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06/02/2014 | FRANCE | N°13-40072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-40072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ayant frappé de recours le refus opposé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à sa demande de rachat de cotisations de retraite pour une période d'activité salariée accomplie au Maroc en tant que coopérant français du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1962 au motif qu'il n'avait pas la nationalité française lors de cette demande, a saisi la cour d'appel de Paris d'un mémoire spécial portant question prioritaire de constitutionnalité transmise

le 28 novembre 2013 à la Cour de cassation par cette juridiction en é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ayant frappé de recours le refus opposé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à sa demande de rachat de cotisations de retraite pour une période d'activité salariée accomplie au Maroc en tant que coopérant français du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1962 au motif qu'il n'avait pas la nationalité française lors de cette demande, a saisi la cour d'appel de Paris d'un mémoire spécial portant question prioritaire de constitutionnalité transmise le 28 novembre 2013 à la Cour de cassation par cette juridiction en énonçant qu'il conteste : « la constitutionnalité de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2010, au regard des articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que l'intéressé, cherchant à compléter ses droits par un rachat, ne peut se prévaloir d'une situation légalement acquise, d'autre part, qu'en réservant la faculté de rachat des droits à l'assurance vieillesse française aux nationaux ayant travaillé à l'étranger, dont la situation n'est pas identique à celle des étrangers ayant travaillé hors de France, il n'apparaît pas que le législateur, en fixant un critère approprié au but poursuivi qui est de permettre aux travailleurs français expatriés de compléter leurs droits à l'assurance vieillesse française, ait ainsi méconnu le principe constitutionnel d'égalité, ni les exigences de valeur constitutionnelle découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Que dès lors la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-40072
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Article L. 742-2 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2010 - Articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-40072, Bull. civ. 2014, II, n° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 38

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.40072
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