La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2014 | FRANCE | N°12-19722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-19722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Crédit immobilier de France Nord que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 mars 2012), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Financière régionale du crédit immobilier du Nord Pas-de-Calais (la société Fircin), devenue la société Crédit immobilier de France Nord (la société CIF), à l'encontre de M. X... et Mme Y..., un immeuble appartenant à

ces derniers a été adjugé, le 15 novembre 2000, à la société Rixer management com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Crédit immobilier de France Nord que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 mars 2012), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Financière régionale du crédit immobilier du Nord Pas-de-Calais (la société Fircin), devenue la société Crédit immobilier de France Nord (la société CIF), à l'encontre de M. X... et Mme Y..., un immeuble appartenant à ces derniers a été adjugé, le 15 novembre 2000, à la société Rixer management company (la société Rixer) ; que le jugement d'adjudication a été publié le 1er octobre 2001 ; que M. X... et Mme Y... ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre et 30 octobre 2001, M. A...étant désigné liquidateur ; que la société Fircin ayant, le 23 avril 2003, saisi le juge aux ordres d'une demande de distribution des deniers issus de la vente, un procès-verbal de règlement amiable a été dressé par ce juge le 15 décembre 2003 ; que, M. A..., ès qualités, a formé opposition à ce procès-verbal ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis, après délibéré de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société CIF fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, dit qu'il appartiendra à M. A..., ès qualités, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble et ordonné à elle-même et à la Société générale de consigner certaines sommes entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 21 juin 2011, M. A...en sa qualité de liquidateur de M. X... et de Mme Y... demandait à la cour d'appel de le recevoir « en son opposition du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 15 décembre 2003 contenant règlement amiable et dire ce jugement non avenu » ; qu'en énonçant que M. A..., ès qualités, « a formé opposition pour obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur » alors que M. A..., ès qualités, demandait non pas la rétractation de l'ordonnance mais son annulation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le règlement amiable intervenu sous l'autorité du juge qui a dressé procès-verbal ne peut être dissocié de l'ordonnance par laquelle celui-ci prescrit, s'il en est besoin, la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile ; qu'il ne peut faire l'objet d'une action en nullité ; qu'en prononçant la « rétractation » du procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, au motif que ce règlement empiétait sur les attributions que la loi attache à la mission de M. A...en sa qualité de mandataire-liquidateur pour reconnaître ensuite au liquidateur compétence pour procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble de M. X... et Mme Y..., alors même que le règlement amiable intervenu le 15 décembre 2003, en ce qu'il avait les caractères d'un jugement, ne pouvait ainsi faire l'objet d'une action en nullité, la cour d'appel a violé les articles 751 et 767 du code de procédure civile ancien ensemble l'article 460 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière de règlement d'ordre amiable, en l'absence de contredit, seules les erreurs ou omissions matérielles peuvent donner lieu à opposition ; qu'en énonçant que M. A..., ès qualités, pouvait former opposition aux fins « d'obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur », la cour d'appel a violé les articles 751 et 767 du code de procédure civile ancien ;
Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige et par une exacte application des articles visés au moyen que la cour d'appel a jugé que le recours exercé par M. A..., ès qualités, qui précisait ne pas être un tiers à la procédure et qui représentait les débiteurs saisis, en liquidation judiciaire, constituait une opposition au sens de l'article 767 de l'ancien code de procédure civile, et qu'il pouvait tendre à la rétractation du procès-verbal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société CIF fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, dit qu'il appartiendra à M. A..., ès qualités, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble et ordonné à elle et à la Société générale de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations certaines sommes, alors, selon le moyen, que si le jugement d'adjudication a été prononcé avant l'ouverture du redressement judiciaire, il suffit qu'il soit publié, même après l'ouverture de la procédure collective pour être opposable à celle-ci ; que dans ce cas le juge des ordres est compétent pour régler l'ordre entre les