LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des derniers que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2005, M. X... a été blessé dans une fusillade ; qu'à la suite d'une expertise médicale, M. X... a demandé à la CIVI de liquider son préjudice corporel ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation du besoin en tierce personne de M. X..., l'arrêt retient que la prestation de compensation du handicap versée par le Conseil général n'a pas un caractère indemnitaire justifiant sa déduction des sommes allouées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'état de M. X... nécessitait une aide humaine, justifiant une indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel, qui a refusé d'imputer la prestation de compensation du handicap sur ce poste de préjudice qu'elle indemnise, les demandes relatives aux autres postes concernés ayant été réservées, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X..., en réparation du préjudice résultant du besoin d'assistance par une tierce personne, la somme de 243 000 euros au titre des arrérages échus du 6 mars 2006 au 6 juin 2012, et une rente mensuelle viagère de 3 240 euros à compter du 6 juin 2012 selon les modalités fixées par le jugement, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait alloué à M. X... la somme de 473 299,80 euros, déduction faite des provisions déjà versées, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'assistance tierce-personne et d'avoir, sur ce point, alloué à M. X... la somme de 243 000 euros au titre des arrérages échus au 6 juin 2012 et une rente mensuelle viagère de 3 240 euros à compter de cette date ;
Aux motifs que « s'agissant des sommes versées par le Conseil général au titre de la prestation de compensation du handicap, celles-ci n'ayant pas un caractère indemnitaire, ne seront pas déduites des sommes allouées » ;
Alors que, la commission d'indemnisation tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que la prestation de compensation du handicap, qui a le caractère d'une prestation en nature évaluée pour chaque personne bénéficiaire selon la nature et l'importance de ses besoins et qui peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, tel le coût de l'assistance d'une tierce personne, a vocation à indemniser le préjudice constitutif d'une invalidité ; qu'en conséquence, la commission d'indemnisation doit tenir compte de cette prestation pour déterminer le montant des sommes allouées à la victime, notamment au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en refusant néanmoins de tenir compte des sommes perçues par M. X... au titre de la prestation de compensation du handicap dans le montant des sommes qui étaient allouées au titre de l'assistance tierce personne, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 245-1, L. 245-2 et L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.