Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 avril 1997), que, par jugement du 2 mai 1988, la société Transactions Romero a été déclarée adjudicataire d'un bien appartenant à la société Etablissements Ayala et fils ; que ce jugement ayant été publié postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Etablissements Ayala et fils, le liquidateur a demandé qu'il " soit déclaré inopposable et de nul effet " ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer de nul effet le jugement d'adjudication, alors, selon le moyen :
1° que la sanction de la publication d'un jugement translatif de droit réel postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ne peut être, selon les termes impératifs de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, que la privation de tout effet du jugement et le retour de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur ; qu'en décidant que la seule sanction était l'inopposabilité, qui n'avait d'effet que sur la répartition du prix, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2° que la privation d'effet des décisions translatives de propriété non publiées avant le jugement déclaratif est une sanction applicable à la liquidation judiciaire comme un redressement judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que lorsqu'il n'a été publié que postérieurement au jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication antérieur est inopposable à la procédure collective ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants évoqués par la seconde branche, en a exactement déduit que cette inopposabilité n'affectait pas la validité de l'adjudication qui a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur et n'avait d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente relevant désormais de la compétence du liquidateur ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.