créanciers ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X... et Mme Y..., débiteurs saisis à la procédure d'adjudication, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble adjugé sans rechercher si du fait de la publication du jugement d'adjudication le 1er octobre 2001 n'avait pas eu pour conséquence de rendre ce jugement opposable à la procédure collective de sorte que le juge des ordres était compétent pour procéder à la distribution du prix d'adjudication entre les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46, 47, 57, 148-4, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985, 65-1 et 142 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'à défaut d'avoir été publié avant le jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication est inopposable à la procédure collective et la répartition du prix de vente de la créance relève de la compétence du liquidateur judiciaire ; qu'après avoir relevé que le jugement d'adjudication de l'immeuble appartenant à M. X... et Mme Y..., rendu le 15 novembre 2000, avait été publié le 1er octobre 2001, tandis que ces derniers avaient été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre et 30 octobre 2001, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à M. A..., ès qualités, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de cet immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Crédit immobilier de France Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Nord, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, dit qu'il appartiendra à Me A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X.../ Y... de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble et ordonné à la société Crédit Immobilier de France Nord et à la Société Générale de consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes respectives de 101. 206, 67 € et de 7. 894 €, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005,
Aux motifs qu'« il ressort des éléments du dossier que l'immeuble des époux X.../ Y... a été vendu à la société Rixer Management Company aux termes d'un jugement d'adjudication du 15 novembre 2000 publié le 1er octobre 2001 ; que les époux X.../ Y... ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing des 20 septembre et 30 octobre 2001 ; que la société Financière de Crédit Immobilier, créancier inscrit, a requis l'ouverture du procès-verbal d'ordre le 25 février 2003 ; que la voie de recours contre le règlement amiable de l'ordre réside dans l'opposition ouverte au créancier, à l'adjudicataire et à la partie saisie par l'article 767 du code de procédure civile ; que c'est donc valablement que Me A...ès qualités, investi de l'administration et de la disposition des biens des époux X...- Y... dont ceux-ci étaient dessaisis en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce alors en vigueur, a formé opposition pour obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur ; que Me A...ès qualités, dès lors que le règlement amiable critiqué devait empiéter sur les attributions que la loi attache à sa mission de liquidateur, avait un intérêt légitime à s'opposer à cet acte ;
Alors, en premier lieu, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 21 juin 2011, Me A...en sa qualité de liquidateur de M. et Mme X...- Y... demandait à la cour d'appel de le recevoir « en son opposition du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 15 décembre 2003 contenant règlement amiable et dire ce jugement non avenu » ; qu'en énonçant que Me A..., ès qualités, « a formé opposition pour obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur » alors que Me A..., ès qualités, demandait non pas la rétractation de l'ordonnance mais son annulation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu, que le règlement amiable intervenu sous l'autorité du juge qui a dressé procès-verbal ne peut être dissocié de l'ordonnance par laquelle celui-ci prescrit, s'il en est besoin, la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile ; qu'il ne peut faire l'objet d'une action en nullité ; qu'en prononçant la « rétractation » du procèsverbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, au motif que ce règlement empiétait sur les attributions que la loi attache à la mission de Me A...en sa qualité de mandataire liquidateur pour reconnaître ensuite au liquidateur compétence pour procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble des époux X...- Y..., alors même que le règlement amiable intervenu le 15 décembre 2003, en ce qu'il avait les caractères d'un jugement, ne pouvait ainsi faire l'objet d'une action en nullité, la cour d'appel a violé les articles 751 et 767 du code de procédure ancien ensemble l'article 460 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en matière de règlement d'ordre amiable, en l'absence de contredit, seules les erreurs ou omissions matérielles peuvent donner lieu à opposition ; qu'en énonçant que Me A..., ès qualités, pouvait former opposition aux fins « d'obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur », la cour d'appel a violé les articles 751 et 767 du code de procédure civile ancien.
