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05/02/2014 | FRANCE | N°12-80154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2014, 12-80154


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rubert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet, M. Soulard, Mmes Vannier, de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Duval-Arnould,

conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Harel-Dutirou, MM. Roth, A...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rubert X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet, M. Soulard, Mmes Vannier, de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Harel-Dutirou, MM. Roth, Azema, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 9-1, alinéa 1er, du code civil et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué, déboutant le groupement régional de défense sanitaire du bétail de la Réunion de sa demande d'expertise, a condamné M. X... à payer à ce dernier la somme de 176 873 euros au titre de son préjudice économique ;
" aux motifs que la cour, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut infliger aucune peine au prévenu définitivement relaxé, mais doit, au regard de l'action civile, rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile ; que seul l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance est contesté ; qu'en effet, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, M. X... a admis que des salariés du groupement régional de défense sanitaire du bétail de la Réunion avaient bien effectué des travaux dans sa maison courant 2005 et 2006, prestations sans lien avec l'objet social, mais s'est justifié en expliquant que le conseil d'administration avait autorisé cette mise à disposition des salariés lors d'une réunion de travail du 13 août 2005 et a remis une copie de ce compte rendu ; que le tribunal correctionnel a estimé qu'il résultait de ce document que « le conseil avait alors autorisé M. X... a fait appel à des salariés du groupement pendant leurs heures de travail, pour participer à ces travaux, le conseil précisant que cet accord était accepté comme étant une mesure de régularisation du GRDSBR face à l'implication personnelle de longue date du DGCS (directeur général coordonnateur des services) dans le fonctionnement du groupement, caractérisée notamment par la mise à disposition gracieuse de foncier, d'un bureau et d'un parking de 2000 à 2004, et sa participation financière dans la réalisation de travaux ; qu'au regard de cette délibération, M. X... pouvait penser qu'il pouvait faire appel aux salariés du groupement pour ces travaux, ayant eu l'accord du conseil d'administration de celui-ci, et ce conseil considérant que cette mise à disposition constituait une compensation des actes qu'il énumérait (...) ; qu'ainsi, l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé » ; qu'or ce document :- est intitulé « compte rendu réunion de travail du 13 août 2005 » et non pas « procès-verbal du conseil d'administration »,- ne fait aucune référence à I'ordre du jour ni au quorum et aux modalités du vote tels que prévu par l'article 13 des statuts du GRDSBR,- se termine par : « Conclusion : Le DGSC prend acte des avancées découlant de cette réunion de travail et devra rendre compte de l'évolution des différents points au président qui statuera en conseil d'administration ou hors conseil de la pertinence des réponses et de l'efficience des moyens mis en oeuvre » ; qu'il découle de ces constatations que cette pièce, à laquelle aucun protagoniste n'avait fait allusion au cours de l'enquête préliminaire, est bien un simple compte rendu d'une réunion de travail, tenue le 13 août 2005, et au cours de laquelle la question de travaux au domicile personnel de M. X... a été abordée ; que ce dernier, qui a occupé pendant des années les fonctions de président du GRDSBR puis celles de directeur général coordonnateur des services (qu'il assumait lors de la réunion du 13 août 2005), ne pouvait ignorer que la simple évocation d'une question non soumise à l'approbation et au vote du conseil d'administration dans les formes prévues par les statuts n'avait aucune valeur juridique et ne valait pas engagement du GRDSBR ; qu'il ne pouvait davantage ignorer que la mise à sa disposition de salariés, en ce qu'elle constituait l'engagement des fonds du groupement, relevait des pouvoirs de ce conseil d'administration et non du seul président ; que, de surcroît, il ressort des éléments du dossier pénal et des pièces produites que :- M. X... a déclaré tout au long de l'enquête préliminaire qu'il avait obtenu l'autorisation verbale du président sans faire allusion à un accord donné par le conseil d'administration et sans citer cette réunion du 13 août 2005,- le président, M. G...a confirmé qu'il avait personnellement donné cet accord mais pas le conseil d'administration et qu'il avait agit de sa propre initiative,- aucune délibération du conseil d'administration portant autorisation de cette mise à disposition n'a été saisie par les enquêteurs ni produite par les parties ; qu'enfin, peu importe que M. X... ait estimé que le GRDSBR lui était redevable de son dévouement et implication dans la bonne marche de l'association, alors que d'une part cette affirmation n'est relayée par aucun élément intangible au vu des diverses conventions passées entre l'intéressé et le groupement, y compris par acte notarié laissant penser que tous conseils utiles ont été donnés aux parties pour préserver leurs droits et que, d'autre part, l'intéressé ne peut s'octroyer d'autorité une compensation à l'insu du conseil d'administration ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que les faits soumis à l'appréciation de la cour présentent la matérialité du délit d'abus de confiance imputable à M. X... dont il est résulté pour le GRDSBR un préjudice direct et personnel dans la mesure où les travaux réalisés pour le compte personnel de M. X... l'ont été pendant le temps de travail des salariés rémunérés directement par le groupement ;
