LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2009), que la société autrichienne M. Schneider a conclu en 2005 avec les sociétés nigérianes CPL, Falkony et Akiya un contrat exclusif pour la promotion de projets dans le domaine de l'énergie électrique qui seraient confiés par le gouvernement fédéral et les Etats fédérés ainsi qu'un accord en vue de la constitution d'une co-entreprise ayant pour objet principal la production, la distribution d'électricité, que la société CPL a, en raison de la détérioration des relations entre les parties, mis en oeuvre la procédure d'arbitrage à Paris, que dans une première sentence du 5 octobre 2007, l'arbitre unique a dit que la société M. Schneider ne démontrait pas que les contrats avaient été conclus en violation de l'ordre public nigérian, décliné sa compétence sur les demandes de la société CPL à l'encontre de la société Falkony et s'est déclaré compétent sur les demandes de la société CPL à l'encontre des sociétés M. Schneider et Akiya, que par une seconde sentence du 8 mai 2008, l'arbitre unique a condamné la société M. Schneider à payer à la société CPL diverses sommes et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société M. Schneider, laquelle a introduit un recours en annulation à l'encontre de la sentence du 8 mai 2008 ;
Attendu que la société M. Schneider fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation, alors selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu d'examiner et de se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur le mémoire déposé par la société M. Schneider devant le tribunal arbitral, le 7 décembre 2007, duquel il ressortait que la fraude de M.
X...
, représentant la société CPL, consistant à avoir tenté d'évincer la société M. Schneider de la société M. Schneider Nigeria, avait été expressément invoquée au cours de l'instance arbitrale par la société M. Schneider (§ 29 et § 45), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'étendue du contrôle juridictionnel quant au respect des exigences de l'ordre public international, auquel participe la lutte contre les comportements frauduleux, n'est pas conditionnée par l'attitude des parties devant les arbitres ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'arbitre unique n'avait pas caractérisé un comportement frauduleux de la société CPL dans sa sentence, dont il n'avait pourtant tiré aucune conséquence, ce dont il résultait que la solution de cette sentence, en ce qu'elle laissait cette fraude déployer ses effets, heurtait de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international français, motifs pris qu'« il n'appartient pas à la cour dans le cadre d'un recours en annulation de rejuger une sentence, telle que l'aurait voulu la recourante qui n'avait pas soulevé devant le tribunal arbitral ce moyen relatif à la fraude au vu d'éléments dont elle disposait déjà », la cour d'appel a violé les articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant que le tribunal arbitral « n'a pas dénié sa compétence » pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société M. Schneider, après avoir pourtant constaté que dans cette sentence l'arbitre unique avait relevé que « tous les recours dont la société M. Schneider peut se prévaloir à ce titre ne sont pas compris dans le périmètre de la présente procédure », ce dont il résultait qu'il avait décidé que la demande formée par la société M. Schneider n'entrait pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence arbitrale rendue le 8 mai 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur l'appréciation de la licéité d'un contrat en présence d'allégations de faits de corruption, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier effectivement et concrètement la licéité du contrat en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « s'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée », que la société M. Schneider « sollicite en réalité une nouvelle instruction de l'affaire au fond et non le contrôle de la sentence » et « que l'arbitre a bien examiné la question de la corruption qui lui était soumise par la société M. Schneider et en a tiré la conclusion qu'il n'y avait pas d'actes de corruption », refusant ainsi de rechercher en fait et en droit si les actes de corruptions allégués étaient avérés, la cour d'appel a violé les articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en toute hypothèse, la sentence peut être annulée lorsque sa reconnaissance ou son exécution heurtent de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international ; qu'en se bornant à relever que la société M. Schneider ne démontrait pas que la solution adoptée par la sentence heurtait l'ordre public international en ayant couvert des actes de corruption, sans rechercher précisément, comme elle y était invitée et tenue, si la solution de la sentence, en ce qu'elle avait condamné la société M. Schneider à payer à la société CPL la somme de 50 963 591 nairas en remboursement de ses frais en exécution de l'article 4 du contrat de coentreprise, ne heurtait pas de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international français, en ce qu'elle laissait un contrat entaché de corruption déployer ses effets en France, cette corruption étant caractérisée, d'une part, par l'utilisation d'un nom d'emprunt par Mme Y..., la fille du président de la République du Nigeria, commissaire du Gouvernement de l'Etat d'Ogun, qui représentait la société Akiya, d'autre part, par la reconnaissance par M.
X...
, représentant la société CPL, de ce que cette dernière était intervenue dans l'opération pour faciliter l'obtention de marchés publics compte tenu de ses liens avec les autorités étatiques et, enfin, par un cadeau de M.