SECOND DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, dit qu'il appartiendra à Me A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X.../ Y... de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble de ces derniers, et ordonné à la société Crédit Immobilier de France Nord et à la Société Générale de consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes respectives de 101. 206, 67 € et de 7. 894 €, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005,
Aux motifs qu'« il ressort des éléments du dossier que l'immeuble des époux X.../ Y... a été vendu à la société Rixer Management Company aux termes d'un jugement d'adjudication du 15 novembre 2000 publié le 1er octobre 2001 ; que les époux X.../ Y... ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing des 20 septembre et 30 octobre 2001 ; que la société Financière de Crédit Immobilier, créancier inscrit, a requis l'ouverture du procès-verbal d'ordre le 25 février 2003 ; qu'il s'évince des articles 46, 47, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 142 du décret du 27 décembre 1985 en vigueur à l'époque des faits, que si l'adjudication avant le jugement d'ouverture de la procédure collective fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur, la créance résultant du prix de vente demeure dans son patrimoine même après le règlement du prix de l'adjudicataire ; que si les bordereaux de collocation n'ont pas été payés à la date d'ouverture de la procédure collective, il appartient au liquidateur judiciaire, en l'absence de publication du jugement d'adjudication avant l'ouverture de la procédure collective, de colloquer les créances inscrites qui ont été admises ainsi que celles visées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Lille, comme juridiction du fond, ait renvoyé Me A...ès qualités à présenter sa demande au juge aux ordres, compétent pour en connaître, est sans incidence sur le régime du recours formé contre la décision de ce dernier, qui n'avait donc pas à prendre la voie d'un contredit de compétence ; qu'il importe, par suite, d'ordonner la consignation des sommes de 101. 206, 67 ¿ et 7. 894 ¿ distribuées à la société Crédit Immobilier et à la Société Générale, dont l'addition correspond au solde du prix d'adjudication après imputation des frais de justice privilégiés ; que les sommes consignées seront majorées des intérêts courus, non pas à partir de l'ouverture de la procédure collective mais à compter de la demande faite à cette fin par Me A...ès qualités dans son assignation introductive de la première instance du 14 février 2005 ;
Alors que si le jugement d'adjudication a été prononcé avant l'ouverture du redressement judicaire, il suffit qu'il soit publié, même après l'ouverture de la procédure collective pour être opposable à celle-ci ; que dans ce cas le juge des ordres est compétent pour régler l'ordre entre les créanciers ; qu'en décidant qu'il appartenait à Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur des époux X...- Y..., débiteurs saisis à la procédure d'adjudication, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble adjugé sans rechercher si du fait de la publication du jugement d'adjudication le 1er octobre 2001 n'avait pas eu pour conséquence de rendre ce jugement opposable à la procédure collective de sorte que le juge des ordres était compétent pour procéder à la distribution du prix d'adjudication entre les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46, 47, 57, 148-4, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985, 65-1 et 142 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, dit qu'il appartiendra à Maître A..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X.../ Y... de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble et ordonné à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD et à la SOCIETE GENERALE de consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes respectives de 101. 206, 67 € et de 7. 894 €, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que l'immeuble des époux X.../ Y... a été vendu à la société RIXER MANAGEMENT COMPANY aux termes d'un jugement d'adjudication du 15 novembre 2000 publié le 1er octobre 2001 ; que les époux X.../ Y... ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements du Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING des 20 septembre et 30 octobre 2001 ; que la société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER, créancier inscrit, a requis l'ouverture du procès-verbal d'ordre le 25 février 2003 ; que la voie de recours contre le règlement amiable de l'ordre réside dans l'opposition ouverte au créancier, à l'adjudicataire et à la partie saisie par l'article 767 du code de procédure civile ; que c'est donc valablement que Me A...ès qualités, investi de l'administration et de la disposition des biens des époux X...- Y... dont ceux-ci étaient dessaisis en vertu de l'article L. 622-9 du code de commerce alors en vigueur, a formé opposition pour obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur ; que Me A...ès qualités, dès lors que le règlement amiable critiqué devait empiéter sur les attributions que la loi attache à sa mission de liquidateur, avait un intérêt légitime à s'opposer à cet acte » ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 21 juin 2011, Maître A...en sa qualité de liquidateur de M. et Mme X...
Y... demandait à la Cour d'appel de le recevoir « en son opposition du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 15 décembre 2003 contenant règlement amiable et dire ce jugement non avenu » ; qu'en énonçant que Maître A..., ès qualités, « a formé opposition pour obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur » alors que Maître A..., ès qualités, demandait non pas la rétractation de l'ordonnance mais son annulation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QUE le règlement amiable intervenu sous l'autorité du juge qui a dressé procès-verbal ne peut être dissocié de l'ordonnance par laquelle celui-ci prescrit, s'il en est besoin, la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile ; qu'il ne peut faire l'objet d'une action en nullité ; qu'en prononçant la « rétractation » du procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, au motif que ce règlement empiétait sur les attributions que la loi attache à la mission de Maître A...en sa qualité de mandataire liquidateur pour reconnaître ensuite au liquidateur compétence pour procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble des époux X...