" alors que méconnaît le droit à la présomption d'innocence la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts, lui impute la commission d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une relaxe en première instance devenue définitive ; qu'en condamnant M. X... à payer au groupement régional de défense sanitaire du bétail de la Réunion la somme de 176 873 euros au titre de son préjudice économique en lui imputant la commission d'un délit d'abus de confiance, quand l'intéressé avait bénéficié en première instance d'une relaxe devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, déboutant le groupement régional de défense sanitaire du bétail de la Réunion de sa demande d'expertise, a condamné M. X... à payer à ce dernier la somme de 176 873 euros au titre de son préjudice économique ;
" aux motifs que les faits soumis à l'appréciation de la cour présentent la matérialité du délit d'abus de confiance imputable à M. X... dont il est résulté pour le GRDSBR un préjudice direct et personnel dans la mesure où les travaux réalisés pour le compte personnel de M. X... l'ont été pendant le temps de travail des salariés rémunérés directement par le groupement ; que le GRDSBR chiffre son préjudice salarial à 176 873 euros en se basant sur le nombre de mois consacrés aux travaux d'agrandissement de la maison de M. X... par les sept salariés concernés au cours des années 2004 à 2006 ; que le responsable administratif et financier avait, lors de l'enquête, précisé que les initiales GB (c'est-à-dire Grand Bois, lieu du domicile de M. X...) étaient inscrites sur les plannings, en face du nom des employés ayant été affectés à ce site ; que M. X... qui conteste seulement l'élément intentionnel et non l'élément matériel, ne critique pas, même subsidiairement, le tableau produit tant dans son quantum que dans le mode de calcul retenu ; que le coût salarial détourné au préjudice du GRDSBR, qui en a explicité précisément les fondements, est ainsi suffisamment déterminé sans qu'une expertise soit nécessaire ; que la cour rejette en conséquence la demande d'expertise formulée par la partie civile et lui alloue au titre de son préjudice économique exactement calculé à la somme de 176 873 euros ;
" alors que le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'en allouant au groupement régional de défense sanitaire du betail de la Réunion la somme de 176 873 euros au titre de son supposé préjudice économique, quand ce dernier ne sollicitait que la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d'un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail ; que les premiers juges, après l'avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, relevé appel ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l'arrêt retient que M. X... pouvait se voir imputer des faits présentant " la matérialité du délit d'abus de confiance ", celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses constatations que M. X..., en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l'y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ;
Qu'en effet, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer au Groupement régional de défense sanitaire du bétail de la Réunion, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80154
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 2 - Présomption d'innocence - Appel correctionnel ou de police - Relaxe du prévenu en première instance - Appel de la partie civile - Action en réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Détermination - Portée CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Relaxe du prévenu - Appel de la partie civile - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)

Saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. L'autorité de la chose jugée ne s'attachant à aucune des dispositions du jugement entrepris, cet appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite


Références :

article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2011

Sur l'exigence d'une faute civile justifiant la réparation octroyée à la partie civile par la chambre des appels correctionnels sur son seul appel après relaxe du prévenu, à rapprocher :Crim., 22 octobre 1997, pourvoi n° 96-85970, Bull. crim. 1997, n° 345 (cassation) ;Crim., 1er juin 2010, pourvoi n° 09-87159, Bull. crim. 2010, n° 96 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2014, pourvoi n°12-80154, Bull. crim. criminel 2014, n° 35
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 35

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.80154
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