LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 juin 2012), que la maison départementale des personnes handicapées de la Manche a refusé le 9 avril 2009 à Mme X..., victime d'un accident thérapeutique la laissant tétraplégique, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap prévue par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au motif que l'indemnisation reçue de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) incluait les frais d'assistance par une tierce personne ; que l'intéressée a contesté ce refus devant une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la maison départementale des personnes handicapées fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision, alors, selon le moyen, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation compte tenu de la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie et des frais supportés par la personne handicapée ; qu'en jugeant que la décision de refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine ne pouvait être fondée sur la circonstance que Mme X... avait reçu de l'ONIAM la somme de 394 687,25 euros pour la réparation de son préjudice constitué par les frais d'assistance à la tierce personne, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 241-6, L. 245-1 et R. 245-42 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret ; qu'il en résulte, en l'absence d'autres prévisions de ce texte en interdisant ou en limitant le cumul, que l'obtention par la personne handicapée d'indemnités versées à un autre titre n'a pour effet, ni de réduire son droit à cette prestation, ni de l'exclure ;
Et attendu qu'après avoir souverainement constaté, par des motifs non critiqués, que le handicap de Mme X... nécessitait l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie courante, c'est à bon droit que la Cour nationale, qui ne s'est pas fondée sur l'incidence éventuelle de l'indemnité reçue de l'ONIAM, a décidé que l'intéressée pouvait bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en ses deux autres branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la maison départementale des personnes handicapées de la Manche ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la maison départementale des personnes handicapées de la Manche.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision rendue le 9 avril 2009 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Manche ;
AUX MOTIFS QUE madame Paulette Y... épouse X... s'est vu accorder la prestation de compensation du handicap le 28 juin 2007 pour une durée de 2 ans ; que la Maison départementale des personnes handicapées précise que cette prestation avait été accordée à titre temporaire dans l'attente du résultat de l'indemnisation de madame Paulette Y... épouse X... par l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux) ; que le caractère temporaire de cette prestation, pouvant être réévaluée à la lumière de la procédure d'indemnisation parallèle, n'est pas contesté ; que la demande de renouvellement de cette prestation a été refusée au motif que madame Paulette Y... épouse X... a bénéficié d'une indemnisation de la part de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux correspondant exactement aux éléments de la prestation compensatoire du handicap ; qu'il n'y a pas de contestation sur la réalité du handicap et des besoins de madame Paulette Y... épouse X... dans le cadre d'une prestation de compensation du handicap consistant en l'aide d'une tierce personne ; que madame Paulette Y... épouse X... sollicite le renouvellement de la prestation de compensation du handicap celle-ci, devant être selon elle, appréciée en dehors des sommes allouées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ; ces sommes versées, ayant un caractère indemnitaire, n'entrent pas en concurrence avec le caractère social de la prestation de compensation du handicap ; qu'elle considère que la prestation de compensation du handicap doit être appréciée de la même manière que l'ancienne allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation aux adultes handicapés en ce qu'elle ne doit pas être réduite ou supprimée à la suite des indemnisations des fonds de garantie et autres organismes d'assurance, qui ne sont pas des organismes sociaux ; que la maison départementale des personnes handicapées indique que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux n'a pas eu connaissance de l'existence de la prestation de compensation du handicap en cours au moment de l'évaluation du préjudice ; qu'il n'est pas rapporté d'éléments pertinents permettant de qualifier l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'organisme de sécurité sociale ; cependant, que la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail se limite à l'appréciation de l'éligibilité de madame Paulette Y... épouse X... à la prestation de compensation du handicap ; qu'il résulte des pièces du dossier que la situation physique de madame Paulette Y... épouse X... et son handicap (tétraplégie) ne sont pas contestés ainsi que la nécessité pour elle de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie courante ; que, dès lors, à la date d'effet de sa demande de renouvellement soit le 1er janvier 2009, l'état de madame Paulette Y... épouse X... pouvait justifier l'attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine visée aux articles L. 245-3 et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal du contentieux ; qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés par la maison départementale des personnes handicapées de la Manche relatifs au cumul de la prestation de compensation du handicap et des sommes versées au titre de la tierce personne par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et aux conditions de ressources, la Cour considère que cette interaction relève des modalités d'applications administratives de cette prestation et dès lors invite les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
1°) ALORS QUE, dans un mémoire distinct et motivé, l'exposante a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il méconnait le principe d'égalité ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué ;
2°) ALORS QUE, les recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent quels que soient les motifs de ces décisions, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en refusant de se prononcer sur la question de savoir si la circonstance que madame X... ait reçu de l'ONIAM la somme de 394.687,25 euros au titre de la réparation de son préjudice constitué par les frais d'assistance à la tierce personne ne justifiait pas la décision de refus d'attribution de la prestation sollicitée, renvoyant les parties à mieux se pourvoir sur ce point, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation compte tenu de la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie et des frais supportés par la personne handicapée ; qu'en jugeant que la décision de refus d'attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine ne pouvait être fondée sur la circonstance que madame X... avait reçu de l'ONIAM la somme de 394.687,25 euros pour la réparation de son préjudice constitué par les frais d'assistance à la tierce personne, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 241-6, L. 245-1 et R. 245-42 du code de l'action sociale et des familles.