Y..., alors même que le règlement amiable intervenu le 15 décembre 2003, en ce qu'il avait les caractères d'un jugement, ne pouvait ainsi faire l'objet d'une action en nullité, la Cour d'appel a violé les articles 751 et 767 du code de procédure ancien ensemble l'article 460 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, ENFIN, QU'en matière de règlement d'ordre amiable, en l'absence de contredit, seules les erreurs ou omissions matérielles peuvent donner lieu à opposition ; qu'en énonçant que Maître A..., ès qualités, pouvait former opposition aux fins « d'obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur », la cour d'appel a violé les articles 751 et 767 du code de procédure civile ancien.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, dit qu'il appartiendra à Maître A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X.../ Y... de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble de ces derniers, et ordonné à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD et à la SOCIETE GENERALE de consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes respectives de 101. 206, 67 € et de 7. 894 €, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que l'immeuble des époux X.../ Y... a été vendu à la société RIXER MANAGEMENT COMPANY aux termes d'un jugement d'adjudication du 15 novembre 2000 publié le 1er octobre 2001 ; que les époux X.../ Y... ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING des 20 septembre et 30 octobre 2001 ; que la société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER, créancier inscrit, a requis l'ouverture du procès-verbal d'ordre le 25 février 2003 ; qu'il s'évince des articles 46, 47, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 142 du décret du 27 décembre 1985 en vigueur à l'époque des faits, que si l'adjudication avant le jugement d'ouverture de la procédure collective fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur, la créance résultant du prix de vente demeure dans son patrimoine même après le règlement du prix de l'adjudicataire ; que si les bordereaux de collocation n'ont pas été payés à la date d'ouverture de la procédure collective, il appartient au liquidateur judiciaire, en l'absence de publication du jugement d'adjudication avant l'ouverture de la procédure collective, de colloquer les créances inscrites qui ont été admises ainsi que celles visées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Lille, comme juridiction du fond, ait renvoyé Maître A...ès qualités à présenter sa demande au juge aux ordres, compétent pour en connaître, est sans incidence sur le régime du recours formé contre la décision de ce dernier, qui n'avait donc pas à prendre la voie d'un contredit de compétence ; qu'il importe, par suite, d'ordonner la consignation des sommes de 101. 206, 67 € et 7. 894 € distribuées à la société CREDIT IMMOBILIER et à LA SOCIETE GENERALE, dont l'addition correspond au solde du prix d'adjudication après imputation des frais de justice privilégiés ; que les sommes consignées seront majorées des intérêts courus, non pas à partir de l'ouverture de la procédure collective mais à compter de la demande faite à cette fin par Maître A...ès qualités dans son assignation introductive de la première instance du 14 février 2005 » ;
ALORS QUE si le jugement d'adjudication a été prononcé avant l'ouverture du redressement judicaire, il suffit qu'il soit publié, même après l'ouverture de la procédure collective pour être opposable à celle-ci ; que dans ce cas le juge des ordres est compétent pour régler l'ordre entre les créanciers ; qu'en décidant qu'il appartenait à Maître A..., en sa qualité de mandataire liquidateur des époux X...- Y..., débiteurs saisis à la procédure d'adjudication, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble adjugé sans rechercher si du fait de la publication du jugement d'adjudication le 1er octobre 2001 n'avait pas eu pour conséquence de rendre ce jugement opposable à la procédure collective de sorte que le juge des ordres était compétent pour procéder à la distribution du prix d'adjudication entre les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46, 47, 57, 148-4, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985, 65-1 et 142 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19722
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Interdiction des inscriptions - Jugement d'adjudication non publié avant le jugement d'ouverture - Effets - Inopposabilité à la procédure collective - Liquidateur compétent pour répartir le prix

Sous l'empire de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, à défaut d'avoir été publié avant le jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication est inopposable à la procédure collective et la répartition de la créance du prix de vente relève de la compétence du liquidateur judiciaire


Références :

article 57 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'ancien article L. 621-50 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 mars 2012

Dans le même sens que : Com., 22 janvier 2002, pourvoi n° 97-17430, Bull. 2002, IV, n° 18 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-19722, Bull. civ. 2014, IV, n° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award