L 1224-1 qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles qui ont eu lieu dans son entreprise d'origine ; que le tribunal a considéré qu'un salarié qui a obtenu 10 % des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L 2143-3 du Code du travail interprété à la lumière de l'article 6 de la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ensemble l'article 4 de la convention n° 98 de l'OIT, l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT, les articles 6, 21, 22 de la Charte sociale européenne et les articles 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l ¿ Union européenne.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les désignations de Mesdames Salhia Adnane
C...
, Catherine X...et Nelly Y...et de Messieurs Laurent B...et Abdelkader A...en qualité de délégués syndicaux Ouest-Nord de la société Adecco France effectuées par le syndicat Fédération des services CFDT par courrier du 1er octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de l'accord sur le droit syndical du 1er juillet 2011, force est de relever que les partenaires sociaux n'ont pas expressément entendu déroger à la règle posée par l'article L. 2143-3 du code du travail, en sorte que la condition de légitimité électorale issue de la loi du 20 août 2008 est maintenue ;
ALORS QUE l'accord sur le droit syndical ne subordonne pas la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical conventionnel à la condition qu'il ait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections ; que le tribunal a relevé que les partenaires sociaux n'avaient pas expressément entendu déroger à la condition d'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'accord ne pose pas comme condition, pour la désignation de délégués conventionnels, qu'ils satisfassent à des critères d'audience, le tribunal a violé les articles L 2143-3, L 2141-10 du Code du travail et VII de l'avenant du 1er juillet 2011 portant révision de l'accord de droit syndical de la société Adecco.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14608
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidat ayant obtenu 10 % des voix - Exception - Cas - Droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs - Présentation de candidats dans le périmètre de désignation - Nécessité - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Modification dans la situation juridique del'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Transfert n'emportant pas maintien des mandats représentatifs en cours - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Effets - Délégué syndical - Désignation - Désignation au sein de la nouvelle entreprise - Possibilité - Conditions - Détermination

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance qui, pour faire droit à la contestation présentée par l'employeur, énonce que le score électoral devant être considéré au regard de la collectivité qui s'est prononcée, il convient de retenir qu'un salarié qui a obtenu 10% des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat ayant procédé à la désignation avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de la région nord-ouest de la société et, par suite, était fondé, pour désigner des représentants syndicaux au sein de cette région, à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la Directive 2001/23/ CE du Conseil du 12 mars 2011


Références :

article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2011

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 08 mars 2013

Sur la désignation au sein de sa nouvelle entreprise de l'ancien délégué syndical d'une entité transférée, évolution par rapport à :Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-27441, Bull. 2011, V, n° 300 (rejet). Sur le droit pour une organisation syndicale représentative de disposer d'un représentant, dès lors qu'elle a présenté des candidats aux dernières élections professionnelles dans le périmètre de désignation, à rapprocher :Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15807, Bull. 2013, V, n° 65 (rejet) ;Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-17221, Bull. 2013, V n° 66 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-14608, Bull. civ. 2014, V, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14608
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