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06/02/2014 | FRANCE | N°13-14823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-14823


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 160-1 du code des assurances, ensemble les articles R. 160-4 et suivants du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est titulaire, depuis le 19 septembre 1994 d'un contrat de capitalisation « au porteur », dont elle a demandé, en février 2010, le rachat total ; que n'ayant cependant pas été en mesure de produire l'original du titre, la société Axa France vie (l'assureur) lui a opposé un refus ; qu'elle a alors assigné celle-ci en paiement d

es fonds placés sur son contrat ;
Attendu que pour déclarer la demande ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 160-1 du code des assurances, ensemble les articles R. 160-4 et suivants du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est titulaire, depuis le 19 septembre 1994 d'un contrat de capitalisation « au porteur », dont elle a demandé, en février 2010, le rachat total ; que n'ayant cependant pas été en mesure de produire l'original du titre, la société Axa France vie (l'assureur) lui a opposé un refus ; qu'elle a alors assigné celle-ci en paiement des fonds placés sur son contrat ;
Attendu que pour déclarer la demande de Mme X... partiellement fondée et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme, outre des dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le contrat doit être qualifié de contrat au porteur, ainsi que l'a retenu le tribunal ; que, toutefois, dans la mesure où l'assureur prétend, sans pouvoir le prouver, à défaut d'avoir pris les précautions nécessaires sous forme d'envoi recommandé avec demande d'avis de réception, avoir adressé le contrat modifié à Mme X... qui le conteste, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge et sans contredire les termes de l'article L. 160-1 du code des assurances, qu'il n'est pas établi que le porteur du contrat en a été dépossédé par perte, destruction ou vol ; qu'il s'ensuit que la procédure d'opposition ne saurait être imposée à l'intéressée et la priver d'obtenir le rachat immédiat de son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre le représentant, ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition prévue à l'article L. 160-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la demande de Mme X... partiellement bien fondée et D'AVOIR condamné la société AXA FRANCE VIE à payer à Madame X... la somme de 53.768 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le contrat doit être qualifié de contrat au porteur, ainsi que l'a retenu le tribunal, alors que cette qualification résulte indubitablement, en premier lieu, de la demande de modification afférente au contrat litigieux de 1998, mentionnant comme date de souscription initiale le 19 septembre 1994 et emportant changement du «porteur» pour désigner Mme X... comme nouveau «porteur » ; en second lieu, d'un document relatif à un rachat partiel effectué en mars 2000, aux ternies duquel Mme X... a opté pour le régime déclaratif avec prélèvement obligatoire en portant sa signature sous la mention «signature (contrat de capitalisation du porteur) » et l'a fait en parfaite connaissance de cause ; en troisième lieu, des conditions générales du « Plan Module », stipulant clairement dans le chapitre « disponibilité » que la « somme inscrite à votre contrat est réglée au porteur », Que, toutefois, dans la mesure où l'assureur prétend, sans pouvoir le prouver, à défaut d'avoir pris les précautions nécessaires sous forme d'envoi recommandé avec accusé de réception, avoir adressé le contrat modifié à l'appelante, qui le conteste, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge et sans contredire aux termes de l'article L 160-1 du code des assurances, qu' il n'est pas établi que le porteur du contrat en a été dépossédé par perte, destruction ou vol ;Qu'il s'ensuit que la procédure d'opposition ne saurait être imposée à l'intéressée et la priver d'obtenir le rachat immédiat de son contrat ;Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, statuant de nouveau, de condamner Axa France Vie à lui payer la somme de 53 768 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010, date de notification d'une mise en demeure, avec capitalisation des intérêts moratoires dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'une somme de 5 000 E de dommages et intérêts au titre du préjudice causé du fait de l'immobilisation abusive des fonds appartenant à l'intéressée ;

ALORS QU'une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit sous la forme d'un bon au porteur doit être en mesure d'en fournir l'original ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition prévue à l'article L. 160-1 du code des assurances, peu important le motif pour lequel l'original a disparu; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné que l'assureur ne démontrerait pas avoir adressé l'original à Madame X..., la cour d'appel a violé l'article L. 160-1 du code des assurances, ensemble les articles R. 160-4 et suivants du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14823
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat de capitalisation - Contrat souscrit au porteur - Titre original - Présentation - Défaut - Effets - Procédure d'opposition - Nécessité (oui)

Une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre le représentant ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition prévue à l'article L. 160-1 du code des assurances


Références :

articles L. 160-1 et R. 160-4 et suivants du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-14823, Bull. civ. 2014, II, n° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 34

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Breillat
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14823
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