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à Mme Y..., ces faits étant condamnés par les dispositions pertinentes du droit nigérien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de l'annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français et non juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage ; qu'ayant exactement retenu, par des motifs qui échappent aux griefs du moyen, que le recours en annulation tendait, en réalité, à une nouvelle instruction au fond de l'affaire, la cour d'appel l'a à bon droit rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M. Schneider Schaltgerätebau Und Elektroinstallationen GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CPL Industries Limited la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société M. Schneider Schaltgerätebau Und Elektroinstallationen-GmbH.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société M. Schneider à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 8 mai 2008, à Paris, par M. Stuart Isaacs ;
AUX MOTIFS QUE la société M SCHNEIDER dit que la sentence finale a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant ainsi un principe d'ordre public ; qu'elle expose que le tribunal arbitral a dénié sa compétence pour statuer sur sa demande reconventionnelle alors que dans la sentence intermédiaire du 10 octobre 2007 il s'était au contraire déclaré compétent pour statuer sur cette demande ; que la société M SCHNEIDER prétend que le tribunal arbitral a méconnu le principe fraus omnia corrumpit ; qu'elle explique que l'arbitre unique, en jugeant que M. X... a cherché à évincer la société SCHNEIDER de la Société nigériane de projets, a caractérisé des tromperies destinées à préjudicier ses droits et constitutives d'une fraude mais qu'il n'a pas tiré les conséquences du constat de fraude qu'il a opéré puisqu'il l'a condamnée à verser à la société CPL des dommages et intérêts correspondant aux frais investis dans la Société nigériane de projet ; que la société M SCHNEIDER soutient que la sentence contribue à entériner des actes de corruption ; qu'en effet les contrats ont été signés pour AKIYA par Mine B..., fausse identité derrière laquelle se dissimulait Mme
Y...
, fille du Président du Nigéria de l'époque et commissaire du gouvernement de l'Etat d'Ogun, afin de contourner les règles anti-corruption et que les sociétés CPL et AKIYA poursuivaient un but frauduleux, à savoir corrompre les fonctionnaires nigérians ; qu'elle explique avoir soulevé devant l'arbitre la nullité de ces contrats comme constituant une violation des dispositions de la loi nigériane anti-corruption, la dissimulation de la véritable identité de Mme Y...étant révélatrice de l'intention de AKIYA et de CPL de contourner les règles nigérianes, ce dont la société M SCHNEIDER n'a été informée que tardivement par un mail du 1er juin 2006 de M.
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sans que ce dernier ait indiqué que la signature des contrats par Mme
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pouvait entraîner leur nullité ; que cette dernière est intervenue pour faciliter l'obtention de marchés publics grâce à ses liens familiaux avec le Président de la République du Nigéria, ce qui était incompatible avec son statut de fonctionnaire qui lui interdisait de participer à une entreprise et que M.
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lui a offert une voiture en violation de l'article 8 du code de conduite des fonctionnaires ; que la recourante dit encore que la sentence a ignoré ces actes de corruption et que sa condamnation à payer à la société CPL le remboursement de ses frais donne effet à un acte entaché de corruption ; que, s'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ; que, selon la traduction jurée du paragraphe 156 de la sentence rédigée en anglais, traduite par M. A...et produite par la société M SCHNEIDER, l'arbitre unique énonce que " le tribunal rejette les arguments avancés par la société M SCHNEIDER. Aux termes de l'article 4 du JVA, la responsabilité financière incombe à la société M SCHNEIDER. Les dépenses objet de la demande formulée par la société M SCHNEIDER précédaient les faits sur la base desquels la demande de la société M SCHNEIDER est fondée et par conséquent, ne peuvent être une conséquence de ces faits même s'il en va de l'intérêt de la société M SCHNEIDER de déclarer que ces faits avaient été commis en violation des dispositions susvisées ; que le tribunal comprend aisément que, à la suite de l'exclusion de la société M SCHNEIDER de la Société, celle-ci a été privée de tous les fruits de ses investissements au sein de la dite société et conclut " Tous les recours dont la société M SCHNEIDER peut se prévaloir à ce titre ne sont pas compris dans le périmètre de la présente procédure " ; qu'il s'induit de ces énonciations confirmées dans la partie finale de la sentence " Pour les motifs sus visés au dessus " paragraphe 170 " la demande reconventionnelle de la société M SCHNEIDER est rejetée ", que le tribunal arbitral n'a pas dénié sa compétence et qu'il n'est pas démontré de contradiction de décisions incompatible avec l'ordre public international de procédure entre la sentence partielle et la sentence attaquée ; que la société M SCHNEIDER invoque un moyen de fraude dont se serait rendu coupable M. X... dans le cadre de l'exécution du contrat ; que cependant il n'appartient pas à la cour dans le cadre d'un recours en annulation de rejuger une sentence, telle que l'aurait voulu la recourante qui n'avait pas soulevé devant le tribunal arbitral ce moyen relatif à la fraude au vu d'éléments dont elle disposait déjà ; que la société M SCHNEIDER excipe de deux nouveaux éléments à l'occasion du recours en annulation, un courriel de M.
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adressé le 1er juin 2006 et les fonctions exercées par Mme
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fonctionnaire de l'Etat d'Ogun, lesquels démontreraient des manquements à la loi anti-corruption nigériane ; que le tribunal arbitral a dit que l'utilisation d'un nom d'emprunt par Mme
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, sa qualité de fille du Président de la République et de commissaire du gouvernement de l'Etat d'Ogun, que la société M SCHNEIDER ne pouvait ignorer en raison du caractère public de la fonction, ainsi que le courriel de M.
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, examiné aux paragraphes 21, 90, 113 et 115 de la sentence, n'établissent pas l'existence d'actes de corruption ; que la recourante en excipant de ces prétendus nouveaux éléments de preuve de corruption, alors qu'il s'agit d'arguments développés dans le cadre de la procédure ayant abouti à la sentence partielle puis réitérés et débattus lors de celle ayant conduit à la sentence finale, sollicite en réalité une nouvelle instruction de l'affaire au fond et non le contrôle de la sentence ; que l'arbitre a bien examiné la question de la corruption qui lui était soumise par la société M SCHNEIDER et en a tiré la conclusion qu'il n'y avait pas d'actes de corruption ; que la société M SCHNEIDER ne démontre pas que la solution adoptée par la sentence heurte l'ordre public international en ayant couvert des actes de corruption, étant observé que la société M SCHNEIDER ne pouvait se méprendre sur les interventions de Mme
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et de M. X... puisque l'objet de l'Accord PPE était notamment de " mettre à la disposition les vastes contacts des membres éminents du comité directeur de la société CPL Industries, FALKONY et AKIYA " ; que le premier moyen est donc rejeté ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et de se prononcer sur tous les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner et de se prononcer sur le mémoire déposé par la société M. Schneider devant le tribunal arbitral, le 7 décembre 2007, duquel il ressortait que la fraude de M.
X...
, représentant la société CPL, consistant à avoir tenté d'évincer la société M. Schneider de la société M. Schneider Nigeria, avait été expressément invoquée au cours de l'instance arbitrale par la société M. Schneider (§ 29 et § 45), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'étendue du contrôle juridictionnel quant au respect des exigences de l'ordre public international, auquel participe la lutte contre les comportements frauduleux, n'est pas conditionnée par l'attitude des parties devant les arbitres ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'arbitre unique n'avait pas caractérisé un comportement frauduleux de la société CPL dans sa sentence, dont il n'avait pourtant tiré aucune conséquence, ce dont il résultait que la solution de cette sentence, en ce qu'elle laissait cette fraude déployer ses effets, heurtait de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international français, motifs pris qu'« il n'appartient pas à la cour dans le cadre d'un recours en annulation de rejuger une sentence, telle que l'aurait voulu la recourante qui n'avait pas soulevé devant le tribunal arbitral ce moyen relatif à la fraude au vu d'éléments dont elle disposait déjà », la cour d'appel a violé les articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en jugeant que le tribunal arbitral « n'a pas dénié sa compétence » pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société M. Schneider, après avoir pourtant constaté que dans cette sentence l'arbitre unique avait relevé que « tous les recours dont la société M. Schneider peut se prévaloir à ce titre ne sont pas compris dans le périmètre de la présente procédure », ce dont il résultait qu'il avait décidé que la demande formée par la société M. Schneider n'entrait pas dans le champ d'application matériel de la clause compromissoire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence arbitrale rendue le 8 mai 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur l'appréciation de la licéité d'un contrat en présence d'allégations de faits de corruption, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier effectivement et concrètement la licéité du contrat en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « s'agissant de la violation de l'ordre public international, seule la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est examinée par le juge de l'annulation au regard de la compatibilité de sa solution avec cet ordre public, dont le contrôle se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée », que la société M. Schneider « sollicite en réalité une nouvelle instruction de l'affaire au fond et non le contrôle de la sentence » et « que l'arbitre a bien examiné la question de la corruption qui lui était soumise par la société M. Schneider et en a tiré la conclusion qu'il n'y avait pas d'actes de corruption », refusant ainsi de rechercher en fait et en droit si les actes de corruptions allégués étaient avérés, la cour d'appel a violé les articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la sentence peut être annulée lorsque sa reconnaissance ou son exécution heurtent de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international ; qu'en se bornant à relever que la société M. Schneider ne démontrait pas que la solution adoptée par la sentence heurtait l'ordre public international en ayant couvert des actes de corruption, sans rechercher précisément, comme elle y était invitée et tenue, si la solution de la sentence, en ce qu'elle avait condamné la société M. Schneider à payer à la société CPL la somme de 50. 963. 591 nairas en remboursement de ses frais en exécution de l'article 4 du contrat de coentreprise, ne heurtait pas de manière flagrante, effective et concrète l'ordre public international français, en ce qu'elle laissait un contrat entaché de corruption déployer ses effets en France, cette corruption étant caractérisée, d'une part, par l'utilisation d'un nom d'emprunt par Mme Y..., la fille du Président de la République du Nigeria, commissaire du Gouvernement de l'Etat d'Ogun, qui représentait la société Akiya, d'autre part, par la reconnaissance par M.
X...
, représentant la société CPL, de ce que cette dernière était intervenue dans l'opération pour faciliter l'obtention de marchés publics compte tenu de ses liens avec les autorités étatiques et, enfin, par un cadeau de M.
X...
à Mme Y..., ces faits étant condamnés par les dispositions pertinentes du droit nigérien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502-5° et 1504 du code de procédure civile.